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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Remarques générales
- II. La concurrence des créances dans les relations extérieures
- III. Le recours dans la relation interne
- IV. Le recours de l'assureur
- Bibliographie
I. Remarques générales
1 L'art. 51 CO règle le recours entre les auteurs de dommages qui ont causé le même dommage sur des bases juridiques différentes (c'est-à-dire en vertu du droit de la responsabilité civile, du droit des contrats ou de la loi) et renvoie à cet effet à la réglementation du recours de l'art. 50 CO. Toutefois, l'art. 51 al. 2 CO établit un régime de responsabilité indépendant. L'art. 51 CO concerne en premier lieu les relations internes entre les auteurs d'infractions et ne mentionne pas explicitement les relations externes.
2 Le champ d'application de la disposition n'est pas limité aux dommages causés par des responsables multiples sur la base de fondements juridiques différents. Les dommages causés par plusieurs responsables sur le même fondement juridique sont également litigieux au sens de l'art. 51 CO. En outre, la disposition s'applique aux demandes d'indemnisation des dommages corporels et, en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, aux prétentions contractuelles en dommages-intérêts. En dehors du code des obligations, des lois spéciales renvoient parfois à l'art. 51 CO. Enfin, l'art. 51 CO prévaut sur le droit cantonal qui prévoirait un ordre de recours différent.
II. La concurrence des créances dans les relations extérieures
3 En raison de la réglementation du recours entre les auteurs de l'acte dommageable prévue à l'art. 51 CO, il doit y avoir une responsabilité solidaire dans la relation externe. A cet égard, chacun des auteurs de l'acte dommageable répond de l'ensemble du dommage auquel il a contribué. Le lésé peut choisir le responsable contre lequel il veut agir.
4 Comme la personne lésée a des prétentions individuelles à l'encontre de chacun des responsables, plusieurs prétentions coexistent. Étant donné que la personne lésée ne peut être satisfaite qu'une seule fois, les demandes sont en concurrence les unes avec les autres. Il existe donc ce que l'on appelle une concurrence des prétentions dans la relation externe. Étant donné que l'art. 51 CO ne prévoit pas explicitement la responsabilité solidaire, cette relation est également appelée responsabilité solidaire imparfaite. En général, les conséquences juridiques du concours de prétentions sont les mêmes que celles de la responsabilité solidaire (parfaite).
5 Etant donné que les auteurs d'infractions agissent séparément dans le cadre de l'article 51 CO, la question se pose de savoir si les auteurs d'infractions agissent séparément. 51 CO, la question se pose de savoir si l'un des auteurs peut faire valoir, à l'encontre de la personne lésée, qu'il n'a commis qu'une faute légère par rapport aux autres auteurs. Cela pourrait entraîner une réduction de la responsabilité (art. 43 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral admet théoriquement l'invocation de tels motifs individuels de réduction dans les rapports externes. Toutefois, l'application est limitée aux cas où la faute du responsable poursuivi par le lésé est tellement moindre et tellement disproportionnée par rapport à la faute d'un autre responsable qu'il serait manifestement injuste et inacceptable de rendre le premier responsable de tous les dommages dans la relation externe. La majorité des juristes souhaitent une marge de manœuvre plus généreuse pour l'affirmation de motifs individuels de réduction dans la relation externe.
6 Les objections qui peuvent être soulevées conjointement par les auteurs de délits ainsi que celles auxquelles un auteur de délits peut prétendre personnellement doivent être admises sans restriction dans la relation externe.
7 A noter que, selon le Tribunal fédéral, en cas de responsabilité solidaire imparfaite au sens de l'art. 51 CO, les actes du créancier qui interrompent la prescription n'affectent que le ou les responsables concernés, mais non les autres responsables (cf. art. 136 al. 1 CO).
III. Le recours dans la relation interne
A. Le recours en général
8 Si le lésé a fait valoir à l'encontre d'un auteur du dommage une prétention supérieure à celle que l'auteur du dommage aurait dû supporter dans les rapports internes, un droit de recours contre les autres auteurs du dommage naît ex iure proprio. Dès que le débiteur contre lequel la créance a été réalisée a désintéressé la personne lésée, la créance récursoire naît et devient exigible, y compris les intérêts de la créance.
9 Il n'existe pas de droit de subrogation supplémentaire au sens de l'art. 149 CO, n'existe pas en cas de responsabilité solidaire imparfaite.
B. Etendue du recours
10 En ce qui concerne l'étendue du recours, il faut distinguer deux cas de figure. L'art. 51 CO règle le cas où plusieurs personnes sont responsables sur la base de fondements juridiques différents (ce qu'on appelle la responsabilité solidaire multitypique). Il existe en outre une variante dans laquelle plusieurs personnes sont responsables pour les mêmes motifs juridiques, mais ne peuvent pas être accusées d'une faute commune. Cette responsabilité solidaire dite mono-typique est également couverte, au moins de manière analogue, par l'art. 51 CO. L'ordre de recours en cas de responsabilité solidaire multitypique est déterminé par la cascade prévue à l'art. 51 al. 2 CO. L'étendue du recours en cas de responsabilité solidaire mono-typique est déterminée par l'appréciation du juge.
11 Dans la relation interne, il n'y a plus de responsabilité solidaire. L'auteur du délit qui a droit à un recours ne peut poursuivre les autres auteurs du délit que dans la mesure de leur part interne. Une exception à ce principe se trouve dans le recours de l'assureur social selon l'art. 72 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 ; ci-après : LPPS). L'incapacité de payer de l'auteur d'un délit est régie par l'art. 148 al. 3 CO.
C. Recours en cas de responsabilité solidaire multitypique
1. Groupes de responsabilité
12 L'art. 51 al. 2 CO distingue trois types de responsabilité : la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle et la responsabilité statutaire.
13 Les auteurs de délits qui sont responsables au sens de l'art. 51 al. 2 CO comprend en premier lieu les responsables au sens de l'art. 41 CO et doivent avoir commis une faute personnelle. Si un responsable légal est également fautif, il doit être rattaché à cette catégorie. Les personnes qui répondent simultanément du même dommage en vertu du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile sont également concernées. Enfin, une personne morale peut également être responsable sur le plan délictuel en raison de l'action fautive de ses organes (art. 55 al. 2 CC).
14 Le deuxième groupe comprend les personnes responsables en vertu du droit des contrats. La responsabilité en vertu du droit des contrats comprend les obligations primaires d'exécution, telles que les obligations contractuelles de prendre en charge les dommages ou de les réparer (par exemple, un accord de garantie ou une garantie d'indemnisation). En outre, elle comprend des obligations secondaires d'exécution, telles qu'une rupture de contrat conformément aux articles 97 et suivants de la loi sur la responsabilité civile. 97 et ss. CO ou la responsabilité des associés selon l'art. 101 CO. Le recours de l'assureur est quant à lui régi exclusivement par le droit spécial. Il est donc exclu de l'ordre de recours de l'art. 51 al. 2 CO.
15 Les auteurs de délits en vertu d'une disposition légale forment le dernier groupe. La responsabilité statutaire comprend deux types de responsabilité objective : la responsabilité objective simple et la responsabilité objective aggravée. La première comprend les normes de responsabilité légale qui sont liées à un manquement au devoir de diligence ou à une condition défectueuse. Cela inclut, sans s'y limiter, la responsabilité des personnes n'ayant pas la capacité de consentir (art. 54 CO), des employeurs (art. 55 CO), des propriétaires (art. 58 CO), du chef de famille (art. 333 CC) et des propriétaires fonciers (art. 679 CC). En revanche, la responsabilité objective aggravée est liée à la simple utilisation d'un objet dangereux. La base de cette responsabilité se trouve, par exemple, dans l'article 58 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la protection de l'environnement. 58 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01 ; ci-après : LCR) pour les détenteurs de véhicules à moteur, à l'art. 64 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0) pour les propriétaires d'aéronefs, à l'art. 33 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles liquides ou gazeux et de carburants (RS 746.1 ; ci-après : loi sur les installations de transport par conduites) pour les propriétaires d'installations de transport par conduites, ou à l'art. 27 de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques à courant faible et à courant fort (RS 734.0) pour les propriétaires d'une telle installation.
16 Il convient de mentionner tout particulièrement le recours de l'employeur. Supposons qu'un employé devienne invalide à la suite d'un accident de voiture. Dans ce cas, l'employeur a l'obligation de continuer à verser le salaire en vertu de l'art. 324a CO. Toutefois, parce qu'il a rempli son obligation légale ou contractuelle indépendamment du fait dommageable, l'employeur n'appartient à aucun des groupes mentionnés à l'art. 51 al. 2 CO. Néanmoins, dans un tel cas, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 51 al. 2 CO s'applique par analogie, accordant à l'employeur un droit de recours contre le responsable légal. L'obligation de continuer à verser le salaire ne joue pas en faveur du responsable de plein droit. L'étendue du recours correspond au dommage hypothétique que l'employé aurait subi sans les versements de l'employeur.
2. Cascade de responsabilités
17 Les trois types de responsables identifiés ci-dessus ne sont pas également responsables de la satisfaction d'une créance. L'art. 51 al. 2 CO présente une cascade de responsabilités, selon laquelle c'est en premier lieu la partie responsable sur le plan délictuel qui doit réparer le dommage subi par le demandeur. Les responsables contractuels le sont en second lieu. Enfin, les personnes responsables sur la base d'une loi doivent fournir une compensation. Cela a pour conséquence qu'une personne responsable en vertu de la loi, contre laquelle la personne lésée a réalisé sa demande, doit agir contre une personne responsable sur le plan délictuel afin d'obtenir des dommages-intérêts. S'il existe une partie contractuellement responsable en dehors de la partie responsable délictuelle, la part interne de la première est nulle et ne peut être poursuivie par la partie strictement responsable. Le responsable contractuel ne supporte une part interne que s'il n'y a pas de responsable délictuel.
18 Si plusieurs responsables contre lesquels un recours est exercé font partie du même groupe de responsabilité, la répartition de la part interne est laissée à l'appréciation du juge, notamment en fonction de la faute personnelle de chacun (art. 50 al. 2 CO par analogie). L'incapacité de payer d'un responsable doit être supportée par les autres responsables du même groupe, et non par le responsable d'un groupe plus privilégié.
19 La loi décrit la cascade comme une règle, bien que des exceptions soient concevables. Toutefois, les tribunaux se considèrent très liés par la règle du recours de l'art. 51 al. 2 CO et ne s'en écartent guère. Dans l'arrêt BGE 144 III 319, le Tribunal fédéral a accordé une exception notable à la règle. Un employé avait subi des brûlures dans un puits à la suite d'une fuite de gaz parce qu'il fumait pendant son travail. Il s'agissait de mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'employeur qui n'avait pas interdit de fumer, ainsi que la responsabilité objective du propriétaire du réseau de conduites d'où s'est échappé le gaz (art. 33 de la loi sur les pipelines). Selon le Tribunal fédéral, le danger opérationnel typique émanant des pipelines s'est manifesté dans le mélange air-gaz indépendamment de la violation du contrat. Le comportement contraire au contrat n'a fait qu'influencer le déclenchement du danger. Par conséquent, il a fallu s'écarter de la cascade de responsabilités et le dommage a été réparti à parts égales entre l'employeur et le propriétaire du pipeline.
20 La cascade ne s'applique que dans la relation interne. Dans la relation externe, la partie lésée est libre de choisir de s'adresser à la partie strictement responsable ou directement à la partie responsable sur le plan délictuel.
D. Recours en cas de responsabilité conjointe et solidaire mono-typique
21 Le recours en cas de responsabilité conjointe et solidaire monotypique est mesuré à la libre appréciation de la juridiction. En l'absence de motifs juridiques différents, l'application de la cascade du paragraphe 2 doit être omise. La répartition de la responsabilité en matière de dommages-intérêts se fonde sur les facteurs suivants :
22 En cas de pluralité de responsables pour des fautes distinctes, la répartition se fait en fonction de la gravité des fautes individuelles. D'autres facteurs peuvent être la parenté, l'intérêt dans l'acte dommageable ou d'autres motifs de responsabilité. En cas de faute égale, il y a une répartition égale. Comme nous l'avons déjà mentionné, si la faute de l'organe de direction est attribuée à la personne morale, cette dernière est responsable sur le plan délictuel dans la relation externe. Toutefois, dans les relations internes, la faute de l'organe de direction est appliquée à la personne morale par la loi (article 55, paragraphe 2, du Code civil). Cela confère à la personne morale un droit de recours complet contre le membre fautif de l'organe de direction.
23 Si plusieurs parties sont responsables en vertu du droit des contrats, la répartition est à nouveau laissée à l'appréciation du tribunal. L'étendue de la faute (contractuelle) et la nature particulière de l'opération juridique jouent un rôle. En ce qui concerne les recours de l'assureur, voir ci-dessous.
24 S'il existe plusieurs parties responsables en vertu de la loi, la répartition est également laissée à l'appréciation du tribunal, à moins qu'une disposition légale spéciale n'en dispose autrement (cf. article 60, paragraphe 2, de la loi sur la circulation routière). De nombreux juristes estiment que les personnes tenues à réparation au titre de la responsabilité objective aggravée, en raison du risque opérationnel qu'elles représentent, doivent supporter une partie du dommage de manière anticipée, pour autant qu'elles soient en concurrence avec les personnes tenues à réparation au titre de la responsabilité objective simple.
E. Priorité de la personne lésée en matière de quotas
25 Il se peut que la personne lésée ne puisse pas réclamer la totalité du dommage à l'auteur du dommage responsable. Cela peut être dû au fait que le responsable peut faire valoir un motif de réduction ou qu'il n'est contractuellement responsable qu'à concurrence d'un certain montant. Dans ce cas, la question de la relation entre la créance résiduelle de la personne lésée et l'éventuelle créance de recours du débiteur responsable se pose si les deux veulent agir contre un autre auteur de délit. Un problème se pose lorsque la part de responsabilité du débiteur récurrent doit également être réduite et qu'il ne doit pas répondre de l'intégralité du dommage. Dans ce cas, la personne lésée bénéficie d'une priorité de quota qui lui permet de satisfaire sa créance résiduelle avant la créance de recours de l'autre auteur du délit.
26 Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a appliqué la priorité de quota que si la créance récursoire est basée sur la subrogation. Toutefois, les juristes l'appliqueraient également aux créances récursoires au titre de l'art. 51 CO. Dans certaines lois spéciales, la priorité de quote-part a déjà trouvé sa place dans la codification (par exemple l'art. 88 LTr ou l'art. 73 al. 1 LPPS).
F. Prescription de la créance récursoire
27 Le droit de recours se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a été désintéressé et où l'auteur du dommage a pris connaissance de sa prétention récursoire (art. 139 CO). En outre, un délai de prescription absolu de dix ans doit être pris en compte à partir du moment où l'exécution a été fournie au lésé.
28 En outre, le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 2 al. 2 CC que le créancier recourant doit notifier au débiteur recourant (dès qu'il est raisonnable de le faire) qu'il a l'intention de faire valoir une créance à son encontre. A défaut, selon le Tribunal fédéral, la créance récursoire est perdue. Dans certaines circonstances, le délai de prescription de la créance récurrente peut ne pas avoir encore été prescrit, alors que la responsabilité du débiteur récurrent dans la relation externe est déjà prescrite. Sans cette notification, le débiteur de la créance récursoire court le risque de se débarrasser de preuves à décharge.
IV. Le recours de l'assureur
29 Selon l'art. 95c al. 2 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1 ; ci-après : LCA), l'assureur indemnitaire entre dans les droits de l'assuré pour le sinistre qu'il couvre. Il s'agit d'une subrogation au sens de l'art. 149 CO. L'assureur peut ainsi se retourner contre tous les auteurs de dommages, qu'ils soient responsables en vertu du droit de la responsabilité civile, du droit contractuel ou d'une disposition légale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 95c LPI au 1er janvier 2022, la disposition sur le recours de l'assureur était régie par l'art. 72 LPI. L'ancienne disposition prévoyait à l'al. 1 que la prétention en dommages-intérêts contre des tiers découlant d'un acte délictueux était transférée à l'assureur. Le Tribunal fédéral a donc longtemps considéré que l'assureur n'avait de recours que contre les tiers responsables d'un acte délictuel. Il n'était pas prévu de recours contre les responsables contractuels ou légaux en application de la cascade de responsabilité de l'art. 51 al. 2 CO. Dans l'arrêt BGE 144 III 209, elle modifie sa jurisprudence et accorde à l'assureur un droit de recours contre tous ceux qui ne sont pas contractuellement responsables au sens de l'art. 41 ss. CO, ce qui inclut donc également les personnes responsables en vertu de la loi. L'art. 51 al. 2 CO n'est plus applicable.
30 Les droits de l'assuré sont également subrogés à l'assureur responsabilité civile en vertu de l'art. 95c, al. 2, LPI. Toutefois, l'assureur reste lié par la cascade de responsabilité de l'art. 51 al. 2 CO. Dans le cas contraire, la position des autres parties responsables se détériorerait.
31 L'art. 96 LPI s'applique à l'assureur forfaitaire. En vertu de cette disposition, la créance du lésé contre l'auteur du dommage n'est pas transférée à l'assureur. Il s'agit plutôt de deux droits distincts, non exclusifs l'un de l'autre, à l'encontre du responsable du dommage et de la compagnie d'assurance.
32 L'institution d'assurance sociale dispose d'un droit de recours intégral en vertu de l'art. 72 de la LPPS. La cascade de l'art. 51 al. 2 CO ne s'applique pas. Les prétentions de l'assuré sont subrogées jusqu'à concurrence des prestations légales (art. 72 al. 1 LPPS). En principe, l'assureur social peut se retourner entièrement contre tout auteur d'un délit et les auteurs du délit sont solidairement responsables envers l'assureur (art. 72 al. 2 LPPS). Toutefois, l'art. 75 de la LPPS prévoit des restrictions à l'action de l'institution en faveur des conjoints, des parents, des employeurs et d'autres personnes. Dans des arrêts récents du Tribunal fédéral, le droit de recours de l'institution a encore été restreint. La partie strictement responsable, qui n'est pas privilégiée par l'art. 75 LPPS, n'est responsable envers l'assureur social que dans la mesure où il devrait supporter le dommage dans la relation interne avec l'employeur responsable de la personne lésée, comme si le privilège de l'employeur n'existait pas. Par la suite, l'assureur social ne peut plus se retourner contre l'auteur du délit strictement responsable en raison de la cascade de responsabilité de l'art. 51 al. 2 CO qui favorise le responsable légal par rapport à l'employeur contractuellement responsable.
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