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- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- I. Historique
- II. Importance de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Matériaux
- Bibliographie
I. Historique
1 L'art. 49 al. 1 LDP, qui contient une liste des motifs de nullité du droit fédéral pour les bulletins de vote dans les cantons à scrutin majoritaire, remonte à l'adoption de la LDP en 1976. La loi fédérale du 14 février 1919 sur l'élection du Conseil national, qui régissait la procédure d'élection du Conseil national avant l'adoption de la LDP, contenait déjà des motifs de nullité dans différentes dispositions, mais ceux-ci n'étaient pas applicables à la procédure d'élection au scrutin majoritaire dans les circonscriptions uninominales. Avant l'adoption de la LDP, l'appréciation de la validité des bulletins de vote dans les cantons à scrutin majoritaire se fondait donc exclusivement sur le droit cantonal.
2 Selon l'aArt. 49 al. 1 let. e LDP, les bulletins de vote déposés dans un bureau de poste étranger n'étaient pas valables. L'exercice du droit de vote pour les Suisses de l'étranger ayant le droit de vote était ainsi rendu considérablement plus difficile, dans la mesure où ils devaient se rendre en Suisse pour exercer leurs droits politiques. Avec l'introduction du droit de vote par correspondance des Suisses de l'étranger en 1992, l'art. 49 al. 1 let. e LDP a été abrogé. Pour le reste, les motifs de nullité prévus à l'art. 49 al. 1 LDP depuis 1976 sont restés inchangés jusqu'à aujourd'hui.
3 L'art. 49 al. 2 LDP, qui renvoie à des motifs d'invalidité et de nullité liés à la procédure cantonale, a été introduit lors de la révision partielle du 1er septembre 1993. Cette disposition correspond exactement à l'art. 12 al. 2 LDP, qui prévoit une réserve correspondante pour les bulletins de vote lors de votations matérielles et qui existe déjà depuis l'adoption de la LDP en 1976. Ni le message de 1975 relatif à l'art. 12, al. 2, LDP, ni celui relatif à la révision partielle de 1993 n'abordent toutefois plus en détail la réglementation, d'abord différente puis concordante, concernant les motifs de nullité cantonaux dans les cantons à scrutin proportionnel et à scrutin majoritaire. Il faut partir du principe que l'art. 49, al. 2, LDP a été édicté dans le sens d'un complément rédactionnel, d'autant plus qu'il n'y a pas de raisons évidentes d'adopter une approche différente.
4 L'art. 49 al. 3 LDP, selon lequel le droit du canton organisateur définit les conditions de validité du vote et les motifs d'invalidité pour les essais de vote électronique, est entré en vigueur le 1er janvier 2003. L'objectif était de consolider les bases juridiques des projets pilotes de vote électronique.
II. Importance de la disposition
A. Détermination du résultat de l'élection
5 Selon l'art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques protège la libre formation de la volonté et l'expression non falsifiée du suffrage. Il en découle également un droit des électeurs à ce que les bulletins de vote soient soigneusement triés et qualifiés et à ce que les voix soient correctement comptées.
6 La détermination des résultats des élections au Conseil national - et donc aussi l'évaluation en amont de la validité des bulletins de vote - se fait en principe dans les bureaux électoraux communaux. Ceux-ci se composent en général d'employés de l'administration et de personnes ayant le droit de vote. Le dépouillement n'est donc pas effectué exclusivement par l'administration, mais avec la participation d'un organe collégial politiquement représentatif. Les cantons doivent informer le service d'annonce commun de la Chancellerie fédérale et de l'Office fédéral de la statistique de toute compétence divergente. En fin de compte, la réglementation de la procédure de dépouillement et des compétences internes des cantons relève donc du droit cantonal.
7 Pour les votations matérielles, l'art. 13 al. 1 LDP prévoit expressément que les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat de la votation. Il en va de même pour les bulletins blancs et nuls lors des élections au Conseil national. Lors de l'adoption de la LDP, cette question était encore explicitement réglée par l'aArt. 50 LDP pour les élections au Conseil national dans les cantons où le scrutin est majoritaire. De 1994 à 2008, une disposition correspondante figurait à l'art. 20a LDP en tant que règle générale pour les élections au Conseil national dans les cantons à scrutin majoritaire et à scrutin proportionnel. L'art. 20a LDP a toutefois été abrogé lors de la mise à jour formelle du droit fédéral du 22 août 2007, car la constatation selon laquelle les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte découle des art. 37 al. 1, 40, 46 al. 1 et 47 al. 1 LDP. Les bulletins blancs et nuls ne déploient donc aucun effet lors des élections au Conseil national, même si cela n'est plus explicitement réglé aujourd'hui au niveau fédéral.
8 L'art. 49 LDP règle la nullité des bulletins de vote. Si un bulletin de vote en soi valable contient le nom d'une personne non éligible, il s'agit - selon la terminologie correcte - d'un vote nul. En conséquence, les votes nuls ne sont pas pris en compte lors de la détermination du résultat des élections, tout comme les bulletins de vote nuls.
B. Catalogue des motifs de nullité
9 L'art. 49 al. 1 LDP contient un catalogue consolidé de motifs généraux de nullité des bulletins de vote lors de l'élection du Conseil national dans des circonscriptions uninominales. Cette disposition s'applique aussi bien au vote personnel à l'urne qu'au vote par correspondance. Les mêmes motifs de nullité sont prévus à l'art. 38, al. 1, LDP pour les bulletins de vote lors de l'élection proportionnelle et à l'art. 12, al. 1, LDP pour les bulletins de vote lors des votations populaires fédérales. Le regroupement et l'énumération des motifs de nullité devaient en premier lieu faciliter l'appréciation de la validité des bulletins de vote et d'élection par les bureaux de vote et d'élection.
10 L'art. 49 al. 1 LDP se limite à l'énumération des motifs formels de nullité. D'un point de vue formel, il doit s'agir d'une liste exhaustive de droit fédéral dans l'intérêt d'une détermination uniforme et rapide du résultat de l'élection. Outre les motifs formels, il peut également y avoir des motifs matériels d'invalidité, notamment lorsque les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies (p. ex. exclusion du droit de vote au sens de l'art. 2 LDP ou inéligibilité de la personne désignée).
11 En outre, selon l'art. 49 al. 2 LDP, des motifs liés à la procédure cantonale peuvent entraîner l'annulation (ou la nullité) d'un bulletin de vote. Les cantons connaissent également des catalogues de motifs de nullité. Lors de l'élection du Conseil national, seuls les motifs de nullité qui vont au-delà de l'art. 49 al. 1 LDP ont une signification propre.
12 Les motifs d'annulation prévus dans la LDP et dans le droit cantonal décrivent des situations dans lesquelles le comportement de l'électeur entraîne la nullité de son vote. Si l'erreur provient de l'administration, par exemple si des bulletins de vote défectueux sont distribués, il ne s'agit pas d'un vote nul, mais d'une erreur de vote qui peut conduire à l'annulation et à la répétition de l'élection.
13 Dans l'ensemble, lors de l'évaluation de la validité des bulletins de vote, il faut donc tenir compte des motifs d'invalidité formels de droit fédéral selon l'art. 49 al. 1 LDP, des motifs d'invalidité matériels en rapport avec le droit électoral ainsi que des motifs d'invalidité de droit cantonal. La décision relative à la validité ou à l'invalidité d'un bulletin de vote doit être prise en fonction de ces prescriptions du droit électoral et n'est pas laissée à l'appréciation de l'organe électoral qui décide.
C. Droit comparé
14 Dans le canton de Glaris, les bureaux électoraux communaux, composés d'au moins quatre membres et dirigés par le secrétaire communal, décident de la validité ou de la nullité des bulletins de vote. En plus des motifs de nullité prévus par le droit fédéral, le droit glaronnais prévoit également la nullité des bulletins de vote qui sont remis sans certificat de capacité électorale signé, qui sont remis d'une manière non prévue par la loi et qui ne font pas apparaître clairement la volonté de l'électeur ou de l'électrice. Un bulletin de vote remis par correspondance est en outre nul si l'envoi contient plusieurs enveloppes de vote ou d'élection ou si l'enveloppe de vote ou d'élection contient plus d'un bulletin de vote ou d'élection dans la même matière. Les bulletins de vote envoyés tardivement ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination du résultat. Sur les bulletins déclarés nuls, le motif de la nullité doit être mentionné et la nullité doit être confirmée par la signature d'un membre du bureau électoral.
15 Le canton de Glaris était le seul canton majoritaire à être membre du consortium Vote électronique et, à ce titre, à participer aux essais de vote électronique. Après le rejet par le Conseil fédéral de la demande des cantons du consortium de pouvoir proposer le vote électronique aux Suisses de l'étranger à l'occasion des élections au Conseil national de 2015, les travaux d'introduction du vote électronique dans le canton de Glaris ont été suspendus. Le canal de vote électronique n'est donc pas disponible pour les électeurs glaronnais - même pour les élections au Conseil national - jusqu'à nouvel ordre.
16 Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, le dépouillement et l'évaluation de la validité des bulletins de vote sont effectués par un bureau de dépouillement composé d'au moins cinq personnes et élu par le conseil communal. Outre les motifs de nullité prévus par le droit fédéral, le droit cantonal prévoit que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans l'enveloppe de vote officielle ne sont pas valables. Le vote par correspondance n'est valable que si l'enveloppe de livraison contient la carte (de droit) de vote et l'enveloppe de vote (avec le bulletin de vote) et si le vote est parvenu au bureau communal avant la clôture du scrutin. Actuellement, le droit cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures ne prévoit pas de dispositions relatives au vote électronique.
17 Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, les scrutins fédéraux sont organisés dans les districts. L'évaluation de la validité des bulletins de vote est effectuée par les bureaux de vote situés au niveau des districts dans le cadre de la détermination des résultats des élections. Selon le droit cantonal, sont nuls les bulletins qui ne permettent pas d'identifier clairement la volonté de la personne qui vote. Les bulletins de vote remis par correspondance ne sont pas non plus valables s'ils sont parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin, si des bulletins de vote se trouvent dans la même enveloppe que d'autres bulletins de vote non identiques de la même votation et si la déclaration selon laquelle le vote correspond à la volonté de la personne votante n'est pas signée. Le droit des Rhodes-Intérieures ne prévoit pas non plus de dispositions relatives au vote électronique.
18 Dans le canton d'Uri, les résultats des élections sont déterminés par les bureaux de vote dans les communes, le contrôle et le dépouillement pouvant être confiés à certains membres du bureau. Selon le droit cantonal, les bulletins de vote ne sont pas valables s'ils ne permettent pas d'identifier clairement la volonté de l'électeur, s'ils sont déposés dans l'urne sans enveloppe ou avec une enveloppe privée, s'ils se trouvent dans la même enveloppe que d'autres bulletins de la même votation ou élection, s'ils n'ont pas été placés dans la bonne enveloppe de vote ou s'ils sont déchirés. Lors du vote par correspondance, les bulletins de vote ne sont pas valables si la carte d'électeur n'est pas jointe, si la carte d'électeur n'est pas signée, si l'enveloppe de renvoi ne contient pas les annexes requises ou si l'enveloppe de vote est munie d'indications qui lèvent le secret du vote. En cas de divergence d'opinion ou de doute sur la question de savoir si un bulletin de vote doit être considéré comme valable, nul ou blanc, le bureau de vote présent tranche. En ce qui concerne le vote électronique, la loi uranaise sur les élections et les votations ne règle que les compétences pour l'adoption d'autres dispositions d'exécution et la réalisation d'essais. Jusqu'à présent, les tentatives de compléter la loi par des dispositions d'exécution correspondantes ont échoué, raison pour laquelle le droit uranais ne prévoit actuellement aucun motif de nullité pour le vote électronique.
19 Dans le canton d'Obwald, le dépouillement et l'évaluation de la validité des bulletins de vote relèvent de la compétence des bureaux de vote communaux. Selon le droit cantonal, sont nuls les bulletins qui ne sont pas destinés à cette élection (au Conseil national), ceux qui ne permettent pas d'identifier clairement la volonté de l'électeur, ceux qui ont été collectés, remplis ou modifiés conformément au plan et ceux qui n'ont pas été timbrés lors du vote personnel. En cas de vote par correspondance, le vote est en outre considéré comme nul s'il parvient au bureau de vote après la clôture du scrutin, si la carte d'électeur n'est pas jointe, si la carte d'électeur n'est pas signée, si plusieurs bulletins de vote ou d'élection identiques ou non sont contenus dans l'enveloppe de vote pour la même votation ou élection, ou si le bulletin de vote ou d'élection se trouve dans une enveloppe de vote non officielle ou non fermée. En cas de bulletins de vote ou d'élection déclarés nuls, le motif doit être indiqué au verso. Dans le canton d'Obwald, il existe certes une base légale permettant d'édicter des dispositions d'exécution relatives au vote électronique. Mais de telles dispositions, et donc une réglementation sur les motifs de nullité du vote électronique, n'ont pas encore été édictées.
20 Dans le canton de Nidwald, les résultats des votations sont déterminés par les bureaux électoraux communaux, qui évaluent également la validité des bulletins de vote. D'un point de vue terminologique, la loi d'introduction du LDP de Nidwald fait la distinction entre la validité du vote (par correspondance) et la validité des bulletins de vote. Seuls les bulletins des votes par correspondance valables sont déposés dans l'urne en vue d'un dépouillement ultérieur, dans le respect du secret du vote. Le vote par correspondance est valable si l'électeur ou l'électrice est inscrit(e) au registre des électeurs, si le vote est parvenu au bureau de vote avant la clôture du scrutin et si la carte de vote est signée à la main. Les votes par correspondance déclarés nuls sont traités comme des bulletins de vote nuls. Outre la réglementation fédérale sur la nullité, les bulletins de vote qui ne permettent pas d'identifier clairement la volonté de l'électeur ou de l'électrice sont nuls. Si une enveloppe-réponse ou une enveloppe de vote contient plusieurs bulletins pour la même votation, ils sont tous nuls. Ils comptent ensemble comme un seul vote nul. Le motif de la nullité doit être indiqué sur les bulletins déclarés nuls. Comme dans le canton d'Obwald, il existe dans le canton de Nidwald une délégation de compétence légale au Conseil d'Etat pour édicter des dispositions d'exécution relatives au vote électronique, mais celles-ci n'ont pas encore été édictées.
21 Lors des élections au Conseil national de 2019, l'évaluation de la validité des bulletins de vote dans les six cantons majoritaires actuels a donné les résultats suivants :
Canton de Glaris : 106 bulletins nuls sur 10'578 suffrages exprimés = 1%.
Canton d'Uri : 104 bulletins nuls sur 12'282 insérés = 0.8%.
Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures : 65 bulletins nuls sur 16'126 bulletins déposés = 0.4%.
Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures : 147 bulletins nuls sur 5'820 reçus = 2.5%.
Canton d'Obwald : 285 bulletins nuls sur 14'920 bulletins déposés = 1.9%.
Canton de Nidwald : 148 bulletins nuls sur 15'038 suffrages exprimés = 0.9%.
La proportion de bulletins nuls lors de l'élection du Conseil national dans les cantons à scrutin majoritaire varie fortement d'un canton à l'autre, mais elle est globalement faible, ce qui s'explique par le mode de scrutin majoritaire relativement simple et par le fait qu'il n'y a qu'une seule personne à élire.
III. Commentaire du texte de la norme
A. Causes de nullité en droit fédéral (al. 1)
1. Noms de différentes personnes (let. a)
22 Selon l'art. 49 al. 1 let. a LDP, les bulletins de vote sont nuls s'ils contiennent les noms de différentes personnes. Ce motif de nullité est - de manière évidente - une spécificité de l'élection dans des circonscriptions uninominales et sert en fin de compte à protéger le vote non falsifié selon l'art. 34 al. 2 Cst. Il s'agit ainsi d'exclure d'emblée toute difficulté d'appréciation et de garantir que la volonté de l'électeur soit clairement exprimée.
2. Bulletins de vote non officiels (let. b)
23 Conformément à l'art. 5, al. 1, 1re phrase, LDP, les bulletins de vote et d'élection officiels, c'est-à-dire les bulletins remis par les autorités aux électeurs, doivent être utilisés pour le vote. Ce principe de l'utilisation obligatoire de bulletins officiels a été introduit par la LDP en 1976. En conséquence, l'art. 49 al. 1 let. b LDP déclare nuls les bulletins non officiels. Un vote valable présuppose l'utilisation exclusive du bulletin de vote officiellement établi pour l'élection en question. Est donc invalide, par exemple, le vote sur un bulletin falsifié, copié ou fabriqué par des particuliers ou des organisations. En revanche, une (légère) détérioration du bulletin officiel ou une impression défectueuse n'a aucune influence sur son caractère officiel et sa validité, tant que la volonté de l'électeur ou de l'électrice est encore reconnaissable.
24 Dans les cantons à scrutin majoritaire avec possibilité d'élection tacite, l'art. 50 al. 1 LDP prévoit que tous les candidats proposés dans les délais doivent figurer en caractères préimprimés sur le bulletin de vote. Inversement, les cantons majoritaires sans possibilité d'élection tacite doivent imprimer des bulletins électoraux officiels vides sur lesquels les électeurs peuvent inscrire à la main chaque personne éligible.
25 Avant l'adoption de la LDP, l'utilisation de bulletins officiels et de bulletins non officiels était autorisée pour les élections au Conseil national et, aujourd'hui encore, certains cantons autorisent le vote au moyen de bulletins non officiels pour les élections cantonales et communales. Les bulletins de vote extra-officiels sont des bulletins sur lesquels des groupements politiques - le plus souvent des partis - mentionnent leur candidat ou leur candidate, ou sur lesquels des personnes individuelles se mentionnent elles-mêmes. L'avantage des bulletins de vote non officiels réside dans le fait qu'un candidat ou une candidate - d'un parti ou non - peut ainsi être recommandé(e) directement avec les documents électoraux.
26 L'interpellation n° 12.3291 "Simplification des élections au Conseil national dans les cantons à scrutin majoritaire" proposait en 2012 d'autoriser ou de réautoriser les bulletins de vote préimprimés non officiels dans les cantons à scrutin majoritaire. De l'avis de l'auteur de l'interpellation, les candidats et les groupements politiques devraient pouvoir faire envoyer des bulletins de vote non officiels avec le matériel de vote, afin de permettre aux électeurs - et notamment aux Suisses de l'étranger - de connaître plus facilement les informations nécessaires sur les candidats. Le Conseil fédéral s'est toutefois clairement prononcé contre l'autorisation des bulletins non officiels pour l'élection du Conseil national dans les cantons à scrutin majoritaire. L'utilisation obligatoire de bulletins officiels est - selon le Conseil fédéral - un acquis important de la LDP de 1976, car elle garantit l'égalité de traitement de toutes les personnes et de tous les groupements candidats et prévient les manipulations électorales. Dans le cadre de la révision partielle de la LDP du 26 septembre 2014, on a donc renoncé à autoriser à nouveau les bulletins de vote non officiels dans les cantons à scrutin majoritaire et introduit à la place la possibilité d'une procédure d'inscription volontaire. Celle-ci n'est toutefois pratiquée jusqu'à présent que dans le canton de Glaris.
3. Pas de remplissage manuscrit (let. c)
27 Les bulletins de vote remplis autrement qu'à la main sont nuls en vertu de l'art. 49 al. 1 let. c LDP. Ce motif de nullité découle du principe général énoncé à l'art. 5, al. 2, première phrase, LDP, selon lequel les bulletins de vote et les bulletins électoraux doivent être remplis à la main sans impression préalable. La correction manuscrite de l'expression de la volonté est autorisée tant que la volonté du ou des votants reste clairement reconnaissable. En revanche, les bulletins de vote "pré-remplis" à la machine seraient considérés comme nuls, car ils n'auraient pas de caractère officiel. L'exigence de l'écriture manuscrite doit empêcher ce que l'on appelle la pêche aux voix. On entend par là la collecte, le remplissage ou la modification planifiés de bulletins de vote ou d'élection ou la distribution de tels bulletins. La capture de voix est punie d'une amende.
28 Si le Conseil fédéral a délivré une autorisation de base pour l'utilisation à titre expérimental du canal de vote électronique, il est possible de déroger - dans la mesure où cela est nécessaire - aux prescriptions sur le vote à l'urne et le vote par correspondance. En particulier, l'exigence de validité de l'écriture manuscrite ne peut pas être maintenue lors d'essais pilotes de vote électronique.
4. Déclarations portant atteinte à l'honneur ou marques manifestes (let. d)
29 Conformément à la loi fédérale du 14 février 1919 concernant l'élection du Conseil national, les bulletins de vote contenant des remarques portant atteinte à l'honneur étaient déjà nuls. Par atteinte à l'honneur, il faut entendre toute expression offensante ou choquante.
30 Avec la promulgation de la LDP, la nullité des propos diffamatoires a été reprise dans le nouveau droit et complétée par les "marques manifestes". Selon le Conseil fédéral, cette notion englobe tout type de signe supplémentaire sur le bulletin de vote. L'interdiction des marques manifestes vise à protéger le secret du vote et des élections contre les violations individuelles de la part de certains électeurs. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit au vote secret découle de la liberté constitutionnelle de vote et d'élection selon l'art. 34 al. 2 Cst. et est également expressément ancré dans la loi à l'art. 5 al. 7 LDP. Ce droit implique notamment que les bulletins de vote ne puissent plus être attribués ultérieurement aux différents votants. Constituent donc une violation du droit au vote secret notamment les bulletins de vote dont le marquage permet d'identifier l'auteur. Mais des commentaires qui illustrent "simplement" la volonté de l'électeur peuvent également entraîner la nullité du bulletin de vote.
B. Causes d'invalidité et de nullité en droit cantonal (al. 2)
31 Les élections au Conseil national sont des élections fédérales et sont en principe régies par le droit fédéral. L'organisation des élections au Conseil national se fait toutefois dans les cantons ou dans les communes politiques. En vertu des art. 7 et 8 LDP, les cantons doivent édicter des dispositions visant à garantir, lors du vote personnel ou par correspondance, le contrôle de la qualité d'électeur, le secret du vote et l'enregistrement de tous les suffrages, et à empêcher les abus. Parmi les dispositions adoptées dans ce sens figurent les réglementations cantonales relatives à la nullité des bulletins de vote et d'élection.
32 Suivant l'exemple de l'art. 49, al. 1, LDP, les six cantons majoritaires actuels (GL, AR, AI, UR, OW, NW) connaissent, dans leurs actes législatifs relatifs aux droits politiques, des catalogues énumérant les motifs de nullité des bulletins de vote et d'élection. Il est toujours question d'invalidité (et non de nullité) et les six cantons majoritaires font la distinction entre les motifs d'invalidité "généraux" pour le vote personnel et le vote par correspondance et ceux qui ne concernent que le vote par correspondance. Pour les élections au Conseil national, seuls les motifs de nullité allant au-delà de l'art. 49 al. 1 LDP ont une importance propre.
33 En règle générale, les bulletins de vote qui ne permettent pas d'identifier clairement la volonté du ou des votants doivent être déclarés nuls selon le droit des six cantons majoritaires actuels. Ce motif de nullité sert à protéger l'expression non falsifiée du vote au sens de l'art. 34 al. 2 Cst. Serait par exemple nul un bulletin de vote comportant un nom qui - faute d'autres indications ou en raison d'indications contradictoires - ne permet pas de conclure clairement à une personne éligible déterminée. Dans ce sens, des indications illisibles pourraient également entraîner la nullité du bulletin de vote. La règle répandue dans les cantons, selon laquelle la remise de plusieurs bulletins de vote dans la même affaire dans une enveloppe de vote entraîne la nullité de tous les bulletins, sert également à protéger le vote non falsifié et à empêcher les votes multiples. Comme l'indique l'art. 49 al. 2 LDP, les cantons connaissent également des motifs de nullité liés à l'enveloppe de vote. Ainsi, dans le canton d'Uri, les bulletins de vote qui ne sont pas placés dans l'enveloppe de vote officielle ou qui sont remis sans enveloppe de vote sont nuls. Les motifs de nullité liés à l'enveloppe de vote doivent être compris en premier lieu comme des mesures organisationnelles visant à préserver le secret du vote.
34 Lors du vote par correspondance, il existe un risque accru de votes non autorisés ou multiples par rapport au vote personnel. Pour faire face à ce risque accru, tous les cantons connaissent des motifs de nullité supplémentaires pour le vote par correspondance. Ainsi, des documents incomplets (en particulier l'absence de carte de vote ou de certificat de vote non signé) entraînent en principe la nullité du bulletin de vote déposé. En outre, la remise par correspondance d'une enveloppe de vote non fermée - pour protéger le secret du vote - entraîne la nullité du bulletin de vote.
35 Les cantons disposent d'une certaine marge de manœuvre pour édicter des motifs de nullité et peuvent appliquer des critères plus ou moins stricts. En fin de compte, les motifs de nullité doivent pouvoir se justifier à la lumière du principe de proportionnalité et répondre à un intérêt public. Il convient d'éviter les exigences formalistes excessives en matière de vote, compte tenu de l'importance des droits politiques.
C. Motifs de nullité en cas de tentative de vote électronique (al. 3)
36 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser des essais de vote électronique limités dans l'espace, dans le temps et dans leur objet. Chaque canton peut donc décider librement si et dans quelle mesure il souhaite prévoir cette possibilité.
37 Conformément à l'art. 49, al. 3, LDP, le droit du canton qui organise des essais de vote électronique définit les conditions de validité du vote et les motifs de nullité. Des réglementations cantonales correspondantes sont indispensables, d'autant plus que, d'une part, les motifs de nullité prévus pour le vote personnel et par correspondance ne peuvent pas s'appliquer au vote électronique. D'autre part, les manipulations peuvent rapidement concerner un grand nombre de personnes. Il convient donc de prévoir notamment des dispositions visant à empêcher le vote multiple ou le vote par des personnes non autorisées.
38 Pour être valables, les dispositions cantonales doivent être approuvées par le Conseil fédéral, ce qui est à son tour une condition de l'autorisation de base du Conseil fédéral au sens de l'art. 8a LDP et de l'art. 27a RPers. Outre l'autorisation de base, l'utilisation à titre d'essai du canal de vote électronique pour les élections au Conseil national requiert une autorisation de la Chancellerie fédérale, délivrée sur la base de l'art. 27e ODPr et de l'OeleS. Les détails de la procédure d'autorisation sont réglés dans le guide de la Chancellerie fédérale sur la procédure d'autorisation.
39 Contrairement au vote personnel et au vote par correspondance, le vote électronique offre en principe la possibilité de vérifier la validité d'un vote électronique ex ante (et non pas seulement ex post). Si un système de vote électronique est conçu de telle sorte qu'il ne permette pas le vote en cas de motif de nullité, il serait possible d'empêcher totalement les votes électroniques non valables. Pour les électeurs, le vote électronique aurait donc l'avantage d'être signalé à l'avance par le système en cas de motif de nullité et de pouvoir y remédier. La transparence concernant la validité du vote pourrait être clairement améliorée. Du côté des autorités, le contrôle automatisé de la validité des votes et la détermination du résultat des élections, possibles avec le vote électronique, permettraient d'économiser des ressources en personnel.
40 Parmi les cantons à scrutin majoritaire, seul le canton de Glaris a réalisé des essais de vote électronique. Dans ce contexte, seul le canton de Glaris connaît un catalogue de motifs de nullité pour le vote électronique. Les essais n'ont toutefois pas eu lieu lors des élections au Conseil national, mais lors de deux votations populaires fédérales en 2015 et étaient limités aux Suisses de l'étranger en termes de personnel.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff. (zit. Botschaft BPR).
Botschaft über eine Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 30.11.2001, BBl 2001 S. 6401 ff. (zit. Botschaft 2001).
Botschaft zur formellen Bereinigung des Bundesrechts vom 22.8.2007, BBl 2007 S. 6121 ff. (zit. Botschaft 2007).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, BBl 2022 S. 2547 ff. (zit. Kreisschreiben 2022).
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