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CONVENTION DE LUGANO
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. La subrogation
A. Le transfert automatique des droits du créancier
1 Conformément à l'art. 149 al. 1 CO, les droits du créancier passent automatiquement du créancier au débiteur de plein droit dans la mesure où le débiteur a satisfait le créancier. Il s'agit d'une cession de plein droit selon l'art. 166 CO. La subrogation présuppose que le débiteur dispose d'un droit de recours indépendant selon l'art. 148 al. 2 CO. Par conséquent, le débiteur ayant droit de recours dispose de deux voies de droit parallèles qui se font concurrence : le droit de recours selon l'art. 148 al. 2 CO et les droits du créancier subrogé selon l'art. 149 CO. La créance subrogée sert à faciliter et à garantir le recours. La créance du débiteur solidaire contre son codébiteur résultant de la subrogation n'existe que dans la mesure du droit de recours selon l'art. 148 CO, c'est-à-dire le montant qui dépasse leur quote-part de responsabilité interne.
2 Le cas échéant, il est nécessaire de convertir la créance subrogée en une créance pécuniaire si le débiteur a fourni une prestation en nature ou un service au créancier.
3 La subrogation selon l'art. 149 CO ne s'applique qu'en cas de responsabilité solidaire parfaite, et non en cas de responsabilité solidaire imparfaite.
B. Effet de la subrogation
4 La différence par rapport au droit de recours indépendant de l'art. 148 al. 2 CO est que, d'une part, tous les droits accessoires sont transférés au débiteur subrogé en plus de la créance principale (cf. art. 170 CO). Le débiteur solidaire peut désormais bénéficier de toutes les sûretés telles que les privilèges ou les garanties, car elles lui sont également transmises.
5 En revanche, la créance est transférée avec toutes les oppositions contre le créancier. En d'autres termes, les autres débiteurs solidaires peuvent alors faire valoir dans le rapport interne toutes les objections qui leur auraient également été ouvertes contre le créancier, à savoir des acquittements individuels de la part du créancier (art. 507 al. 3 CO par analogie). Le délai de prescription en cours est également poursuivi sans interruption. Il peut en résulter que le droit de subrogation se prescrit avant le droit de recours ou - si le débiteur paie au créancier une dette déjà prescrite - que le droit de subrogation continue à être prescrit et reste donc inopposable.
6 Les autres codébiteurs ne sont pas solidairement responsables envers le débiteur ayant droit. Ils ne sont responsables que de leur quote-part individuelle dans leur relation interne.
II. La responsabilité du créancier
7 Bien que le créancier soit en principe libre de choisir le montant qu'il réclame à tel ou tel codébiteur, il a néanmoins le devoir de ne pas améliorer la situation juridique d'un débiteur solidaire au détriment des autres (art. 149 al. 2 CO). Si ce devoir n'est pas rempli, il est responsable du dommage causé en conséquence.
8 Des cas d'application se présentent lorsque le créancier libère des sûretés telles qu'un droit de gage et que le débiteur solidaire auquel est transféré le droit de subrogation est défaillant parce qu'il n'a pas été suffisamment satisfait dans le rapport interne (en l'absence de droit de gage réalisable). Il en va de même si le créancier ne remet pas la lettre à ordre ou d'autres preuves relatives à la dette (cf. art. 170 al. 2 CO).
9 Un acquittement unilatéral du créancier en faveur d'un débiteur solidaire n'est pas un cas d'application de ce traitement favorable au sens de l'art. 149 al. 2 CO. Le débiteur solidaire recourant a toujours droit au recours non diminué selon l'art. 148 al. 2 CO contre ses codébiteurs, car l'acquittement n'a en général aucun effet dans les rapports internes.
10 La conséquence juridique de cette violation de l'obligation est une demande de dommages-intérêts selon l'art. 149 al. 2 CO par le débiteur contre le créancier. Celle-ci peut être exercée à l'encontre du créancier soit par voie d'opposition, soit par voie de poursuite.
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