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- I. Introduction et généralités
- II. Aperçu des différents scénarios envisagés par l'art. 9 LBA
- III. Obligations de communiquer des intermédiaires financiers (al. 1)
- IV. Obligation de communiquer des négociants (al. 1bis)
- V. Obligations de communiquer des conseillers (art. 9 al. 1ter nLBA)
- VI. Modalités de la communication
- VII. Effets de la communication et obligations parallèles
- VIII. Conséquences en cas de violation de l'obligation de communiquer
- Documents officiels
- Bibliographie
I. Introduction et généralités
A. Objet
1 L'art. 9 de la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA)
2 Quand bien même la note marginale de l'art. 9 LBA utilise le singulier ("Obligation de communiquer"), la disposition envisage en réalité plusieurs scénarios distincts susceptibles de déclencher l'obligation des intermédiaires financiers ou des négociants de communiquer leurs soupçons au MROS.
3 Outre les conditions qui sous-tendent ces différents scénarios (art. 9 al. 1 let. a-c et al. 1bis LBA), la disposition de l'art. 9 LBA comporte une définition légale de la notion de soupçons fondés (al. 1quater) et apporte certaines précisions relatives à la protection des données des employés dans le cadre de la communication (al. 1ter). Enfin, l'art. 9 LBA clarifie le champ d'application de l'obligation de communiquer s'agissant des avocats et notaires (al. 2).
B. But
4 L'obligation de communiquer joue un rôle central dans le système suisse de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce dernier vise, en complément des dispositions pénales topiques, à empêcher que des fonds d'origine criminelle ne pénètrent dans le circuit monétaire légal, à identifier les avoirs objet de blanchiment d'argent et à poursuivre pénalement les personnes responsables, afin de garantir l'intégrité de la place financière suisse.
5 Ainsi, l'obligation de communiquer a pour but de permettre à l'État de poursuivre et réprimer les actes de blanchiment d'argent (art. 305bis du Code pénal suisse, CP
6 Cela ne signifie toutefois pas que l'obligation de communiquer transforme l'intermédiaire financier ou le négociant en "auxiliaire de police"
C. Cadre international
7 Pour lutter contre le problème grandissant du blanchiment d'argent au niveau international, une organisation internationale intergouvernementale a vu le jour en 1989. Il s'agit du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) dont la mission principale consiste à définir des standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à contrôler leur mise en œuvre dans les divers pays membres.
8 L'un des objectifs principaux de la législation suisse contre le blanchiment d'argent est de mettre en œuvre ces recommandations internationales en Suisse.
9 Les premières recommandations du GAFI en 1990 prévoyaient déjà que les institutions financières soupçonnant une provenance criminelle des fonds devraient être "autorisées ou obligées" à déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes.
10 Aujourd'hui, les recommandations 2012 du GAFI appréhendent l'obligation de communiquer dans la recommandation 20, qui prévoit ce qui suit: "Lorsqu'une institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter, que des fonds sont le produit d'une activité criminelle ou ont un rapport avec le financement du terrorisme, elle devrait être obligée en vertu de la loi de faire immédiatement une déclaration d'opération suspecte à la cellule de renseignements financiers." La note interprétative y relative clarifie que le GAFI comprend cette déclaration comme une obligation contraignante.
11 Lors de la dernière évaluation complète de la Suisse par le GAFI en 2016, son système de communication a été jugé en grande partie conforme à la recommandation 20, même si le GAFI n'a pas manqué de souligner que la coexistence d'un droit et d'une obligation de communiquer est source d'incertitude juridique (cf. en détail infra N. 42 ss).
D. Historique législatif
12 Depuis son entrée en vigueur le 1ᵉʳ avril 1998, l'art. 9 LBA a été remanié à plusieurs reprises, chaque révision poursuivant essentiellement trois objectifs, à savoir étendre le champ d'application de l'obligation de communiquer, l'aligner sur les standards internationaux, notamment ceux du GAFI, et codifier la jurisprudence suisse. Il en est résulté au fil du temps une norme dense et complexe, qui mériterait selon nous d'être simplifiée ou scindée en plusieurs dispositions lors d'une prochaine réforme législative, afin d'en améliorer la lisibilité et, dans une certaine mesure aussi, la prévisibilité pour les acteurs du secteur financier.
13 À l'origine, l'obligation de communiquer était limitée aux cas où l'intermédiaire financier suspectait, sur la base de soupçons fondés, un lien entre des valeurs patrimoniales et le blanchiment d'argent, la provenance criminelle ou le contrôle d'une organisation criminelle sur lesdites valeurs (cf. actuellement al. 1 let. a ch. 1-3). Le secret professionnel des avocats et notaires était expressément réservé (cf. al. 2).
14 Les révisions successives de la disposition de l'art. 9 LBA en ont progressivement élargi le champ d'application matériel et personnel. En 2009, l'obligation de communiquer a été étendue au financement du terrorisme et à l'infraction d'organisation criminelle, ainsi qu'aux situations de rupture de négociations précontractuelles en raison d'un soupçon fondé (cf. al. 1 let. a ch. 4 et let. b). La protection des employés des intermédiaires financiers a également été renforcée par la possibilité de ne pas mentionner leurs noms dans la communication (cf. al. 1ter).
15 La révision de 2016 a marqué une étape importante, avec l'extension de la norme aux valeurs patrimoniales issues d'un délit fiscal qualifié et l'introduction d'une obligation de communiquer en cas de concordance avec des listes terroristes transmises par les autorités de surveillance (cf. al. 1 let. a ch. 2 et let. c). Par ailleurs, toujours à l'occasion de la révision de 2016, une obligation de communiquer parallèle a été créée pour les négociants encaissant des espèces (cf. al. 1bis let. a-c). En outre, la possibilité d'anonymisation a été étendue aux employés du négociant chargés du dossier (cf. al. 1ter).
16 En 2021, la disposition de l'art. 9 LBA a été adaptée à l'art. 260ter CP révisé, de sorte que l'obligation de communiquer fait désormais référence aux organisations criminelles ou terroristes (cf. al. 1 let. a ch. 3 et al. 1bis let. c). Pour les négociants, l'obligation de signaler les espèces destinées au financement du terrorisme a aussi été ajoutée (cf. al. 1bis let. d).
17 La dernière révision de l'art. 9 LBA, entrée en vigueur en 2023, a clarifié la disposition en rapport avec les listes terroristes (cf. al. 1 let. c) et, surtout, codifié la définition jurisprudentielle du soupçon fondé (cf. al. 1quater), l'alignant ainsi avec la définition applicable aux négociants (cf. art. 20 al. 1 OBA).
18 La dynamique de mise en œuvre des recommandations internationales et d'extension de l'obligation de communiquer se poursuit, comme en témoigne la dernière révision de la LBA adoptée le 26 septembre 2025, concomitamment à la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales (LTPM).
E. Champ d'application
1. Personnel
a. Intermédiaires financiers, négociants et conseillers
19 L'art. 9 LBA s'applique actuellement aux intermédiaires financiers (al. 1) et aux négociants (al. 1bis). Ces deux notions sont définies à l'art. 2 LBA.
20 En septembre 2025, le Parlement fédéral a en outre décidé d'étendre l'obligation de communiquer à la catégorie des conseillers, qui sera également définie à l'art. 2 nLBA (cf. supra N. 18; infra chapitre V).
b. Avocats et notaires
21 Il découle de l'art. 9 al. 2 LBA que l'obligation de communiquer ne s'applique pas aux avocats et notaires dans la mesure où ils sont soumis au secret professionnel en vertu de l'art. 321 CP. Cette réserve du secret professionnel tient compte des préoccupations exprimées lors de l'élaboration de la LBA.
22 Le caractère ciblé de la réserve concernant l'activité typique des avocats et notaires, soit le fait que cette réserve ait été émise uniquement dans le cadre de l'obligation de communiquer et non de manière plus générale en lien avec le champ d'application de la LBA, a fait couler beaucoup d'encre en doctrine. Certains auteurs affirment que l'art. 9 al. 2 LBA n'aurait qu'une portée déclarative (réserve improprement dite), car les activités typiques ne relèvent de toute manière pas du champ d'application de la LBA, à tel point que les autres obligations de la LBA, notamment les obligations de diligence, ne s'appliqueraient pas non plus dans le contexte d'activités typiques.
23 Or, la révision de la LBA adoptée en septembre 2025 prévoit justement l'introduction d'une telle exception générale, ce qu'il convient de saluer. L'art. 2 al. 4 let. f nLBA exclut en effet expressément du champ d'application de la LBA "les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l'exécution d'une procédure, la clarification d'un état de fait, l'appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l'exécution des résultats de la procédure". Cela étant, ce texte laisse à désirer. La disposition de l'art. 2 al. 4 let. f nLBA ne se réfère pas expressément à la notion d'activité typique et ne reprend qu'en partie sa définition, l'activité de conseil juridique n'étant, étonnamment, pas mentionnée. La délimitation entre le conseil juridique qui relève de l'activité typique et celui qui n'en relève pas.
24 En outre, la révision de septembre 2025 a également conduit à reformuler l'art. 9 al. 2 LBA, en ce sens que les avocats et notaires ne sont soumis à l'obligation de communiquer que s'ils effectuent une transaction financière au nom ou pour le compte d'un client (let. a) et que les informations dont ils disposent ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (let. b). D'un point de vue matériel, le nouvel art. 9 al. 2 nLBA ne devrait rien changer par rapport à l'actuel art. 9 al. 2 LBA.
c. Entreprises de révision et organismes de surveillance ou d'autorégulation
25 Enfin, l'art. 9 LBA ne s'applique pas aux entreprises de révision des négociants, aux autorités et organismes de surveillance ainsi qu'aux organismes d'autorégulation, pour lesquels la LBA prévoit des obligations de communiquer distinctes (cf. art. 15 al. 5, art. 16 et art. 27 al. 4 LBA).
2. Matériel
26 Le champ d'application matériel de l'art. 9 LBA ne peut pas être déterminé de manière générale, mais varie en fonction de l'hypothèse envisagée par la disposition. Il peut s'appliquer à des valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires (al. 1 let. a), ou destinées à être impliquées dans une future relation d'affaires (al. 1 let. b), à des données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction (al. 1 let. c) ou aux espèces utilisées lors d'une opération de négoce (al. 1bis). Comme ces notions ne peuvent être séparées des conditions matérielles de l'obligation de communiquer, nous les développerons plus bas en rapport avec celles-ci (cf. infra chapitres III et IV).
3. Territorial
27 Tout comme la LBA, l'art. 9 LBA ne définit pas explicitement son champ d'application territorial. Ainsi, l'obligation de communiquer, en tant que règle de droit administratif,
28 Selon un arrêt du Tribunal fédéral relativement ancien
29 Ces principes figurent explicitement dans les ordonnances d'exécution de la LBA. En effet, l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA)
4. Temporel
a. Début de l'obligation
30 Pour rappel, l'obligation de communiquer dont dispose l'art. 9 LBA est entrée en vigueur le 1er avril 1998, en même temps que la LBA (cf. supra N. 13).
31 L'obligation de communiquer est concrètement déclenchée dès que le seuil de soupçon prévu par la loi est atteint (cf. infra N. 99).
b. Fin de l'obligation
32 La question de la fin de l'obligation de communiquer est étroitement liée au but de l'art. 9 LBA. Elle était longtemps controversée. Le Tribunal fédéral a finalement retenu, aux termes d'un arrêt de principe, que l'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs incriminées peuvent être découvertes et confisquées.
33 En conséquence, l'obligation de communiquer ne prend pas fin avec le blocage interne des fonds
34 Étant donné que la jurisprudence subordonne la fin de l'obligation de communiquer à l'état des informations dont disposent les autorités pénales et que les personnes soumises à l'obligation de communiquer ignorent souvent cet état,
35 L'obligation de communiquer prend également fin, pour l'intermédiaire financier et le négociant concerné, le jour où il a procédé à la communication requise, en mentionnant l'ensemble des éléments nécessaires selon l'art. 3 OBCBA,
36 Il y a lieu de préciser qu'il n'est par ailleurs pas nécessaire que les informations permettant d'identifier et de séquestrer les valeurs patrimoniales proviennent de la personne soumise à l'art. 9 LBA; l'obligation de communiquer prend fin même si les informations topiques sont transmises à l'autorité pénale par une tierce personne, le cas échéant à l'insu de l'intermédiaire financier.
37 On peut en outre se demander si l'obligation de communiquer prend fin lorsque l'intermédiaire financier ou le négociant ne dispose d'aucune information supplémentaire par rapport à celles déjà en possession des autorités pénales, lorsque celles-ci ne permettent pas d'identifier et de séquestrer les valeurs patrimoniales concernées. Une interprétation téléologique plaide en ce sens, mais ne trouve cependant aucune assise dans la lettre de la disposition, si bien qu'une communication doit a priori également intervenir dans pareille hypothèse, ne serait-ce que par prudence.
38 La jurisprudence susmentionnée, selon laquelle l'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent encore être découvertes et confisquées, pourrait signifier qu'une obligation de communiquer est susceptible de naître, pour la première fois, après la fin de la relation d'affaires, par exemple lorsque des coupures de presse ou d'autres informations parvenues dans la sphère de l'intermédiaire financier font apparaître a posteriori des soupçons fondés. Une telle communication pourrait s'avérer utile sous l'angle de la poursuite pénale du blanchiment d'argent et de la confiscation (cf. supra N. 5), sous réserve toutefois de l'écoulement du temps et du fait que l'intermédiaire financier ignora souvent le sort et la localisation des valeurs patrimoniales concernées.
F. Liens avec d'autres dispositions
1. De la LBA
39 L'art. 9 LBA n'est pas la seule disposition de la LBA prévoyant une obligation de communiquer au MROS. Pareille obligation incombe également à d'autres acteurs du système financier: comme déjà mentionné plus haut (cf. supra N. 25), l'art. 15 al. 5 LBA s'applique à l'entreprise de révision des négociants, l'art. 16 LBA aux autorités et organismes de surveillance et l'art. 27 al. 4 LBA aux organismes d'autorégulation.
40 L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA entretient en outre des liens étroits avec d'autres dispositions de la LBA. Ainsi, les clarifications selon l'art. 6 al. 2 LBA ont précisément pour but de permettre à l'intermédiaire financier de déterminer si une communication doit ou non être effectuée et de nourrir celle-ci (cf. infra N. 101 ss). Par ailleurs, les art. 9a ss LBA règlent les obligations des intermédiaires financiers après une communication (cf. infra N. 199 ss) et l'art. 11 LBA exclut la responsabilité civile et/ou pénale en lien avec les communications faites de bonne foi (cf. infra N. 209). L'art. 23 LBA, complété par l'OBCBA, définit le rôle et les obligations du MROS (cf. infra N. 178 ss et N. 195 ss). Enfin, l'art. 37 LBA réprime la violation de l'art. 9 LBA (cf. infra N. 212).
2. Ordonnances sur le blanchiment d'argent
41 L'art. 9 LBA est complété par diverses dispositions des ordonnances concrétisant la LBA. Ainsi, les art. 12a ss OBA règlent les obligations que doivent respecter les intermédiaires financiers en cas de soupçons de blanchiment d'argent (cf. infra N. 199 ss). L'art. 20 OBA concrétise l'obligation de communiquer des négociants aux termes de l'art. 9 al. 1bis LBA (cf. infra chapitre IV). L'art. 22a OBA-FINMA oblige les intermédiaires financiers à informer la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications portant sur d'importantes valeurs patrimoniales et à documenter une décision de ne pas communiquer (cf. infra N. 205). L'art. 25a OBA-FINMA règle, au sein de certains intermédiaires financiers, la compétence décisionnelle en matière de communications au MROS et l'art. 26 al. 2 let. g OBA-FINMA impose de faire figurer dans les directives internes la compétence décisionnelle pour les communications (cf. infra N. 170 ss). L'art. 74 al. 1 let. f OBA-FINMA oblige les intermédiaires financiers à conserver une copie des communications effectuées (cf. infra N. 170 ss). D'autres normes pertinentes se trouvent par ailleurs dans l'OBA-CFMJ
3. Droit de communiquer au sens de l'art. 305ter al. 2 CP
42 L'obligation de communiquer entretient une relation complexe avec le droit de communiquer au sens de l'art. 305ter al. 2 CP. La problématique s'est encore accentuée avec l'abaissement du seuil des soupçons fondés par la jurisprudence, désormais codifiée à l'art. 9 al. 1quater LBA et l'extension concomitante du champ d'application de l'art. 9 LBA, coïncidant avec une réduction de celui de l'art. 305ter al. 2 CP.
43 Selon l'art. 305ter al. 2 CP, les personnes qui acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers dans l'exercice de leur profession ont le droit de communiquer au MROS les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.
44 Relevons d'abord les différences manifestes entre les deux régimes. En premier lieu, quant à leur effet: l'art. 9 LBA prévoit une véritable obligation de communiquer, dont le non-respect entraîne des conséquences administratives et pénales (cf. infra chapitre VIII), tandis que l'art. 305ter al. 2 CP sert de motif justificatif au sens de l'art. 14 CP, permettant à l'intermédiaire financier de faire part de ses soupçons sur une base volontaire, sans violer notamment le secret bancaire (art. 47 de la Loi sur les banques, LB
45 La question de la délimitation entre l'art. 305ter al. 2 CP et l'art. 9 LBA ne se pose donc, en définitive, qu'en présence d'un intermédiaire financier et lorsque des valeurs patrimoniales, impliquées ou destinées à être impliquées dans la relation d'affaires, sont soupçonnées de provenir d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. La distinction entre ces deux dispositions s'articule principalement autour du seuil du soupçon requis, à savoir un simple soupçon dans le cas de l'art. 305ter al. 2 CP et des soupçons fondés dans le cas de l'art. 9 LBA. L'articulation de ces deux dispositions doit être étudiée à l'aune de la genèse et de l'évolution de ces deux notions.
46 Le droit de communiquer aux termes de l'art. 305ter al. 2 CP a été introduit le 1er août 1994, soit quelque quatre ans avant l'entrée en vigueur de la LBA, afin de sortir l'intermédiaire financier du dilemme entre, d'une part, violer ses obligations de confidentialité s'il devait révéler ses soupçons aux autorités et, d'autre part, engager sa responsabilité pénale pour blanchiment d'argent s'il s'abstient de toute communication et mouvemente des valeurs patrimoniales potentiellement illicites.
47 Si, jusqu'en 1996, les recommandations du GAFI prévoyaient que les institutions financières "devraient être autorisées ou obligées" à communiquer leurs soupçons,
48 Lorsque l'art. 9 LBA a été adopté en 1997, le Conseil fédéral a souligné que le droit de communiquer et l'obligation de communiquer "doivent être compris comme des degrés différents d'une même conception. […] Les différents degrés de soupçons de l'intermédiaire financier vont du sentiment reposant sur de vagues indices à la certitude totale. Ils recouvrent la situation dans laquelle, en raison de l'absence de faits clairement établis, une communication aux autorités compétentes est justifiée mais non encore inéluctable, mais aussi celle où l'intermédiaire est obligé de communiquer ses soupçons parce qu'ils s'avèrent fondés. De ce point de vue, les deux notions ne s'opposent pas mais se complètent".
49 Au cours des années suivantes, le MROS s'est progressivement exprimé en faveur d'un abaissement des seuils applicables. Dans son rapport annuel de 2007, il a par exemple souligné que le "législateur n'entendait pas instaurer une obligation de communiquer uniquement pour les cas où l'intermédiaire financier a des connaissances concrètes" et que le soupçon est suffisamment fondé, au sens de l'art. 9 LBA, si "l'intermédiaire financier présume ou du moins ne saurait exclure que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle".
50 En 2008, dans le cadre d'une affaire civile mettant en cause un intermédiaire financier ayant procédé à une communication prétendument dommageable pour son client, le Tribunal fédéral a jugé qu'un "simple doute" qui subsistait au terme du processus de clarification suffisait à déclencher l'obligation de communiquer, de sorte que la responsabilité civile de l'intermédiaire financier n'était pas engagée.
51 Le Conseil fédéral a envisagé une première fois, en 2014, d'abroger le droit de communiquer, dans le cadre de l'avant-projet sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI.
52 Le Conseil fédéral a ainsi notamment exposé que le droit de communiquer est un instrument subsidiaire par rapport à l'obligation de communiquer et qu'"avant de faire usage du droit de communiquer, l'intermédiaire financier doit toujours examiner si l'obligation de communiquer est applicable" et qu'"il y a donc, également en cas d'usage du droit de communiquer, toujours des clarifications préalables au sens de l'art. 6 al. 2 LBA. Autrement dit, le droit de communiquer ne peut être utilisé pour annoncer des causes au MROS sans effectuer aucune clarification préalable".
53 En 2021, dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a enfin précisé, en ces termes, sa jurisprudence sur la notion des soupçons fondés: "[i]l faut comprendre de cette jurisprudence que si, après un examen concret de la relation d'affaire, le soupçon ne peut être dissipé au cours des clarifications menées au sens de l'art. 6 al. 2 LBA […], il ne s'avère donc pas infondé et doit être communiqué au MROS" (cf. infra N. 101).
54 Quelques mois plus tard, toujours en 2021, le Parlement a décidé de codifier cette jurisprudence pour l'ériger en définition légale.
55 Vu l'évolution jurisprudentielle et législative, il est manifeste que le droit de communiquer a été passablement érodé au fil du temps.
56 Les deux seules interprétations alternatives possibles de l'art. 305ter al. 2 CP qui aboutissent à un autre résultat, ne sont pas convaincantes. Premièrement, admettre le droit de communiquer déjà en présence d'un simple sentiment de malaise, comme le propose le MROS,
57 Au vu de ce qui précède, l'art. 305ter al. 2 CP a perdu l'essentiel de sa raison d'être
58 Ces différentes considérations impliquent qu'en pratique, la délimitation entre le droit et l'obligation de communiquer n'est pas toujours aisée.
4. Obligation de communiquer au sens de l'art. 7 LVP
59 La Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP)
60 Par souci d'efficacité, il a été décidé que les communications au sens de l'art. 7 LVP doivent être faites non pas au Département fédéral des affaires étrangères, mais au MROS, qui agit ainsi comme "guichet unique".
61 Contrairement à l'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 LBA, celle de l'art. 7 LVP est uniquement fondée sur la correspondance avec une liste et ne suppose aucune clarification complémentaire. Une autre différence entre les deux régimes réside dans le fait que le champ d'application personnel de la LVP est plus large que celui de la LBA.
62 La coexistence des obligations de communiquer des art. 7 LVP et 9 LBA s'explique par les objectifs très différents que ces deux normes poursuivent. Il s'ensuit qu'une communication en vertu de la LVP est sans effet sur les obligations au sens de la LBA et inversement. Une communication en application de la LVP ne signifie donc pas nécessairement qu'il existe des soupçons fondés au sens de l'art. 9 LBA, ni qu'il faille a fortiori effectuer une communication en ce sens auprès du MROS. En revanche, une correspondance avec la liste des personnes visées par une mesure préventive de blocage au sens de la LVP déclenche pour les intermédiaires financiers soumis à la LBA des obligations de clarification selon l'art. 6 LBA.
5. Blanchiment d'argent (art. 305bis CP)
63 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA et l'infraction de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP présentent des liens étroits, ne serait-ce que parce que l'obligation de communiquer est une norme charnière entre les obligations de la LBA et la poursuite pénale, notamment celle du blanchiment d'argent (cf. supra N. 4).
64 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral s'est notamment fondé sur l'obligation de communiquer pour conclure que les intermédiaires financiers avaient une position de garant au sens de l'art. 11 CP. En effet, notre Haute Cour a jugé que "les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le [MROS] s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime".
65 Par ailleurs, dans la pratique, on observe une certaine tendance à vouloir considérer le non-respect de l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA comme l'indice d'une intention en matière de blanchiment d'argent. Un tel raccourci doit être rejeté. En effet, même s'il est théoriquement concevable, dans certains cas particuliers, que l'absence d'une communication au MROS puisse trahir une volonté de l'auteur d'entraver la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine illicite, tout automatisme ou présomption en la matière serait non seulement dangereuse, mais également contraire à la ratio legis de l'art. 9 LBA.
6. Principe nemo tenetur (art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II, art. 6 par. 1 CEDH et art. 32 Cst.)
66 La communication aux termes de l'art. 9 LBA est une forme active de collaboration avec la justice pénale, à laquelle l'intermédiaire financier ou le négociant se plie sous la contrainte de l'art. 37 LBA.
67 À ce jour, la jurisprudence n'a pas répondu clairement à la question de savoir si l'invocation du principe nemo tenetur permet de dispenser la personne concernée de l'obligation de communiquer.
68 À notre sens, il n'est pas possible de suivre ceux qui considèrent le principe nemo tenetur comme une justification pour ne pas effectuer de communication conformément à l'art. 9 LBA.
II. Aperçu des différents scénarios envisagés par l'art. 9 LBA
69 L'art. 9 LBA appréhende actuellement quatre scénarios dans lesquels il érige une obligation de communiquer. En outre, le législateur a décidé en septembre 2025 d'étendre l'obligation de communiquer aux conseillers dans le cadre de la révision de la LBA, laquelle entrera en vigueur le 1er octobre 2026 (cf. supra N. 18). Ainsi, les scénarios envisagés par l'art. 9 LBA peuvent être résumés schématiquement comme suit:

70 Les différents scénarios sont présentés ci-dessous de manière groupée en fonction de leurs destinataires, à savoir les intermédiaires financiers (cf. infra chapitre III), les négociants (cf. infra chapitre IV) et les conseillers (cf. infra chapitre V). Lorsque les conditions requises sont identiques, il sera renvoyé aux développements topiques déjà présentés.
III. Obligations de communiquer des intermédiaires financiers (al. 1)
A. Destinataires : Intermédiaires financiers
71 L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 al. 1 LBA s'adresse aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 1 LBA, terme qui englobe tant les intermédiaires financiers soumis à une surveillance prudentielle (art. 2 al. 2 LBA) que ceux qui ne le sont pas (art. 2 al. 3 LBA). Pour le surplus, le champ d'application personnel de l'art. 9 LBA a été abordé plus haut (cf. supra N. 19 ss).
B. Conditions
72 Les intermédiaires financiers sont tenus par une obligation de communiquer dans trois scénarios distincts. Le cas de figure "classique", et le plus courant dans la pratique, vise l'hypothèse où l'intermédiaire financier sait ou dispose de soupçons fondés que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires sont liées à certains crimes ou délits (art. 9 al. 1 let. a LBA). Le deuxième scénario étend l'obligation de communiquer de la let. a en amont de toute relation d'affaires, en cas de rupture des négociations visant à établir une telle relation (art. 9 al. 1 let. b LBA).
1. Obligation de communiquer en cas de soupçons relatifs aux valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires (al. 1 let. a)
73 L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. a LBA est déclenchée dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires présentent un lien avec certains crimes ou délits.
a. Objet du soupçon: Valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires
74 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LBA n'existe qu'en présence de valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires.
75 Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent, la notion de valeur patrimoniale désigne tout élément du patrimoine ou, autrement dit, tout actif ayant une valeur économique. Selon la jurisprudence, elle doit se comprendre de manière large et englobe notamment la monnaie scripturale, soit les avoirs en compte auprès d'établissements financiers.
76 Une relation d'affaires au sens de l'art. 9 LBA existe non seulement en cas de relation contractuelle durable, mais également en cas de relation ponctuelle, comme en cas de transaction unique ou d'opération de caisse.
77 Sont réputées impliquées dans la relation d'affaires les valeurs patrimoniales sur lesquelles l'intermédiaire financier a un pouvoir de disposition. Le sont également, compte tenu de l'objectif de l'art. 9 LBA, les valeurs patrimoniales sur lesquelles l'intermédiaire financier a eu un pouvoir de disposition par le passé et qui ont depuis lors quitté sa sphère d'influence.
78 Dans une ordonnance de classement récente, laquelle a par la suite été annulée sur recours, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a considéré que seules les valeurs patrimoniales confiscables tombent sous le coup de l'art. 9 LBA, en établissant un parallèle avec la jurisprudence applicable en matière de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP.
b. Contenu du soupçon: Lien avec certains crimes ou délits
79 Le soupçon de l'intermédiaire financier qui déclenche l'obligation de communiquer doit porter sur le rapport entre les valeurs patrimoniales et certains crimes ou délits. L'art. 9 al. 1 let. a LBA contient quatre chiffres, avec plusieurs sous-variantes, décrivant quelles infractions entrent en ligne de compte et quel doit être le lien entre les valeurs litigieuses et ces infractions. Il ressort ainsi de la structure de la loi que le soupçon ne peut se rapporter à n'importe quelle infraction pénale voire situation factuelle, mais uniquement à celles explicitement définies.
80 Le chiffre 1 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA concerne le soupçon selon lequel les valeurs patrimoniales ont un rapport avec l'une des infractions contenues aux art. 260ter et 305bis CP, à savoir respectivement la participation ou le soutien à une organisation criminelle ou terroriste et le blanchiment d'argent. Ce chiffre sert de clause générale couvrant les situations qui ne relèvent pas des autres chiffres.
81 Aussi le "rapport" avec les infractions mentionnées ne doit-il pas être interprété de manière restrictive; il vise tout lien suffisamment direct pour que la communication au MROS contribue à la poursuite pénale des infractions susvisées et, le cas échéant, à la confiscation des valeurs patrimoniales concernées.
82 S'agissant de la première variante du chiffre 1, l'art. 260ter CP interdit la participation et le soutien à une organisation criminelle ou terroriste. Sont concernées les organisations qui poursuivent le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (organisations dites criminelles), ou de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque (organisations dites terroristes).
83 En ce qui concerne la référence à l'art. 305bis CP, à savoir le blanchiment d'argent, cette disposition vise quiconque commet un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié (cf. supra N. 63 ss).
84 L'art. 9 al. 1 let. a ch. 1 LBA n'a qu'une portée limitée en ce qui concerne le blanchiment d'argent au vu du ch. 2, qui englobe toutes les valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié susceptibles d'être blanchies. Le ch. 1 s'applique donc, en définitive, aux valeurs patrimoniales qui ne proviennent pas d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, mais qui ont quand même un rapport avec le blanchiment d'argent. C'est principalement le cas de la contre-prestation que l'auteur d'un blanchiment d'argent simple, c'est-à-dire non qualifié au sens de l'art. 305bis al. 2 CP, perçoit pour ses actes, dans la mesure où elle ne provient pas de l'infraction préalable.
85 Le chiffre 2 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA est le plus courant en pratique. Il vise l'hypothèse où les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 1bis CP. Ceci exclut les délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (à l'exception du délit fiscal qualifié), de même que les contraventions au sens de l'art. 103 CP. Sur le fond, les valeurs sujettes à la communication correspondent à celles pouvant être objet de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
86 S'agissant de la notion de provenance, le Tribunal fédéral a jugé, certes en lien avec les art. 305bis et 70 CP, mais de manière transposable à l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA, que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat.
87 Premièrement, "provenir" ne signifie évidemment pas "être destiné". Le rapport de causalité doit donc aller dans un sens spécifique. En effet, si les valeurs patrimoniales ont été légalement acquises,
88 Deuxièmement, un lien de causalité suffisant existe sans aucun doute pour les produits directs de l'infraction principale (producta sceleris), ainsi que pour la récompense touchée par l'auteur pour la commission de son infraction (pretium sceleris; cf. art. 70 al. 1 CP).
89 L'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA concerne les valeurs patrimoniales qui proviennent d'un crime, c'est-à-dire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Dans un contexte international, ce qui n'est pas rare en matière de blanchiment d'argent, la notion de crime est toujours celle du droit suisse,
90 Outre les crimes, les délits fiscaux qualifiés au sens de l'art. 305bis ch. 1bis CP peuvent également déclencher l'obligation de communiquer. La définition légale prévue par cette disposition repose sur deux conditions cumulatives, qui soulèvent des difficultés pratiques indéniables.
91 Premièrement, la définition légale vise les délits d'usage de faux au sens de l'art. 186 LIFD et de fraude fiscale au sens de l'art. 59 al. 1 LHID dans le contexte des impôts sur les revenus et la fortune, le bénéfice et le capital, ainsi que les gains immobiliers. Or, il est le plus souvent impossible pour l'intermédiaire financier de détecter l'usage de titres faux, élément constitutif de ces deux infractions fiscales, car il n'a régulièrement pas accès aux documents fiscaux. Au vu de l'art. 9 al. 1quater LBA, la question centrale est donc souvent de savoir s'il existe des indices obligeant l'intermédiaire financier à procéder aux clarifications supplémentaires; tel est le cas, notamment, si l'usage d'un faux est caractéristique ou nécessaire pour la fraude fiscale concernée.
92 Deuxièmement, l'art. 305bis ch. 1bis CP présuppose que les impôts soustraits se montent à plus de 300 000 francs par période fiscale. L'application pratique de ce seuil est quelque peu facilitée par l'art. 21 OBA-FINMA, en vertu duquel les intermédiaires financiers peuvent appliquer le taux d'imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint 300 000 francs.
93 Enfin, il convient d'apporter encore une précision sur la notion de provenance en lien avec les infractions fiscales: le problème principal ici tient au fait que la fraude fiscale ne génère, en règle générale, pas directement des valeurs patrimoniales, mais une économie d'impôts, c'est-à-dire une absence de dépenses.
94 Le chiffre 3 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA vise les valeurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste. Aucune infraction préalable n'est nécessaire, aussi longtemps que les valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une telle organisation.
95 S'agissant de la notion d'organisation criminelle ou terroriste, celle-ci a déjà été discutée sous l'angle du chiffre 1, auquel il est renvoyé (cf. supra N. 82).
96 Encore faut-il que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires soient soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle ou terroriste. Cette notion figure également à l'art. 72 CP sur la confiscation et peut être interprétée de manière analogue. Ainsi, il ne faut pas se fonder sur une approche juridique formelle. Est déterminante, en premier lieu, la conception économique de la qualité d'ayant droit, qui inclut le pouvoir effectif de disposer des valeurs patrimoniales. Cela se justifie avant tout au vu des méthodes typiquement utilisées par le crime organisé pour gérer ses biens, soit le recours à des entreprises fictives ou des hommes de paille, mais aussi à des tiers de bonne foi.
97 Le chiffre 4 de l'art. 9 al. 1 let. a LBA vise les valeurs patrimoniales qui servent au financement du terrorisme. Cette disposition a été introduite dans le cadre de l'extension de la LBA à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment sur recommandations du GAFI. Alors que le blanchiment d'argent consiste à réinjecter dans le circuit économique légal des capitaux illégalement acquis, en matière de financement du terrorisme, ce sont des fonds légaux qui sont en principe utilisés à des fins criminelles.
98 Dans la pratique, il sera le plus souvent difficile pour l'intermédiaire financier de reconnaître les indices du financement du terrorisme. À l'instar de l'art. 260quinquies CP, auquel l'art. 9 LBA fait explicitement référence, le terrorisme consiste en un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, sauf si le premier acte vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'Homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
c. Seuil de soupçon et élément déclencheur: Savoir ou soupçons fondés
99 L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. a LBA est déclenchée si l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à l'une ou l'autre des infractions figurant dans les chiffres 1 à 4 susmentionnés.
100 Le terme "savoir" signifie que l'intermédiaire financier n'a aucun doute sur l'existence de ce lien.
101 Le seuil le plus souvent déterminant en pratique est donc celui de la présomption sur la base de soupçons fondés. Cette notion est codifiée depuis janvier 2023 à l'art. 9 al. 1quater LBA
102 Dans la première étape qui mène vers le seuil déclencheur de l'obligation de communiquer, l'intermédiaire financier doit disposer d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1 let. a pourraient être remplis (art. 9 al. 1quater LBA, première partie de la phrase). Il n'est pas aisé de déterminer ce que le législateur, et avant lui la jurisprudence et le Conseil fédéral, entendaient par la référence à "un signe concret" ou "plusieurs indices". Cette formulation exprime avant tout l'idée que le soupçon dépend tant de la qualité que de la quantité des éléments qui le fondent.
103 Par référence à la doctrine, la jurisprudence mentionne, comme exemples d'indices de blanchiment, l'urgence d'une transaction financière, l'impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l'arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d'affaires ou l'évocation par les médias de l'ouverture d'une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires.
104 En présence d'un ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'art. 9 al. 1 let. a LBA pourraient être remplis, la deuxième étape pour atteindre le seuil prévu par l'art. 9 al. 1quater LBA – et qui déclenchera effectivement l'obligation de communiquer – suppose que les clarifications supplémentaires effectuées par l'intermédiaire financier en vertu de l'art. 6 LBA ne permettent pas de dissiper les soupçons.
105 Ceci pose la question des modalités des clarifications qui peuvent, respectivement doivent être déployées par l'intermédiaire financier avant que des soupçons ne soient réputés fondés.
106 S'agissant du moment des clarifications complémentaires, on peut d'un côté s'inspirer de l'art. 17 OBA-FINMA, qui impose à l'intermédiaire financier d'entreprendre les clarifications complémentaires aussitôt qu'il nourrit les premiers soupçons et de les mener à bien le plus rapidement possible. Cela est par ailleurs cohérent avec l'exigence d'immédiateté découlant de l'art. 9 LBA (cf. infra N. 188 ss). D'un autre côté, malgré ces exigences de célérité, la qualité de la communication, et partant l'étendue des clarifications, ne doit pas être négligée, comme l'a souligné à juste titre le MROS dans son Rapport annuel 2024: "[Le système de l'art. 9 LBA] présuppose que les [intermédiaires financiers] puissent prendre le temps nécessaire pour effectuer les clarifications requises dans un degré adéquat. Le temps consacré varie d'un cas à un autre en fonction du risque, des faits et de la complexité de la relation d'affaires. L'[intermédiaire financier] a besoin d'une certaine marge de manœuvre pour choisir sa manière de clarifier le cas et le délai requis pour ce faire. Par conséquent, il n'est pas possible de généraliser la durée correcte ou appropriée que nécessitent les clarifications. […] Néanmoins, les clarifications visent à ce que l'[intermédiaire financier] examine les faits en profondeur et se forge une opinion fondée. Les communications de soupçons et les clarifications sous-jacentes doivent présenter une certaine qualité matérielle pour que le MROS puisse les traiter judicieusement. Les faits rudimentaires ou non clarifiés rendent l'analyse compliquée voire impossible. De telles communications de soupçons bloquent le système d'information et requièrent des ressources inutiles au MROS. Elles ont un effet néfaste sur l'efficience du traitement des communications et affaiblissent globalement le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent".
107 En conséquence, l’une des questions les plus importantes qui se pose à l'aune de l'art. 9 al. 1quater LBA est sans doute celle de l'étendue des clarifications complémentaires que doit entreprendre l'intermédiaire financier. Lesdites clarifications doivent répondre au but de la loi, qui vise à permettre la confiscation des valeurs patrimoniales d'origine illicite, voire plus généralement à soutenir les efforts en matière de poursuite pénale.
108 Lorsque les clarifications conduisent à une intensification du soupçon, il est plus facile de retenir l'existence de soupçons fondés. Ainsi, la jurisprudence considère que la communication doit être effectuée sans délai, même si des clarifications sont encore en cours, s'il apparaît que le doute, selon toute probabilité, ne pourra de toute façon pas être écarté.
109 En revanche, lorsque les clarifications diminuent le soupçon, sans toutefois le dissiper totalement, il devrait être admissible, du point de vue de la proportionnalité, de procéder à une nouvelle série de clarifications si l'intermédiaire financier a des raisons suffisantes de penser qu'elles peuvent aboutir et qu'il peut les mener à bien dans un délai raisonnable. Dans chaque cas particulier, il conviendra ainsi de procéder à une mise en balance des intérêts.
110 La question se pose également de savoir si des clarifications complémentaires doivent être entreprises même en présence d'un soupçon évident ou d'emblée fondé. Le libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA laisse entendre que l'intermédiaire financier doit, dans tous les cas, mener des clarifications avant que de procéder à une annonce au MROS. C'est également la position exprimée par le MROS, qui est d'avis que les "intermédiaires financiers devront toujours effectuer des clarifications au sens de l'art. 6, al. 2, LBA avant de procéder à une communication". Selon le MROS, cette disposition est garante de la qualité des signalements effectués par les intermédiaires financiers et de l'efficience du dispositif suisse anti-blanchiment d'argent. Le MROS rappelle à cet égard que toute communication doit être aussi précise que possible.
111 Le Message du Conseil fédéral va dans le même sens, mais nuance cette affirmation en précisant qu'"en principe", des clarifications supplémentaires sont nécessaires. Il justifie sa position par le fait qu'il faut éviter des communications dites "défensives" par les intermédiaires financiers, lesquels pourraient autrement être amenés à communiquer n'importe quelle transaction inhabituelle ou toute alerte relevée par leur système de surveillance.
112 À notre sens, lorsque l'intermédiaire financier sait, c'est-à-dire n'a aucun doute (ou pratiquement aucun doute) sur le fait que les valeurs patrimoniales présentent un lien avec une infraction pénale (cf. supra N. 100), il devrait pouvoir faire l'impasse sur des clarifications complémentaires, notamment pour des considérations de célérité, aussi longtemps que la qualité du contenu de la communication est garantie.
113 Pour déterminer s'il existe des soupçons fondés, il convient de se placer dans une perspective ex ante. Au vu du libellé clair de l'art. 9 LBA, sont déterminants les faits connus de l'intermédiaire financier au moment où la communication était requise, sans que les circonstances découvertes ultérieurement ne puissent être prises en compte.
114 Par ailleurs, se pose la question de savoir si l'obligation de communiquer n'est déclenchée que lorsque l'intermédiaire financier a effectivement nourri des soupçons fondés ou si elle peut également trouver à s'appliquer lorsqu'il aurait dû nourrir de tels soupçons, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances. La pratique du Tribunal pénal fédéral en application de l'art. 37 LBA a opté pour la deuxième hypothèse,
115 Finalement, il convient encore de mentionner que, dans de nombreux cas, les soupçons peuvent être dissipés par les clarifications complémentaires. Cette situation est à la base de l'art. 22a al. 2 OBA-FINMA, qui prévoit que les intermédiaires financiers ont une obligation de documenter, dans le cadre d'un rapport dit No-AML, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas effectué de communication après avoir écarté tout soupçon par les clarifications supplémentaires.
2. Obligation en cas de rupture des négociations (al. 1 let. b)
116 En vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LBA, les intermédiaires financiers sont tenus d'effectuer une communication au MROS s'ils rompent des négociations visant à l'établissement d'une relation d'affaires en raison de soupçons fondés que des valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans la relation d'affaires sont en lien avec certains crimes ou délits.
117 Cette disposition concrétise les recommandations du GAFI.
a. Objet du soupçon: Valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en négociation
118 Contrairement à l'art. 9 al. 1 let. a LBA, qui vise les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires déjà nouée, l'art. 9 al. 1 let. b LBA s'applique avant même l'établissement d'une telle relation, à savoir durant la phase des négociations. Par conséquent, l'objet du soupçon consiste dans des valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en cours de négociation.
119 Les notions de "valeurs patrimoniales" et de "relation d'affaires", ainsi que la condition implicite, postulée à tort par certaines décisions de justice et une partie de la doctrine, selon laquelle ces valeurs doivent être confiscables, ont déjà été discutées dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA. Il peut donc être renvoyé aux développements ci-dessus (cf. supra N. 75 ss).
120 La question centrale est de savoir pendant quelle période les valeurs patrimoniales doivent être considérées comme "destinées à être impliquées dans une relation d'affaires en négociation" – ou, autrement exprimé, quand un simple contact devient une négociation de relation d'affaires et quand ladite négociation aboutit à une relation d'affaires, car l'art. 9 al. 1 let. b LBA ne s'applique que dans cette période intermédiaire des négociations.
121 S'agissant du début des négociations, le Message du Conseil fédéral exclut expressément "les premiers entretiens pendant la période où l'intermédiaire financier ne possède pas encore suffisamment d'informations".
122 S'agissant de la fin des négociations, il existe un débat nourri en doctrine et la jurisprudence n'a, à notre connaissance, pas encore tranché la question. La doctrine se réfère tantôt à la conclusion formelle du contrat,
b. Contenu du soupçon: Lien avec certains crimes ou délits
123 Comme pour l'art. 9 al. 1 let. a LBA, le soupçon au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA doit porter sur le fait que les valeurs patrimoniales présentent un lien avec certains crimes ou délits. L'art. 9 al. 1 let. b LBA renvoie à la let. a, dont les chiffres 1 à 4 sont dès lors directement applicables. Ainsi, l'obligation de communiquer entre en ligne de compte si les valeurs patrimoniales destinées à être impliquées dans la relation d'affaires (1) ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP, (2) proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, (3) sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou (4) servent au financement du terrorisme (cf. supra N. 80 ss).
124 En revanche, en l'absence d'un renvoi en ce sens, la concordance avec une liste terroriste aux termes de l'art. 9 al. 1 let. c cum art. 22a al. 2 et 3 LBA ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 9 al. 1 let. b LBA (cf. infra N. 138).
125 L'exigence du lien avec les infractions énoncées ci-dessus est importante, car elle implique que le soupçon de l'intermédiaire financier ne doit pas exclusivement porter sur la personne du client potentiel, mais sur les valeurs patrimoniales que ce dernier envisage d'impliquer dans la relation d'affaires.
c. Seuil de soupçon: soupçons fondés
126 L'art. 9 al. 1quater LBA, qui définit la notion de "soupçons fondés", est également applicable dans le contexte de l'art. 9 al. 1 let. b LBA. Partant, le seuil du soupçon déclencheur de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA est, en principe, le même que dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, auquel il est renvoyé (cf. supra N. 101 ss). Il convient toutefois de tenir compte de trois particularités.
127 Premièrement, l'art. 9 al. 1 let. b LBA ne mentionne pas la variante du "savoir", c'est-à-dire qu'à rigueur de texte, la disposition ne vise pas l'hypothèse où l'intermédiaire financier a connaissance du lien entre une infraction pénale et les valeurs patrimoniales pressenties pour la relation d'affaires envisagée. À notre sens, il s'agit là d'une lacune proprement dite, car rien n'indique que le législateur avait l'intention de soustraire l'intermédiaire financier à l'obligation de communiquer dans un tel cas, tout en l'assujettissant à une telle obligation en présence de soupçons fondés. Il faut donc en déduire que l'art. 9 al. 1 let. b LBA est applicable, a fortiori, dans l'hypothèse où l'intermédiaire financier dispose d'une connaissance proprement dite d'un état de fait soumis à communication (cf. supra N. 100).
128 Deuxièmement, il se pose la question de savoir si des clarifications supplémentaires sont nécessaires pour que le soupçon soit réputé fondé. Un argument en faveur de cette hypothèse réside dans le libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA, qui s'applique également à l'art. 9 al. 1 let. b LBA et requiert la mise en œuvre de clarifications supplémentaires. En revanche, le Message du Conseil fédéral sur l'extension de l'obligation de communiquer à la phase des négociations est tout aussi clair dans l'autre sens, en prévoyant que "le fait de demander des informations supplémentaires pourrait éveiller des soupçons chez le client. C'est pourquoi, en cas de rupture des négociations visant à établir une relation d'affaires, l'intermédiaire financier n'est tenu de faire une communication que sur la base des informations dont il dispose au moment de la rupture. L'extension de l'obligation de communiquer n'entraîne pour l'intermédiaire financier aucune obligation supplémentaire de clarification. Ainsi, il n'a aucune obligation de demander des informations additionnelles au 'client' ou de prendre des mesures particulières d'enquête, dans le but d'étayer ses soupçons".
129 Toutefois, plusieurs remarques s'imposent. D'une part, la notion de "soupçons fondés" a été codifiée à l'art. 9 al. 1quater LBA des années après la parution de ce Message du Conseil fédéral, dont la pertinence est ainsi sujette à caution. D'autre part, la préoccupation concernant le risque de tipping-off, qui sous-tend la position exprimée par le Conseil fédéral, n'est pas spécifique au cas de l'art. 9 al. 1 let. b LBA, mais s'applique évidemment aussi dans le contexte de la let. a. Il faut ainsi, selon nous, plutôt partir du principe, sur la base du libellé de l'art. 9 al. 1quater LBA, que la mise en œuvre de clarifications supplémentaires en amont de l'éventuelle rupture des négociations demeure une condition, en principe nécessaire, pour donner lieu à un soupçon fondé et ainsi déclencher l'obligation de communiquer prévue par l'art. 9 al. 1 let. b LBA,
130 Troisièmement, contrairement à l'art. 9 al. 1 let. a LBA, l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA n'est pas encore déclenchée par la seule existence de soupçons fondés, mais suppose en plus que l'intermédiaire financier rompe les négociations en raison de ces soupçons fondés (cf. infra N. 131). Si, en dépit de soupçons fondés, les négociations ne sont pas rompues et que la relation d'affaires se matérialise, l'intermédiaire financier n'est par ailleurs pas délié de son obligation de communiquer, mais celle-ci devra alors reposer sur l'art. 9 al. 1 let. a LBA.
d. Événement déclencheur: Rupture des négociations en raison de soupçons fondés
131 L'événement qui déclenche l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LBA est la rupture des négociations visant à établir la relation d'affaires, en raison de soupçons fondés.
132 La notion et l'étendue temporelle des négociations ont déjà été traitées dans le cadre de l'objet du soupçon (cf. supra N. 121 s).
133 Le terme "rupture" doit être compris au sens large. Il comprend l'expression, explicite ou implicite, de l'intention de ne plus vouloir négocier ou conclure la relation d'affaires envisagée. Tout rejet par l'intermédiaire financier du client ou de la relation d'affaires envisagée, quelle qu'en soit la nature, doit suffire.
134 Aussi faut-il que la rupture des négociations intervienne en raison de soupçons fondés. Si les négociations sont interrompues pour d'autres raisons ou à l'initiative du client, il n'y a pas d'obligation de communiquer. Il en va de même si l'intermédiaire financier ne nourrit des soupçons fondés qu'après la rupture des négociations qui serait intervenue pour d'autres motifs.
135 Une fois la communication effectuée, l'intermédiaire financier ne devrait tirer aucune conclusion en cas de non-transmission de celle-ci par le MROS à une autorité de poursuite pénale. En effet, l'absence de transmission ne signifie pas nécessairement que la relation d'affaires envisagée est sans risque et que les négociations devraient reprendre sans autre considération.
3. Obligation en cas de correspondance avec une liste terroriste (al. 1 let. c)
136 L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 al. 1 let. c LBA se distingue des hypothèses envisagées aux let. a et b, en ce qu'elle ne vise pas des valeurs patrimoniales, mais la question de savoir si des données concernant un cocontractant, ayant droit économique ou signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent avec une liste terroriste, le seuil du soupçon résidant dans le savoir de l'intermédiaire financier ou des soupçons nourris sur la base de clarifications complémentaires.
a. Objet du soupçon: Données concernant un cocontractant, ayant droit économique ou signataire
137 Le soupçon au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA porte sur les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction. Un lien avec des valeurs patrimoniales n'est pas nécessaire.
138 La notion de "relation d'affaires" a déjà été abordée plus haut (cf. supra N. 76). Celle de "transaction" couvre en principe tout acte juridique dans le cadre d'opérations financières, tel que l'acceptation, la garde en dépôt, le placement ou le transfert de valeurs patrimoniales.
139 Le cocontractant est la contrepartie formelle au contrat, c'est-à-dire la personne avec laquelle l'intermédiaire financier noue la relation d'affaires ou pour laquelle il exécute la transaction. L'ayant droit économique est, selon la jurisprudence, la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique.
140 La question de savoir si l'obligation au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA s'applique également aux anciens cocontractants, ayants droit économiques et signataires autorisés, n'a, à notre connaissance, pas encore été tranchée par les tribunaux. Une interprétation littérale de l'art. 9 al. 1 let. c LBA suggère que la coïncidence avec une liste terroriste doit être actuelle.
b. Contenu du soupçon: Concordance avec une liste terroriste
141 Le soupçon vise la concordance des données concernant les personnes susmentionnées avec les données relatives à des activités terroristes, transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a al. 2 ou 3 LBA.
142 Les données pertinentes reposent sur un système de notification international qui est implémenté en droit suisse par l'art. 22a LBA. Il s'agit de données "communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes" (art. 22a al. 1 LBA). Le Département fédéral des finances agit comme destinataire central sur le plan international et transmet ensuite les données, soit les listes reçues des États étrangers, aux autorités de surveillance, c'est-à-dire à la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu, l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent et le Bureau central du contrôle des métaux précieux, qui les retransmettent à leur tour aux intermédiaires financiers soumis à leur surveillance (art. 22a al. 1 et 2 LBA). Pour qu'une liste puisse être transmise, il faut, premièrement, qu'un autre État l'ait remise à la Suisse dans le cadre d'une procédure définie ou de manière informelle, la Confédération suisse ne devant pas rechercher des listes de terroristes et d'organisations terroristes dans le monde.
143 Un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé concordent avec les listes terroristes lorsqu'il s'agit de la même personne, étant rappelé qu'un soupçon de concordance est suffisant (cf. infra N. 144).
c. Seuil de soupçon et événement déclencheur: Savoir ou soupçons fondés
144 L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1 let. c LBA est déclenchée si l'intermédiaire financier "sait ou présume, sur la base de clarifications effectuées en vertu de l'art. 6 al. 2 let. d [LBA]" que le cocontractant, ayant droit économique ou signataire autorisé concorde avec une liste terroriste.
145 La notion de "savoir" est la même que celle évoquée dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. a LBA. Elle suppose que l'intermédiaire financier n'ait aucun doute sur la concordance (cf. supra N. 100).
146 Bien que le libellé de l'art. 9 al. 1 let. c LBA ne parle pas de soupçons fondés, mais uniquement d'une présomption de concordance, la condition du soupçon correspond en principe à ce concept.
147 La première étape vers le seuil de soupçon qui déclenche l'obligation de communiquer est que l'intermédiaire financier dispose d'indices laissant supposer une concordance au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LBA, l'obligeant à effectuer les clarifications supplémentaires prévues à l'art. 6 al. 2 let. d LBA. Dans ce contexte, se pose la question de savoir si l'intermédiaire financier a une obligation, de par la loi, de systématiquement comparer les listes terroristes transmises avec ses cocontractants, ayants droit économiques et signataires autorisés. Une telle obligation ne découle certes pas expressément de l'art. 9 al. 1 let. c LBA, mais cette disposition serait vidée de sa substance et finalité si l'intermédiaire financier pouvait fermer les yeux sur les listes terroristes. D'un point de vue téléologique, et compte tenu de l'art. 6 al. 2 let. d LBA, il est dès lors nécessaire que l'intermédiaire financier procède régulièrement à une comparaison systématique, au moins superficielle entre ses bases de données et les listes en question.
148 La communication ne peut se fonder sur n'importe quels indices.
C. Conséquence: Obligation de communiquer et obligations parallèles
149 Lorsque les conditions de l'obligation de communiquer aux termes de l'art. 9 al. 1 let. a, b ou c LBA sont réunies, l'intermédiaire financier doit immédiatement procéder à une communication au MROS. Il sera question plus avant des modalités de cette communication (cf. infra chapitre VI), de ses effets, notamment en ce qui concerne les obligations parallèles de l'intermédiaire financier (cf. infra chapitre VII), ainsi que des conséquences en cas de non-respect (cf. infra chapitre VIII).
IV. Obligation de communiquer des négociants (al. 1bis)
A. Destinataires: Négociants
150 L'art. 9 al. 1bis LBA consacre une obligation de communiquer correspondant à celle de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, mais s'adressant aux négociants.
B. Conditions
1. Préalablement: Limitation à des opérations de négoce importantes
151 Avant d'aborder les conditions expressément énoncées à l'art. 9 al. 1bis LBA, se pose la question centrale du champ d'application matériel de l'obligation de communiquer des négociants. Il s'agit de savoir si cette obligation s'applique à toute opération de négoce ou seulement à des opérations de négoce importantes, soit celles qui portent sur plus de 100 000 francs. Les différentes méthodes d'interprétation permettent de tirer des conclusions en partie différentes, la doctrine est divisée et la jurisprudence n'a pas encore tranché la question.
152 Le libellé clair de l'art. 9 al. 1bis LBA ne permet pas de déduire une restriction du champ d'application matériel. Le texte de la disposition pose – de manière générale – qu'un négociant doit faire une communication s'il a des soupçons fondés que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce présentent un lien avec un crime ou un délit. Il n'est pas question de n'inclure que certaines opérations de négoce. En outre, la définition légale du négociant n'impose aucune restriction en ce sens, car elle vise toute personne qui à titre professionnel négocie des biens et reçoit des espèces en paiement (art. 2 al. 1 let. b LBA). Le terme d'opération de négoce n'est d'ailleurs pas défini par la LBA.
153 En présence d'une formulation claire et univoque de la loi, il ne peut en principe y être dérogé que s'il existe des raisons valables de considérer que cette formulation ne reflète pas le sens véritable de la norme.
2. Objet du soupçon: Espèces utilisées lors d'une opération de négoce
154 Le soupçon déclenchant l'obligation de communiquer des négociants a pour objet les "espèces utilisées lors d'une opération de négoce".
155 Cette formulation – relativement claire, notamment lorsqu'elle est lue en combinaison avec l'art. 2 al. 1 let. b LBA – suscite néanmoins deux observations: d'une part, la notion d'espèces vise l'argent liquide, quelle que soit la devise, par opposition aux paiements par virement ou par carte.
3. Contenu du soupçon: Lien avec certains crimes ou délits
156 Le soupçon du négociant qui déclenche l'obligation de communiquer doit porter sur l'existence d'un lien entre les espèces et certains crimes ou délits – soit de manière simplifiée le caractère illicite des espèces utilisées lors de l'opération de négoce. Les conditions alternatives énumérées à l'art. 9 al. 1bis let. a à d LBA correspondent mot pour mot à celles de l'art. 9 al. 1 let. a LBA.
157 Malgré toutes les similitudes entre les obligations de communiquer des intermédiaires financiers et des négociants, il y a néanmoins certaines différences. D'une part, les négociants ne doivent pas communiquer en cas de rupture de négociations ou de concordance avec une liste terroriste (hypothèses couvertes par l'art. 9 al. 1 let. b et c LBA). D'autre part, il existe certaines différences contextuelles liées à la nature transactionnelle de l'opération de négoce. Ainsi, il ne saurait être question de savoir si les espèces au sens de l'art. 9 al. 1bis let. c LBA restent sous le pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste après la transaction, mais uniquement si tel était le cas en amont de celle-ci. Sinon, la disposition serait vidée de son but, puisque c'est le négociant qui exerce alors le pouvoir de disposition.
4. Seuil de soupçon et événement déclencheur: Savoir ou soupçons fondés
158 L'obligation de communiquer est déclenchée si le négociant sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce sont liées à l'une ou l'autre des infractions figurant dans les chiffres 1 à 4 susmentionnés. Il peut être renvoyé à cet égard aux développements relatifs à l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf. supra N. 99 ss).
159 S'agissant des négociants, la notion de soupçons fondés est au surplus définie par l'art. 20 al. 1 OBA. Cette disposition prévoit qu'"[i]l y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1bis LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d'un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l'art. 19 [OBA] ne permettent pas de les dissiper". Ce libellé est calqué sur la définition contenue à l'art. 9 al. 1quater LBA applicable aux intermédiaires financiers.
160 Dans le cadre de la révision de la LBA adoptée en septembre 2025, le législateur fédéral a d'ailleurs prévu de déplacer la définition légale des "soupçons fondés" applicable aux négociants dans la loi (cf. art. 9 al. 1sexies nLBA).
161 Tant sous l'empire du droit actuel que du nouveau droit, l'existence de soupçons fondés présuppose deux étapes (cf. supra N. 101 ss): il doit d'abord exister des indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant satisfont une des hypothèses de l'art. 9 al. 1bis let. a à d LBA. De tels indices existent, à teneur de l'art. 19 al. 2 OBA, notamment lorsque la personne paie avec des billets de banque de faible valeur nominale, les opérations portent sur des biens aisément négociables, ou la personne fournit des informations insuffisantes voire fausses. Lorsqu'un négociant est en présence de tels indices, il est tenu de procéder à des clarifications concernant le contexte et le but de l'opération. L'existence d'un indice ne signifie toutefois pas que le négociant doive aussitôt informer le MROS. Une communication ne doit intervenir que lorsque les clarifications supplémentaires ne permettent pas d'écarter le soupçon initial.
C. Conséquence: Obligation de communiquer et obligations parallèles
162 Lorsque les conditions de l'une des hypothèses de l'art. 9 al. 1bis let. a à d LBA sont réunies, le négociant doit immédiatement procéder à une communication au MROS – tout comme l'intermédiaire financier en vertu de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. supra N. 149). Il sera question ci-dessous des modalités de cette communication (cf. infra chapitre VI), de ses effets, notamment en ce qui concerne les obligations parallèles du négociant (cf. infra chapitre VII), ainsi que des conséquences en cas de non-respect (cf. infra chapitre VIII).
V. Obligations de communiquer des conseillers (art. 9 al. 1ter nLBA)
A. Destinataires: Conseillers
163 En septembre 2025, le Parlement fédéral a décidé d'étendre l'obligation de communiquer à la nouvelle catégorie des conseillers. Les dispositions y relatives entreront en vigueur le 1er octobre 2026 (cf. supra N. 18). La notion de "conseiller" vise les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en lien avec certaines opérations juridiques spécifiquement énumérées (notamment l'achat ou la vente d'immeubles, la création, la gestion ou l'administration d'entités juridiques non opérationnelles, l'organisation des apports ou distributions d'une telle entité, ainsi que la vente ou l'achat d'entités via des structures non opérationnelles), ainsi qu'aux prestataires qui mettent à disposition une adresse ou des locaux servant de domicile ou de siège (art. 2 al. 1 let. c cum al. 3bis et 3ter nLBA). La notion vise également les employés qui, sur la base d'un rapport de droit public, exercent la fonction d'officier public et qui, dans cette fonction, participent à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds en relationa vec les opérations juridiques précitées (art. 2 al. 1 let. c cum art. 3quater nLBA). La nOBA contient plusieurs précisions utiles concernant l'interprétation de la notion de conseiller définie par la nLBA (art. 12d ss nOBA). Elle fixe notamment les seuils à partir desquels le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel (art. 12f nOBA).
B. Conditions
164 Les conditions déclenchant l'obligation de communiquer des conseillers sont calquées sur celles applicables aux intermédiaires financiers, l'art. 9 al. 1ter let. a à c nLBA reprenant pratiquement textuellement l'art. 9 al. 1 LBA.
165 La notion de "soupçons fondés" est la même que pour les intermédiaires financiers, l'art. 9 al. 1quater LBA (ou l'art. 9 al. 1quinquies nLBA) étant expressément applicable par le renvoi de l'art. 9 al. 1sexies nLBA.
C. Conséquence: Obligation de communiquer et obligations parallèles
166 Lorsque les conditions de l'obligation de communiquer aux termes de l'art. 9 al. 1ter let. a à d nLBA sont réunies, le conseiller doit immédiatement procéder à une communication au MROS – tout comme l'intermédiaire financier sous l'angle de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. supra N. 149).
VI. Modalités de la communication
A. Compétences et obligations au sein de l'intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller
167 L'obligation de communiquer incombe, de manière générale, à l'intermédiaire financier, au négociant et au conseiller, tels qu'ils sont (ou seront) définis à l'art. 2 LBA, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.
168 Au sein d'une société, l'obligation de communiquer incombe plus spécifiquement aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par les directives internes.
169 S'agissant de la désignation par la loi, il faut comprendre cette notion comme une référence à la loi au sens matériel, incluant notamment aussi les ordonnances sur le blanchiment d'argent.
170 Pour les intermédiaires financiers soumis à l'OBA-FINMA, celle-ci prévoit que c'est la direction à son plus haut niveau qui décide d'effectuer des communications selon l'art. 9 LBA (ou selon l'art. 305ter al. 2 CP), mais qu'elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant (art. 25a OBA-FINMA). Avant d'aborder le cercle des personnes auxquelles peut être déléguée la compétence décisionnelle en matière de communication, il convient de faire une observation générale par rapport à cette disposition: son but, outre celui d'assigner la compétence en matière de communication à un niveau hiérarchique élevé, est d'éviter les conflits d'intérêts lors de la décision de communication ou de non-communication de soupçons, tels qu'ils peuvent par exemple se produire lorsque le membre de la direction gère lui-même des relations clients soumises à communication.
171 En ce qui concerne les délégataires de la compétence décisionnelle en matière de communication, l'art. 25a OBA-FINMA prévoit, comme mentionné ci-dessus, que la délégation peut intervenir en faveur d'un ou plusieurs membres de la direction n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, ou en faveur du service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent aux termes des art. 24 et 25 OBA-FINMA. Enfin, la délégation peut aussi être opérée en faveur d'un service majoritairement indépendant, ce qui suppose que ses membres n'exercent pas, en majorité, une activité destinée à générer des profits.
172 Il est en outre possible, une fois prise la décision de communiquer, de déléguer l'exécution de la communication à un employé moins élevé dans la hiérarchie ou à un tiers externe, dûment formé et supervisé.
173 La répartition précise des compétences dans le cadre de l'art. 25a OBA-FINMA, en particulier la délégation de la compétence décisionnelle et de l'exécution d'une communication, doit être réglée dans les directives internes de l'intermédiaire financier (cf. art. 26 al. 2 let. g OBA-FINMA).
174 Par souci d'exhaustivité, il convient encore de mentionner que les art. 49 et 50 al. 2 let. g OBA-OFDF contiennent des règles équivalentes applicables au négoce des métaux précieux bancaires, tandis que l'OBA-DFJP sur les exploitants de jeux de grande envergure se contente de renvoyer aux directives internes (cf. art. 24 al. 2 let. g OBA-DFJP). L'OBA-CFMJ ne se prononce pas explicitement sur les compétences internes.
175 Comme mentionné plus haut, les compétences relatives à l'obligation de communiquer peuvent également découler des directives ou règlements internes, ce qui est d'ailleurs très courant dans la pratique. De manière générale, les critères sur lesquels doit se fonder un tel règlement sont les suivants: la priorité absolue est la stricte conformité aux exigences légales, c'est‑à‑dire l'assurance que les communications sont adressées au MROS de manière complète et en temps utile, dès que les conditions sont réunies. En d'autres termes, le règlement doit assurer la qualité et la rapidité non seulement de la décision de communiquer, mais aussi de l'exécution de la communication. S'agissant de la prise de décision, le règlement interne doit, à l'instar de l'art. 25a OBA-FINMA, prévenir les conflits d'intérêts, notamment lorsqu'une personne appelée à se prononcer sur l'opportunité d'une communication est impliquée dans la relation d'affaires concernée.
176 La question de la compétence décisionnelle en matière de communication au sein de l'entreprise soumise à la LBA est centrale, en particulier du point de vue pénal. Selon un considérant-type du Tribunal pénal fédéral, entrent notamment en ligne de compte dans le cercle des potentiels auteurs de l'infraction à l'art. 37 LBA, la personne responsable de procéder à la communication selon la règlementation interne de l'établissement, la personne externe mandatée à cette fin, les organes tenus d'établir les règles en matière d'instruction et de surveillance du service responsable de la communication, ainsi que les organes et collaborateurs chargés d'instruire ce service.
177 Comme mentionné plus haut, la règle générale est que l'obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne.
B. Destinataire de la communication
178 Il ressort de l'art. 9 LBA que la communication doit être adressée au MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland), c'est-à-dire au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA.
179 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA n'est ainsi pas satisfaite lorsque le MROS est "court-circuité" et que les soupçons sont directement et exclusivement communiqués aux autorités de poursuite pénale
180 Par ailleurs, le MROS ne peut accepter et traiter les communications de soupçons reçues que si celles-ci entrent dans sa compétence en raison du principe de spécialité. Ainsi, le MROS n'est pas en mesure d'accepter les communications émanant de personnes physiques ou morales non soumises à la LBA (ou à la LVP), par exemple de simples particuliers. Il en va de même s'agissant des négociants concernant des paiements autres qu'en cash. Ces derniers sont tenus de faire part de leurs soupçons directement aux autorités de poursuite pénale.
C. Forme et contenu de la communication
181 À la forme, l'art. 3a al. 3 OBCBA prévoit que la communication au MROS s'effectue soit par le système d'information goAML, soit par le formulaire préétabli par le MROS, disponible sur son site web.
182 Le contenu des communications au MROS est défini en détail à l'art. 3 al. 1 et 2 OBCBA, en fonction de leur auteur (cf. aussi art. 3a al. 4 OBCBA).
183 En ce qui concerne le niveau de détail, la communication doit être aussi complète que possible, afin de permettre au MROS de procéder à l'analyse prévue à l'art. 23 al. 2 et 4 LBA. En outre, l'intermédiaire financier ou le négociant qui effectue une communication incomplète s'expose au risque de ne pas être délié de son obligation de communiquer et, partant, de voir sa responsabilité pénale engagée aux termes de l'art. 37 LBA (cf. infra N. 211 s).
184 Pour les communications émanant des négociants, un noyau d'informations analogue est exigé, adapté toutefois à leur statut (cf. art. 3 al. 2 OBCBA).
185 Il en ira en principe de même des conseillers, selon les modifications prévues de l'OBCBA (cf. art. 3 al. 2bis et 2ter nOBCBA) figurant en annexe à la nOTPM
186 Si l'OBCBA prévoit quelles informations doivent être contenues dans une communication, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le MROS et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux (art. 9 al. 1ter LBA). Cette disposition a été introduite par le Parlement afin de protéger les employés d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de la personne visée par la communication.
187 Dans son rapport sur les typologies dites négatives publié courant 2025, le MROS se plaint d'une dégradation de la qualité de certaines communications, caractérisées par des dossiers insuffisamment étayés, mal documentés ou sans pertinence réelle pour la lutte contre le blanchiment d'argent. Le MROS observe que, dans de nombreux cas, les faits ne sont que sommairement clarifiés, ou il demeure incertain si les clarifications supplémentaires requises par l'art. 6 LBA ont été effectuées. Cette tendance se double d'un phénomène de communications dites défensives (defensive reporting); des intermédiaires financiers procèdent à des annonces prématurées pour se prémunir contre un risque pénal ou administratif, plutôt que de communiquer sur la base de soupçons fondés après clarifications supplémentaires.
D. Moment de la communication
188 L'art. 9 al. 1 et al. 1bis LBA prévoit que la communication doit être effectuée "immédiatement", sans autre précision. Il est utile de distinguer deux aspects dans cette notion d'immédiateté, à savoir, d'une part, le moment où l'obligation de communiquer est déclenchée et, d'autre part, le délai imparti pour préparer et transmettre la communication au MROS.
189 S'agissant du moment qui déclenche l'obligation de communiquer, celui-ci a déjà été abordé plus haut en lien avec les différentes hypothèses énoncées à l'art. 9 LBA. À l'exception du cas prévu par l'art. 9 al. 1 let. b LBA, où l'obligation est déclenchée par la rupture des négociations visant à établir la relation d'affaires en raison de soupçons fondés (cf. supra N. 131), l'obligation de communiquer naît généralement dès que le seuil des soupçons fondés est atteint (cf. supra N. 99, 144 et 158). Il convient de rappeler que la définition légale des soupçons fondés prévoit, outre la présence d'indices laissant supposer un lien avec une infraction, que les clarifications supplémentaires effectuées n'aient pas permis de dissiper les soupçons (art. 9 al. 1quater LBA; cf. supra N. 104). Par conséquent, l'obligation de communiquer ne naît pas dès l'apparition des premiers doutes, mais seulement après que les clarifications ont été effectuées dans la mesure raisonnable et nécessaire.
190 En principe, les personnes soumises à la LBA doivent entreprendre immédiatement les clarifications complémentaires en application de l'art. 6 al. 2 LBA et les mener à bien le plus rapidement possible, dès qu'elles disposent d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'art. 9 LBA pourraient être remplis (cf. art. 9 al. 1quater LBA).
191 Selon la jurisprudence, un retard dans le processus de clarification n'est pas une raison valable pour surseoir à la communication.
192 C'est également le lieu de rappeler que lorsque l'intermédiaire financier a connaissance de l'origine criminelle des valeurs patrimoniales ou qu'il dispose d'un soupçon d'emblée fondé (par exemple, en apprenant de source fiable que le client fait l'objet d'une procédure pénale en lien avec les valeurs patrimoniales concernées), l'obligation de communiquer doit (exceptionnellement) être mise en œuvre immédiatement, sans procéder préalablement à des clarifications supplémentaires, pour autant que les informations à disposition permettent d'assurer la qualité de la communication (cf. supra N. 110 ss).
193 Dès que l'obligation de communiquer est déclenchée, la communication doit être mise en œuvre immédiatement. Ce que cela signifie concrètement dépend du cas particulier.
194 Par conséquent, la notion d'immédiateté doit être interprétée de manière téléologique, comme signifiant que la personne soumise à la LBA dispose, entre le moment où le soupçon fondé apparaît et celui où la communication est transmise au MROS, du temps nécessaire dans le cadre d'une bonne organisation interne et d'une conduite diligente, pour prendre la décision de procéder à une communication, l'établir de manière qualitative, avec toutes les pièces justificatives prévues par le cadre légal, puis la transmettre au MROS par une voie sécurisée et rapide. En règle générale, quelques jours suffiront,
VII. Effets de la communication et obligations parallèles
A. Procédure du MROS
195 Une fois le MROS nanti d'une communication de soupçons, il vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées, requiert, au besoin, des informations supplémentaires et dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente en présence de soupçons fondés (cf. art. 23 al. 2 et 4 LBA).
196 Dans sa phase d'analyse, le MROS examine les communications et procède à des recherches complémentaires (cf. art. 1 al. 2 let. a et b OBCBA). Pour l'accomplissement de ses tâches, il peut obtenir des informations en vertu de la Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle
197 Au terme de l'analyse des informations, le MROS dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter al. 1 CP a été commise ou que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste ou servent au financement du terrorisme (art. 23 al. 4 LBA). Il incombe au MROS non seulement de décider si des informations sont transmises, mais aussi lesquelles (art. 1 al. 2 let. c OBCBA). Les informations pertinentes et l'évaluation que le MROS en fait sont adressées aux ministères publics sous forme de rapports électroniques.
198 Par ailleurs, lorsque le MROS constate qu'un intermédiaire financier (ou le conseiller) n'a pas observé ses obligations en cas de soupçons de blanchiment d'argent, il peut en informer spontanément l'autorité de surveillance compétente, l'organisme de surveillance compétent ou l'organisme d'autorégulation (art. 10 al. 2 nOBCBA). En théorie, il serait même envisageable que le MROS procède à une dénonciation pénale, en mains du DFF, pour soupçons de violation de l'art. 37 LBA (cf. art. 301 al. 1 CPP). Nous n'avons toutefois pas connaissance que cela se soit déjà produit.
B. Obligations parallèles
199 La LBA et ses ordonnances contiennent diverses obligations parallèles à l'obligation de communiquer, dont l'objectif premier est d'empêcher le "tipping off" et de préserver les valeurs patrimoniales en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure. La majorité de ces obligations s'appliquent aux intermédiaires financiers et valent à partir du moment où la communication au MROS est intervenue.
200 En vertu de l'art. 10a al. 1 et 5 LBA, l'intermédiaire financier – et le négociant – sont soumis à une interdiction d'informer les personnes concernées et les tiers du fait qu'ils ont effectué une communication. La LBA prévoit plusieurs exceptions à cette règle pour les intermédiaires financiers, notamment concernant la communication vis-à-vis de leurs autorités de surveillance, d'autres intermédiaires financiers (si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la LBA), et leur société mère à l'étranger (aux conditions prévues par l'art. 4quinquies LB; cf. art. 10a al. 1 à 3bis LBA). En outre, l'interdiction d'informer ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative (art. 10a al. 6 LBA).
201 L'intermédiaire financier est également soumis à l'interdiction de rompre la relation d'affaires lorsque les conditions d'une communication sont remplies (art. 12a al. 1 OBA). Cette interdiction s'applique donc déjà avant le moment de la communication au MROS, pendant la (courte) période de préparation de celle-ci. En outre, il résulte de la formulation de l'art. 12a al. 1 OBA ("lorsque les conditions d'une communication sont remplies") que l'intermédiaire financier ne saurait rompre une relation d'affaires dans le but d'éluder ou retarder une communication au MROS. Autrement dit, l'interdiction s'applique même si l'intermédiaire financier renonce ou tarde à communiquer.
202 Cela étant, si le MROS ne notifie pas à l'intermédiaire financier qu'il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LBA, l'intermédiaire financier peut rompre la relation d'affaires (art. 9b al. 1 LBA). Tel est aussi le cas dans les hypothèses supplémentaires selon l'art. 12b al. 1 OBA. Si l'intermédiaire financier rompt la relation d'affaires après ce délai, cette circonstance ainsi que la date à laquelle la rupture est intervenue doivent être communiquées au MROS (art. 9b al. 3 LBA; art. 12b al. 3 OBA).
203 Il est à noter que l'art. 12a al. 1 OBA ne s'oppose pas à ce que la relation d'affaires soit rompue à l'initiative du client.
204 Pendant l'analyse effectuée par le MROS, l'intermédiaire financier doit continuer à exécuter les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (cf. art. 9a al. 1 LBA). Le but de cette disposition est d'éviter que le client ne soit indirectement alerté qu'une communication a été adressée au MROS.
205 Sous l'angle du droit de la surveillance, l'intermédiaire financier soumis à l'OBA-FINMA doit en outre informer la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications effectuées lorsqu'elles concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. Il doit en particulier procéder à une telle information lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière (art. 22a al. 1 OBA-FINMA). À noter que certains OAR exigent de leurs membres qu'ils les informent immédiatement de toute communication effectuée.
206 Une règle centrale pour assurer à terme la confiscation des valeurs patrimoniales liées à du blanchiment d'argent consiste en le blocage des avoirs. En effet, dès que le MROS notifie à l'intermédiaire financier qu'il transmet les informations à une autorité de poursuite pénale, l'intermédiaire financier doit bloquer les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec des informations communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (art. 10 al. 1 LBA). En revanche, les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. c LBA, c'est-à-dire la correspondance avec une liste terroriste, doivent être immédiatement bloquées dès la communication au MROS (art. 10 al. 1bis LBA). Le blocage des avoirs doit être maintenu jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le MROS a notifié à l'intermédiaire financier avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'art. 9 al. 1 let. a LBA ou du moment où l'intermédiaire financier a informé le MROS dans le cas de l'art. 9 al. 1 let. c LBA (art. 10 al. 2 LBA).
207 En outre, les ordonnances sectorielles obligent les personnes y soumises à conserver une copie des communications effectuées (art. 74 al. 1 let. f OBA-FINMA; art. 23 al. 1 let. f OBA-DFJP; art. 45 al. 1 let. f OBA-OFDF; cf. art. 21 al. 2 let. g OBA-CFMJ).
208 Il reste à mentionner l'obligation de fournir des informations supplémentaires au MROS. D'un côté, l'art. 11a al. 1 LBA prévoit que l'intermédiaire financier auteur de la communication doit fournir au MROS, sur demande et dans le délai fixé par ce dernier, toutes les informations disponibles nécessaires à l'évaluation des soupçons. De l'autre, la question se pose si l'intermédiaire financier (ou toute autre personne soumise à la LBA) est tenu de transmettre spontanément de nouvelles informations au MROS, sans demande préalable. En l'absence d'une base légale claire, il faut y répondre par la négative. Par contre, l'intermédiaire financier est en principe libre d'adresser au MROS des informations en lien avec une communication déjà envoyée. Si la communication initiale a été traitée par le MROS et que ce dernier a déjà informé l'intermédiaire financier de sa décision, le MROS considère que toute information et document transmis constitue une nouvelle communication, pour laquelle l'intermédiaire financier doit effectuer une analyse approfondie et fournir les annexes habituelles, un simple renvoi à la communication initiale ne suffisant pas.
C. Exclusion de la responsabilité en cas de communication de bonne foi
209 Une communication au MROS entre, fondamentalement, en contradiction avec les obligations de loyauté et de confidentialité que la personne soumise à la LBA doit à son client. Par ailleurs, même si les soupçons communiqués au MROS ne s'avèrent ultérieurement pas fondés, la communication peut nécessiter de la part du client concerné des démarches coûteuses et lui causer des pertes, notamment du fait des transactions financières qu'il n'aura pas pu effectuer ou encore du fait des désagréments subis en raison de la procédure pénale ouverte ensuite de la communication. Cela pose la question d'éventuelles prétentions civiles contre la personne soumise à la LBA. Afin d'éviter que ces risques n'influent sur sa décision au sujet d'une éventuelle communication, l'art. 11 al. 1 LBA prévoit une exclusion de la responsabilité pénale et civile. Plus précisément, selon l'art. 11 al. 1 LBA, quiconque fait une communication de bonne foi ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.
VIII. Conséquences en cas de violation de l'obligation de communiquer
210 La violation de l'obligation de communiquer entraîne diverses conséquences, sur le plan administratif et/ou pénal.
211 D'un point de vue théorique, trois principaux cas de figure peuvent relever d'une violation de l'art. 9 LBA. Premièrement, si la communication n'est pas du tout effectuée, alors que les conditions requises sont remplies. Deuxièmement, une communication tardive peut également constituer un manquement à l'art. 9 LBA, étant rappelé que la communication doit intervenir immédiatement selon le libellé de la disposition.
212 Ces trois cas de figure peuvent être sanctionnés tout d'abord sur le plan pénal. L'art. 37 LBA menace en effet d'une amende de 500'000 francs au plus celui qui enfreint intentionnellement l'obligation de communiquer et d'une amende de 150'000 francs en cas de violation par négligence. Il s'agit d'un délit propre pur
213 Sur le plan administratif ou prudentiel aussi, plusieurs conséquences peuvent découler du non-respect de l'art. 9 LBA. Par exemple, la FINMA peut ordonner le rétablissement de l'ordre légal (art. 31 LFINMA) ou rendre une décision en constatation d'une violation grave, ainsi que procéder à l'exécution par substitution (art. 32 LFINMA). Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans un établissement assujetti (art. 33 LFINMA; cf. art. 9 al. 2 OBA-FINMA),
Documents officiels
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Circulaire 2011/1, Activité d'intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), Berne 2010
- Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, Berne 2017 (cit. Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA)
- Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Rapport de la FINMA sur les résultats de l'audition relative à la révision partielle de l'OBA-FINMA, qui a eu lieu du 4 septembre au 16 octobre 2017, Berne 2018 (cit. Rapport sur les résultats de l'audition relative à la révision partielle de l'OBA-FINMA)
- Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Commentaires, Berne 2022 (cit. Commentaires sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 27.10.2022)
- Révision partielle de l'Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA), Rapport explicatif, Berne 2022 (cit. Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OBA-FINMA, 8.3.2022)
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), Rapport annuel 2002, Berne 2003
- Rapport annuel 2007, Berne 2008
- Rapport annuel 2008, Berne 2009
- Rapport annuel 2009, Berne 2010
- Rapport annuel 2010, Berne 2011
- Rapport annuel 2011, Berne 2012
- Rapport annuel 2012, Berne 2013
- Rapport annuel 2013, Berne 2014
- Rapport annuel 2014, Berne 2015
- Rapport annuel 2015, Berne 2016
- Rapport annuel 2016, Berne 2017
- Rapport annuel 2017, Berne 2018
- Rapport annuel 2018, Berne 2019
- Rapport annuel 2020, Berne 2021
- Rapport annuel 2021, Berne 2022
- Rapport annuel 2024, Berne 2025
- Rapport annuel 2025, Berne 2026
- Typologies négatives, Berne 2025
Conseil fédéral, Message concernant la loi sur la transparence des personnes morales, FF 2024 1607
- Message concernant la loi sur la transparence des personnes morales du 22 mai 2024, FF 2024 1607
- Message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), révisées en 2012, du 13 décembre 2013, FF 2014 585
- Message concernant la modification de la loi sur le blanchiment d'argent du 16 juin 2019, FF 2019 5237
- Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier) du 30 juin 1993, FF 1993 III 269
- Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057
- Message relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite du 21 mai 2014, FF 2014 5121
- Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé du 14 septembre 2018, FF 2018 6469
- Message sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI) du 15 juin 2007, FF 2007 5919
Département fédéral des finances (DFF), Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) – mise en œuvre des recommandations du GAFI, 11 novembre 2015 (cit. Rapport OBA 2015)
Groupe d'action financière (GAFI), 4ème Rapport de suivi renforcé & réévaluation de notations de conformité technique Suisse, 2023
- Les Quarante Recommandations Du Groupe D'action Financière Sur Le Blanchiment De Capitaux, 1990 (cit. Recommandations 1990)
- Les Quarante Recommandations, 1996 (cit. Recommandations 1996)
- Les Quarante Recommandations, 2003 (cit. Recommandations 2003)
- Mandate of the Financial Action Task Force, 2019
- Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, 2016
- Rapport d'évaluation mutuelle Suisse, Synthèse, 2005
- Recommandations du GAFI, 2025 (cit. Recommandations 2012)
Office fédéral de la police (Fedpol), Révision partielle de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, Commentaires, Berne 2019
Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI), Consultation relative à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment d'argent), Rapport de résultats, 26 juin 2019 (cit. Rapport de résultats de la consultation relative à la modification de la LBA)
- Mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, Rapport explicatif destiné à la consultation, 27 février 2013 (cit. Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI)
- Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation, 1 juin 2018 (cit. Rapport explicatif sur la modification de la LBA)
Bibliographie
Baumann Florian, Commentaire de l'art. 70/71 CP, in: Niggli Marcel/Wiprächtiger Hans (édit.), Basler Kommentar Strafrecht, Bâle 2019
Borsodi Benjamin/Goumaz Charles, Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP), in: Mazou Miriam/Jeanneret Yvan (édit.), Le procès pénal, Bâle 2025
Cassani Ursula, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d'argent et corruption privée, ZStrR 2018 p. 179
Cassani Ursula/Villard Katia, Commentaire de l'art. 305bis CP, in: Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (édit.), Commentaire romand – Code pénal II, 2 éd., Bâle, 2025
Cassani Ursula/Villard Katia, Droit pénal économique. Eléments de droit suisse et transnational, 2e éd., Bâle 2025 (cit. Droit pénal économique)
Chappuis Benoît, Avis de droit à l'intention du Département fédéral des finances sur le projet de loi sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques (LTPM) et les modifications de la LBA sous l'angle du secret professionnel de l'avocat, 23 avril 2024 (cit. Avis de droit)
Chappuis Benoît/Burgener Fabio, Commentaire de l'art. 2 LBA, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (édit.), Commentaire romand – Loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022
- Commentaire de l'art. 8a LBA, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (édit.), Commentaire romand – Loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022
Chappuis Benoît/Gurtner Jérôme, La profession d'avocat, Zurich 2021
De Capitani Werner, Kommentar zu Art. 9 GwG, in: Niklaus Schmid (édit.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, t. II, Zurich 2002
Delnon Vera/Hubacher Marc, Geldwäscherei und Teilkontamination, ZStR 3/2016, p. 326
Egger Tanner Christine, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, Zürich 1999
Fellmann Jeremias, Meldepflicht und Schweigerecht, Banken, Art. 9 Abs. 1 GwG und «nemo tenetur», in: Magister, Editions Weblaw, Bern 2013
Fingerhuth Thomas, Finanzmarktstrafrecht, Zurich 2025 (cit. OFK Finanzmarktstrafrecht)
Garbarski Andrew/Conti Yann, Système de communication MROS: quo vadis?, in: Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Lombardini Carlo/Garbarski Andrew (édit.), Développements récents en droit pénal de l'entreprise III, Berne 2022
Garbarski Andrew/Macaluso Alain, Commentaire de l'art. 37 LBA, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (édit.), Commentaire romand – Loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022
Hohl-Chirazi Catherine, Blanchiment d'argent, infraction préalable et in dubio pro reo, in: Mazou Miriam/Jeanneret Yvan (édit.), Le procès pénal, Bâle 2025
Hohler Christoph/Schmid Niklaus, Die Stellung der Banken und ihrer Mitarbeiter unter besonderer Berücksichtigung der Verantwortlichkeit der Bank nach StGB Art. 100quater f., PJA 5/2005, p. 515
Hutzler Doris, Kommentar zu Art. 9 GwG, in: Ackermann Jürg-Beat (édit.), Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, 2 tomes, Zurich/Bâle/Genève 2018
Ivell Katrin, Kommentar zu Art. 9 GwG, in: Hsu Peter Ch./Flühmann Daniel (édit.), Basler Kommentar zum Geldwäschereigesetz, Bâle 2021
Julen Berthod Anne Valérie/Lecouturier Alizée, Droits et obligations des intermédiaires financiers, in: Giroud Sandrine/Rordorf-Braun Héloïse (édit.), Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, Bâle 2020
Kunz Michael, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen 2012, Die Geldwäschereiprävention verlässt den Finanzsektor, Jusletter du 23 février 2015
Lombardini Carlo, Banques et blanchiment d'argent, 3 éd., Zurich 2016
Luchsinger Roland, Kommentar zu Art. 9 GwG, in: Kunz Peter V./Jutzi Thomas/Schären Simon (édit.), Geldwäschereigesetz (GwG) – Stämpflis Handkommentar, Berne 2017
Lutz Peter/Kern Martin, Geldwäscherei und das qualifizierte Steuervergehen von Art. 305 bis Ziff. 1 bis StGB, SJZ 113 (2017), p. 97
Macaluso Alain/Garbarski Andrew, Communication de soupçons de blanchiment après la fin de la relation d'affaires, PJA 10 (2016), p. 1318
Mariani Giulia, Buts, effets et limites des recommandations du GAFI. Avec un regard sur le droit suisse et comparé de la lutte contre le blanchiment d'argent, Bâle 2021
Matthias Kuster, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 305ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, in: Jusletter vom 6. Juni 2017 (cit. Abgrenzung)
Mauron Benoît, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, État des lieux de la jurisprudence et défis actuels, AJP 2018 p. 1364 ss
Mooser Michel, Droit notarial, Berne 2025
Niggli Marcel/Muskens Louis, Commentaire de l'art. 11 CP, in: Niggli Marcel/Wiprächtiger Hans (édit.), Basler Kommentar Strafrecht, Bâle 2019
Niggli Marcel/Riedo Christof/Fiolka Gerhard/Muskens Louis, Strafrecht BT, Bâle 2023
Polli Natacha, Commentaire de l'art. 6 LBA, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (édit.), Commentaire romand – Loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022
Reinle Michael, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz – Die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden, Zurich/St-Gall 2007
Schauwecker Marc-André, Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, Berne 2016
Schinkelshoek Martin, Anwendungsbereich von Art. 9 Abs. 1 lit. b Geldwäschereigesetz (GwG) – Wann besteht für den Finanzintermediär eine Meldepflicht bei Abbruch von Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, PJA 3 (2015), p. 481 (cit. PJA 3 (2015), p. 481)
Strasser Othmar, Aufsichts- und verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit bei Gremienentscheidungen in der Geldwäschereibekämpfung von Banken, SJZ 118 (2022), p. 691
- Die Verantwortlichkeit in Banken für Meldungen bei Geldwäschereiverdacht, EF 8/19, p. 607
- Verbrecherischer Erlös nach Geldwäschereigesetz – Was heisst “aus einem Verbrechen herrühren” nach Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 GwG?, ST 9/10, p. 614
Suter Christoph/Remund Cédric, Neue Vortaten zur Geldwäscherei im Steuerstrafrecht: welche Konsequenzen für Finanzintermediäre?, ASA 82 (2014), p. 589
Suter Christoph/Remund Cédric/Lumengo Paka Nina, Steuervortaten zur Geldwäscherei, GesKR 2019 p. 522
Tanner André/von Rotz Madeleine, Kommentar zu Art. 305ter StGB, in: Lehmkuhl Marianne/Wenk Jan, Onlinekommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Version: 13.8.2024
Thelesklaf Daniel, Kommentar zu Art. 9 GwG, in: Thelesklaf Daniel/Wyss Ralph/van Thiel Mark/Ordolli Stiliano (édit.), GwG Kommentar, 3e éd., Zurich 2019
Villard Katia, Commentaire de l'art. 9 LBA, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (édit.), Commentaire romand – Loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022