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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Compétence en matière de poursuite pénale et de juridiction
- III. Droits du PFPDT (al. 2)
- Bibliographie
- Matériaux
En bref
Comme le prévoient déjà la Constitution fédérale et le code de procédure pénale, la poursuite et le jugement des actes punissables relèvent de la compétence des cantons, conformément au chapitre 8 de la loi sur la protection des données. Le PFPDT dispose d'un droit de dénonciation et peut se constituer partie civile dans la procédure pénale.
I. Généralités
1 La disposition de l'art. 65 al. 1 découle de l'art. 123 al. 2 Cst. selon lequel la compétence pour rendre la justice en matière pénale ainsi que pour l'exécution des peines et des mesures incombe en premier lieu et principalement aux cantons. Elle se recoupe avec la disposition de l'art. 22 CPP. L'art. 65 al. 1 est de nature purement déclaratoire dans la mesure où cette disposition ne consacre pas une compétence fédérale et ne s'écarte donc pas de la compétence cantonale déjà prévue par les dispositions susmentionnées. En d'autres termes, même en l'absence d'une norme explicite, les cantons seraient compétents pour la poursuite et le jugement des actes punissables selon le chapitre 8.
2 La disposition de l'art. 65 al. 1 était déjà prévue ainsi dans l'avant-projet. Lors de la procédure de consultation, la majorité des cantons s'est opposée à ce que la poursuite et le jugement des infractions continuent d'incomber aux cantons. Cette opposition était motivée par la crainte que les procédures pénales n'augmentent en raison du nombre plus élevé de comportements illicites et de sanctions plus sévères, ce qui nécessiterait l'engagement de collaborateurs spécialisés. Il a également été avancé que la compétence cantonale rendrait difficile une mise en œuvre uniforme du droit de la protection des données.
3 L'art. 65 al. 2 renforce la position du PFPDT en lui accordant expressément le droit de déposer une plainte pénale et de se constituer partie civile dans la procédure pénale au sens des art. 118 CPP et suivants.
4 La disposition de l'art. 65 al. 2 ne figurait pas encore dans l'avant-projet, mais seulement dans le projet. Lors de la procédure de consultation, il a été demandé à plusieurs reprises d'habiliter le PFPDT à infliger des sanctions administratives. Contrairement au droit européen, il a toutefois été décidé de ne pas donner au PFPDT la possibilité de prononcer des sanctions. Au lieu de cela, l'absence de compétence pour infliger des sanctions administratives a été compensée par l'introduction d'autres dispositions dans la LPD. Il s'agit notamment de l'art. 65 al. 2, qui permet au PFPDT de porter plainte auprès de l'autorité pénale cantonale et d'exercer les droits de la partie civile dans la procédure pénale, ou des dispositions pénales de l'art. 60 al. 2 et de l'art. 63.
II. Compétence en matière de poursuite pénale et de juridiction
A. Compétence cantonale (al. 1)
5 Tant la poursuite que le jugement des actes punissables selon le chapitre 8 relèvent de la compétence des cantons (juridiction cantonale dite d'origine).
6 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) n'est donc en principe pas applicable (pour qu'elle le soit, il faudrait que la compétence mentionnée relève d'une autorité administrative de la Confédération, art. 1 DPA). En vertu d'un renvoi explicite à l'art. 64 al. 1, les articles 6 et 7 DPA s'appliquent toutefois aux infractions commises dans les entreprises. Ce renvoi ne change rien à la compétence cantonale mentionnée.
7 La compétence à raison du lieu est régie par les règles générales de for des art. 31 ss CPP. CPP.
B. Compétence multiple
8 L'art. 65 ne s'exprime pas sur la situation dans laquelle une affaire pénale relève à la fois de la juridiction cantonale et de la juridiction fédérale. On peut penser ici à un auteur qui ne viole pas seulement une ou plusieurs infractions du chapitre 8, mais aussi une ou plusieurs infractions relevant de la juridiction fédérale.
9 En l'absence de réglementation explicite, il convient ici de se référer à l'art. 26 al. 2 CPP : Selon cette disposition, le Ministère public de la Confédération "peut ordonner la jonction des procédures entre les mains des autorités fédérales ou cantonales".
III. Droits du PFPDT (al. 2)
A. Droit de dénonciation
10 Le PFPDT a le droit (mais pas l'obligation) de porter plainte auprès de l'autorité de poursuite pénale compétente. Il n'a toutefois pas le droit de déposer une plainte pénale. Seule la personne concernée dont les droits (tels que le droit à l'information, le droit d'accès, le droit de transférer en toute sécurité ses propres données personnelles à des tiers) ont été violés a le droit de déposer une plainte pénale.
11 Il appartient à l'autorité pénale compétente d'ouvrir une enquête pénale lorsqu'elle dispose d'indices concrets qu'une infraction a pu être commise (art. 7 al. 1 CPP). Dans le cadre de l'art. 8 CPP, le ministère public peut renoncer à la poursuite pénale et notamment classer une procédure pénale déjà ouverte, par exemple s'il s'agit d'un cas de peu d'importance ou si l'auteur a réparé le dommage causé et qu'il n'existe pas d'intérêts s'opposant au classement de la procédure pénale.
B. Constitution de partie civile
12 Le PFPDT a également le droit de se constituer partie civile (et donc partie, art. 104 al. 1 let. b CPP) dans la procédure pénale cantonale au sens de l'art. 118 CPP. Si cela lui semble nécessaire dans l'intérêt d'une application uniforme de la LPD, le PFPDT peut ainsi par exemple
contester les ordonnances de classement (art. 322 al. 2 CPP) et faire recours contre les jugements cantonaux (art. 382 al. 1 CPP) ;
demander à consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP) ;
participer aux actes de procédure (art. 107 al. 1 let. b CPP) et à l'administration des preuves (art. 147 ss. CPP) ; et
faire des demandes de preuves (art. 107 al. 1 let. e CPP).
Bibliographie
Kipfer Daniel, Kommentierung zu Art. 22 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung (StPO/JStPO), 2. Aufl., Basel 2014.
Rosenthal David/Gubler, Seraina, Die Strafbestimmungen des neuen DSG, SZW 1/2021, S. 52 ff.; Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 65 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski, Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2023.
Matériaux
Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15.9.2017, BBl 2017 S. 6941 ff. (zit. Botschaft 2017), abrufbar unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6941.pdf, besucht am 8.8.2023.
Zusammenfassung des Bundesamts für Justiz BJ der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens vom 10.8.2017 betreffend Vorentwurf für das Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 21.12.2016 (zit. Zusammenfassung Vernehmlassung VE-DSG), abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ve-ber-d.pdf.download.pdf/ve-ber-d.pdf, besucht am 8.8.2023.