Un commentaire de Nathalie Kläy / Simon Zaugg
Edité par Damian K. Graf / Doris Hutzler
Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération
Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération s’appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’octroi de l’assistance administrative par le bureau de communication.
I. Référence à la LOC
1 L'art. 31a LBA a été créé dans le cadre de la révision de la LBA de 2012 et est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Il renvoie à la section 1 (dispositions générales) et à la section 4 (traitement des données personnelles) de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC). Ce nom de la loi, en vigueur depuis le 1er août 2014, n'a pas encore été adapté dans la loi sur le blanchiment d'argent - il est toujours question de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.
II. But et signification de la norme
2 Avec l'art. 31a LBA, le législateur a voulu s'assurer, premièrement, que le MROS ne perde pas les possibilités existantes de collecte d'informations (renvoi à la première section de la LOC) et, deuxièmement, que, sur la base de l'art. 13 LOC en relation avec l'art. OBCBA, le MROS peut, indépendamment d'une communication de soupçons, transmettre les informations dont il dispose par le biais de l'entraide administrative spontanée à la Police judiciaire fédérale pour une analyse approfondie (renvoi à la section 4 de la LOC).
3 En ce qui concerne l'entraide administrative nationale du MROS, les motifs énoncés dans le message du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent concernant la collecte d'informations (entraide administrative active) et la transmission à la Police judiciaire fédérale (entraide administrative passive) ne sont plus valables. Dans la pratique actuelle, le bureau de communication suisse s'appuie sur l'art. 29 al. 2-2ter LBA pour collaborer avec les autorités suisses. Etant donné que l'art. 31aLBA donne la priorité à la loi sur le blanchiment d'argent, l'art. 31a LBA n'a aujourd'hui plus d'importance pour la collaboration nationale du bureau de communication avec d'autres autorités. Le renvoi à la section 4 de la LOC, qui se compose exclusivement de l'art. 13 (transmission de données personnelles), est caduc.
4 Selon le message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent du 27 juin 2012, le renvoi à la section 1 est nécessaire pour que le bureau de communication suisse ne perde pas les possibilités existantes de collecte d'informations qui résultent d'autres lois que la loi sur le blanchiment d'argent, ces lois n'étant pas nommément mentionnées. Il pourrait s'agir des lois qui donnent au MROS l'accès aux bases de données dont il a besoin.
Bibliographie
Beuret Arnaud, Kommentierung zu Art. 31a GwG, in: Kunz Peter V./Jutzi Thomas/Schären Simon (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Geldwäschereigesetz (GwG), Bern 2017.
Matériaux
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes vom 27.6.2012, BBI 2012 6941 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2012/1031/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2012-1031-de-pdf-a.pdf, besucht am 1.8.2024.
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