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-
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CODE DES OBLIGATIONS
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CONVENTION DE LUGANO
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Généralités
- II. Historique
- III. Les ayants droit
- A. En général
- B. Qualité de partie
- C. Conséquences procédurales de la qualité de partie
- IV. Droit de consulter le dossier
- A. Obligation de tenir le dossier comme condition préalable
- B. Étendue du droit de consulter le dossier
- C. Modalités du droit de consulter le dossier
- D. Moment de l'octroi de la consultation du dossier
- E. Procédure de recours
- V. « Droit de participation »
- A. Droit de s'exprimer préalablement
- B. Délimitation avec l'art. 65a EIMP
- VI. Restrictions
- A. Motifs de restriction (art. 80b, al. 2)
- B. Limites au refus de consultation
- C. Questions de procédure
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
1 Les parties à la procédure d'entraide judiciaire accessoire ont le droit d 'être entendues, notamment de se voir notifier les décisions, de consulter le dossier, de s'exprimer préalablement et de motiver les décisions. Ces droits des parties sont typiques des procédures administratives régies par des lois spéciales. Pour la petite entraide judiciaire, ils sont ancrés, outre l'EIMP et l'OEIMP, notamment dans la PA, qui s'applique en tant que droit de procédure subsidiaire (art. 12 al. 1 EIMP), une grande partie de la pratique actuelle étant issue de la casuistique.
2 L'art. 80b al. 1 EIMP règle une partie du droit d'être entendu, à savoir le droit de consulter le dossier et le droit de participer à la procédure. L'art. 80b al. 2 et 3 EIMP contient des dispositions limitant le droit de consulter le dossier. L'art. 80b EIMP est complété et concrétisé par les art. 26, 27, 28 et 30 PA.
3 En ce qui concerne le « droit de participation » stipulé à l'art. 80b al. 1 EIMP, il convient de noter que la jurisprudence en déduit essentiellement le droit de s'exprimer préalablement et qu'elle ne vise pas les droits de participation dans le cadre de l'enquête pénale étrangère.
4 Les dispositions de procédure de l'art. 80b EIMP s'adressent aux autorités d'exécution - donc en particulier aux ministères publics cantonaux (art. 55 al. 1 CPP), au Ministère public de la Confédération ou aux autorités pénales administratives (art. 17 al. 4 et art. 79 al. 2 EIMP) ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice dans les cas visés à l'art. 79a EIMP. Ces derniers sont compétents pour accorder le droit d'être entendu. Le titulaire des droits est en revanche la partie à la procédure d'entraide judiciaire (« les ayants droit »).
5 L'art. 9 LF-EIMP contient une réglementation identique pour les relations d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis. Dans les relations d'extradition relevant du champ d'application de l'EIMP, les art. 52 et 55 al. 1 EIMP sont applicables.
II. Historique
6 L'art. 80b EIMP a été introduit dans la loi dans le cadre de la révision de l'EIMP du 4 octobre 1996 (entrée en vigueur le 1er février 1997) et son libellé est resté inchangé depuis lors.
7 Dans la version de l'EIMP entrée en vigueur le 1er janvier 1983, le droit de participation n'était pas explicitement réglé. En revanche, le droit de consulter le dossier était inscrit à l'art. 79 al. 3 EIMP. En ce qui concerne le droit de consulter le dossier, l'ancien art. 76 al. 3 EIMP prévoyait que les art. 6, 26 et 27 PA s'appliquaient à son exercice, même dans la procédure cantonale, et que la demande d'entraide et les pièces qui s'y rapportent pouvaient être consultées par l'ayant droit dans la mesure où cela était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. L'inculpé qui n'était pas personnellement concerné par la mesure d'entraide ne devait avoir le droit de consulter le dossier que s'il avait sa résidence habituelle en Suisse, et ce « uniquement dans l'intérêt du respect de ses droits de la défense dans la procédure pénale étrangère » (art. 79 al. 3 p. 2 et 3 EIMP dans la version en vigueur jusqu'au 1er février 1997).
III. Les ayants droit
A. En général
8 Le droit de consulter le dossier et le droit de participation au sens de l'art. 80b al. 1 EIMP appartiennent aux ayants droit. Selon une pratique constante, l'ayant droit au sens de l'art. 80b al. 1 EIMP est celui qui a la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire. Toutefois, contrairement à la PA et au CPP, ni l'EIMP ni l'OEIMP ne définissent qui est partie à la procédure d'entraide. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est partie toute personne qui est personnellement et directement concernée par une mesure d'entraide judiciaire et qui a un intérêt digne de protection à sa levée ou à sa modification. La qualité de partie s'oriente donc vers la légitimation à recourir au sens de l'art. 80hlet . b EIMP. Il n'en va d'ailleurs pas autrement dans le domaine d'application de la PA : la notion de partie de l'art. 6 PA se réfère à la légitimation à recourir selon l'art. 48 PA.
B. Qualité de partie
9 Contrairement à une instruction pénale, la procédure d'entraide judiciaire mineure ne porte pas sur la personne accusée, mais en particulier sur les preuves et les valeurs patrimoniales. En conséquence, la qualité de partie dépend de la relation avec les preuves ou les valeurs patrimoniales. En règle générale, la partie à la procédure d'entraide judiciaire est la personne contre laquelle une mesure de procédure pénale a été ordonnée ou exécutée. Par conséquent, la qualité de partie dans une procédure d'entraide judiciaire doit être examinée séparément pour chaque acte d'entraide judiciaire. En raison du critère restrictif, la qualité de partie ne peut en principe être accordée qu'à une seule personne par acte d'entraide judiciaire.
10 L'État requérant n'a pas la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire.
11 Voici quelques exemples de la personne considérée comme partie - et donc comme ayant droit au sens de l'art. 80b al. 1 EIMP - lors d'actes d'entraide spécifiques :
En cas de mesures concernant un compte bancaire, en principe uniquement le titulaire du compte, subsidiairement, le cas échéant, l'« ayant droit économique » et, dans des cas exceptionnels, la banque qui gère le compte.
En cas de perquisition (art. 244 CPP), la personne qui détient le pouvoir de disposition effectif sur les locaux perquisitionnés. Il peut s'agir aussi bien du locataire que du propriétaire.
Pour les mesures concernant les véhicules à moteur, il s'agit du détenteur du véhicule.
En cas d'ordonnance de remise (art. 265 CPP), la personne tenue de remettre les objets.
En cas de perquisition de personnes (art. 249 s. CPP), la personne perquisitionnée.
En cas de remise en vue de confiscation ou de restitution, en plus le tiers de bonne foi (art. 74a al. 4 let. c EIMP).
En cas d'audition par voie d'entraide judiciaire (art. 142 ss CPP), on distingue la fonction de la personne à entendre : le prévenu et la personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 let. d CPP ont toujours la qualité de partie. Le témoin, en revanche, n'a la qualité de partie que si ses propres déclarations le concernent également ou s'il peut se prévaloir d'un droit de refuser de témoigner.
12 Les personnes susmentionnées ont en principe aussi la qualité de partie lorsqu'elles ont dû se soumettre à la mesure de procédure pénale correspondante dans le cadre d'une procédure pénale suisse et que les preuves recueillies dans ce cadre sont utilisées dans la procédure d'entraide judiciaire.
C. Conséquences procédurales de la qualité de partie
13 Si une personne est partie à la procédure d'entraide judiciaire, cela a pour conséquence qu'elle bénéficie notamment du droit de consulter le dossier et du droit de participer à la procédure conformément à l'art. 80b al. 1 EIMP.
14 L'octroi de la qualité de partie et des droits de partie ne présuppose en principe aucune décision formelle, contrairement au refus. La décision par laquelle l'autorité d'exécution refuse la qualité de partie à un justiciable et, par conséquent, le droit de consulter le dossier et le droit de participation, doit être traitée, en ce qui concerne cette personne, comme une décision finale pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
15 Lors de l'évaluation de la qualité de partie, l'autorité d'exécution dispose d'une marge d'appréciation. Elle peut notamment accorder les droits de partie même si la qualité de partie est douteuse et n'est pas obligatoirement tenue de prononcer l'exclusion du justiciable.
16 L'exercice du droit de consulter le dossier et de s'exprimer est subordonné à la condition d'avoir son domicile/siège ou son domicile de notification en Suisse.
IV. Droit de consulter le dossier
17 Le droit de consulter le dossier selon l'art. 80b al. 1 EIMP doit permettre à la partie à la procédure d'entraide judiciaire de s'informer sur le dossier de la procédure au plus tard avant la clôture formelle de la procédure d'entraide judiciaire (décision de clôture selon l'art. 80d EIMP ou exécution simplifiée selon l'art. 80c EIMP), afin de pouvoir notamment exercer son droit de s'exprimer de manière pertinente.
A. Obligation de tenir le dossier comme condition préalable
18 Le droit de consulter le dossier implique l'obligation pour les autorités d'entraide judiciaire de tenir un dossier. Les autorités d'entraide judiciaire sont notamment tenues de consigner dans le dossier tout ce qui fait partie de l'affaire et qui peut être important pour la décision. Font en principe partie des actes d'entraide typiques :
la demande d'entraide judiciaire (traduite), y compris les annexes ;
les éventuelles demandes complémentaires ;
les décisions d'entraide judiciaire rendues ;
la décision de délégation de l'Office fédéral de la justice ;
les preuves prévues pour la remise ;
les communications des parties ; ainsi que
la correspondance avec l'autorité requérante relative à la décision.
19 Ne sont pas considérés comme importants les documents internes à l'administration établis dans le cadre de l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire, notamment les notes figurant dans les dossiers de l'autorité d'exécution, les copies de courriels échangés entre les autorités ou les notes de conversations téléphoniques.
20 Dans le cadre de la coopération internationale entre les autorités de poursuite pénale, il arrive régulièrement que des réunions dites de coordination aient lieu avant ou pendant l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Dans le domaine d'application du CPP, le Tribunal fédéral a décidé que les rencontres internationales entre autorités de poursuite pénale qui se limitent à de simples questions de coordination ne sont pas couvertes par l'obligation de dresser procès-verbal et ne sont donc pas intégrées au dossier pénal. Ce principe s'applique également à la procédure d'entraide judiciaire.
21 La jurisprudence du Tribunal fédéral a essentiellement répondu par la négative à la question de savoir si une transmission dite spontanée au sens de l'art. 67a EIMP, qui est à l'origine d'une demande d'entraide judiciaire ultérieure, doit ou non figurer dans le dossier de procédure d'une procédure d'entraide judiciaire. Toutefois, si la communication selon l'art. 67a EIMP n'est pas ou jamais versée au dossier d'entraide judiciaire, il n'y a - en conclusion - aucune protection juridique en relation avec la transmission non sollicitée. Cela contredit la jurisprudence plus ancienne de la Haute Cour, selon laquelle les éventuelles violations de l'art. 67a EIMP peuvent en principe être dénoncées dans le cadre de la décision finale. Selon l'opinion défendue ici, les transmissions spontanées selon l'art. 67a EIMP ne sont que très rarement décisives pour la procédure d'entraide judiciaire. Ceci parce qu'elles ne contiennent régulièrement pas d'informations allant au-delà de la demande d'entraide pour la procédure d'entraide judiciaire. En raison de la situation juridique peu claire décrite ci-dessus, les autorités d'exécution devraient néanmoins, en cas de doute, consulter les communications au sens de l'art. 67a EIMP concernant les dossiers d'entraide judiciaire. Une restriction de l'accès au dossier à cet égard peut ensuite toujours être examinée sur la base de l'art. 80b al. 2 EIMP.
22 Dans la pratique, les autorités d'exécution ouvrent en général une procédure d'entraide judiciaire par demande d'entraide judiciaire et constituent les dossiers en conséquence. Il est également possible d'ouvrir une procédure d'entraide judiciaire par preuve/valeur patrimoniale. Cela est particulièrement judicieux si, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, de nombreuses mesures de procédure pénale sont mises en œuvre et concernent différentes parties.
B. Étendue du droit de consulter le dossier
23 Le droit de consulter le dossier de la partie à la procédure d'entraide judiciaire n'est pas absolu. Il se limite notamment, du point de vue personnel, aux actes de procédure qui sont pertinents pour la partie concernée. Il n'existe donc pas de droit de regard sur les actes d'enquête ou les moyens de preuve recueillis pour lesquels le requérant n'a pas la qualité de partie. Les indications correspondantes peuvent en outre être rendues méconnaissables par l'autorité d'exécution dans la demande d'entraide judiciaire. Il en va de même pour les complexes de faits qui ne sont pas pertinents pour cette partie.
C. Modalités du droit de consulter le dossier
24 L'autorité d'exécution est compétente pour la tenue du dossier et l'octroi du droit de consultation. Elle décide de ce qui doit figurer dans le dossier de procédure et de l'étendue de la consultation du dossier par la partie. Les justiciables peuvent être sûrs que seules les parties qui ne sont pas soumises au droit de consultation du dossier ont été retirées ou rendues méconnaissables.
25 La consultation du dossier est accordée sur demande et a lieu en règle générale au siège de l'autorité d'exécution concernée. Il n'existe pas de droit à la remise ou à l'envoi de dossiers originaux ou de copies. De nombreux ministères publics transmettent néanmoins les dossiers de procédure sous forme numérique aux parties ou à leurs représentants légaux. La remise des dossiers originaux peut, dans certains cas, être effectuée à un avocat inscrit au barreau. Si la partie est d'accord, l'autorité d'entraide judiciaire peut, sur la base de l'art. 26 al. 1bis PA, lui envoyer le dossier par voie électronique pour qu'elle puisse le consulter. Il n'existe toutefois en principe pas de droit à la notification électronique.
D. Moment de l'octroi de la consultation du dossier
26 La consultation du dossier doit être accordée au plus tard avant la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (décision de clôture selon l'art. 80d ou exécution simplifiée selon l'art. 80c EIMP).
27 Le droit de consulter le dossier selon l'art. 80b al. 1 EIMP existe aussi longtemps que cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la partie à la procédure d'entraide judiciaire. En conséquence, la partie n'a plus le droit de consulter le dossier lorsque la procédure d'entraide judiciaire est définitivement close (cf. également art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP).
E. Procédure de recours
28 Aux fins de l'exécution de la procédure de recours, la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut, sur la base de l'art. 57 al. 1 PA, demander à l'autorité d'exécution de déposer le dossier de la procédure. La remise du dossier de procédure est une obligation de l'autorité dans le cadre de l'entraide administrative.
29 L'obligation de l'autorité d'exécution de remettre le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne concerne toutefois que les documents sur lesquels se fonde la décision attaquée - c'est-à-dire les documents pour lesquels la partie a un droit de regard sur le dossier. Selon la pratique, seuls ces dossiers doivent être mis à disposition de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sous la forme correspondante (c'est-à-dire avec les éventuelles couvertures). L'instance de recours n'effectue donc pas de triage (par ex. selon les parties).
30 Si des pièces de procédure importantes pour la décision font défaut, la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s'adresse, conformément à la pratique, à l'autorité d'exécution. Si celle-ci omet à nouveau de mettre les documents pertinents à la disposition du tribunal, il y a, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, violation du droit d'être entendu.
V. « Droit de participation »
31 La jurisprudence déduit essentiellement du « droit de participation » mentionné à l'art. 80b al. 1 EIMP le droit de s'exprimer préalablement.
32 D'autres « droits de participation » dans la procédure d'entraide judiciaire découlent également, en particulier, de dispositions de l'EIMP et du CPP.
A. Droit de s'exprimer préalablement
33 Le droit de s'exprimer préalablement (art. 80b al. 1 EIMP en relation avec l'art. 30 PA) est l'élément clé du droit d'être entendu. Dans le cadre de l'entraide judiciaire mineure, il n'existe que pour la décision finale (art. 80dEIMP ). Il est respecté si la partie est invitée à prendre position par écrit avant la clôture de la procédure d'entraide judiciaire en indiquant les preuves/valeurs patrimoniales dont la remise est prévue. Elle a ainsi la possibilité de s'exprimer sur la procédure d'entraide judiciaire, de formuler des demandes et, le cas échéant, de présenter des preuves. Dans la pratique, il est courant que l'autorité d'exécution fixe un délai à la partie pour prendre position et lui demande en même temps si elle accepte irrévocablement l'exécution simplifiée selon l'art. 80c EIMP. Le délai pour la prise de position ne devrait pas être inférieur à 10 jours. Pour le fixer, il faut notamment tenir compte de la complexité de la procédure d'entraide judiciaire et du volume du dossier. L'autorité d'exécution peut éventuellement prolonger le délai. Il n'existe en revanche aucun droit à une audition orale.
34 Les droits suivants des parties dans la procédure d'entraide judiciaire sont en corrélation avec le droit de s'exprimer préalablement ou ont une fonction auxiliaire à cet égard :
Droit de notification des décisions (art. 80m EIMP et art. 34 al. 1 PA) ;
Droit de consulter le dossier (art. 80b al. 1 EIMP et art. 26 ss PA) ;
Droit de motiver la décision (art. 80a et 80d EIMP et art. 35 al. 1 PA) ;
Droit à la représentation et à l'assistance gratuite (art. 21 EIMP et art. 29 al. 3 Cst.).
B. Délimitation avec l'art. 65a EIMP
35 Il convient de distinguer les droits des parties dans la procédure d'entraide judiciaire des droits de participation à l'administration des preuves dans le cadre de l'enquête pénale étrangère qui est à la base de la procédure d'entraide judiciaire.
36 Si l'Etat requérant demande, sur la base de son droit de procédure, que le prévenu, un co-prévenu ou la partie plaignante ou leurs conseils soient directement présents lors de l'administration des preuves en Suisse, l'autorité d'exécution peut autoriser cette demande sur la base de l'art. 65a EIMP ou de dispositions conventionnelles analogues. Sur le fond, le droit de participation concerne en premier lieu les auditions (art. 142 ss CPP). Il serait également envisageable de participer aux inspections (art. 193 CPP) et aux expertises (cf. art. 185 CPP). Les participants à l'enquête pénale étrangère n'ont toutefois pas la qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire.
VI. Restrictions
37 Le droit d'être entendu n'est pas absolu. Il trouve notamment ses limites dans des intérêts publics prépondérants ou dans les intérêts légitimes de tiers. En ce qui concerne le droit de consulter le dossier, l'art. 80b al. 2 EIMP règle les motifs qui justifient une restriction, et l'art. 80b al. 3 EIMP concrétise le principe de proportionnalité dans ce contexte.
38 En ce qui concerne le droit d'expression préalable, on ne voit pas dans quelle mesure les dispositions de l'art. 80b al. 2 et 3 EIMP pourraient être pertinentes.
39 Les dispositions restrictives de l'art. 80b al. 2 et 3 ne s'appliquent que s'il existe un droit de consulter le dossier : C'est-à-dire que la pièce concrète du dossier figure dans le dossier de procédure (elle est donc en particulier essentielle à la décision) et qu'elle est importante pour la personne qui demande à consulter le dossier. En outre, le droit doit également exister dans le temps, c'est-à-dire que la procédure d'entraide judiciaire doit en principe être en cours avant la clôture formelle.
A. Motifs de restriction (art. 80b, al. 2)
40 Les motifs alternatifs de restriction du droit de consulter le dossier sont régis par l'art. 80b al. 2 let. a-e EIMP. Cette énumération formulée de manière très générale n'est toutefois pas exhaustive : selon la jurisprudence, le droit de consulter le dossier peut notamment être limité sur la base de l'art. 27 PA.
1. Dans l'intérêt de l'Etat requérant (let. a et b)
41 Le droit de consulter le dossier peut être limité dans l'intérêt de l'Etat requérant, notamment « dans l'intérêt de la procédure pénale étrangère » (art. 80b al. 2 let. a EIMP) ou « pour protéger un intérêt juridique essentiel, si l'Etat requérant le demande » (art. 80bal. 2 let. b EIMP).
42 Comme Heimgartner l'a déjà reconnu à juste titre, les deux variantes d'état de fait exigent au moins une demande implicite de l'autorité requérante de restreindre le droit de consulter le dossier. Dans ces variantes d'état de fait, qui ne peuvent pas être délimitées avec précision, la restriction ne peut en fin de compte se rapporter qu'à certaines sections de la demande d'entraide judiciaire ou à ses annexes. Les raisons d'une demande de l'autorité requérante de limiter le droit de consulter le dossier pourraient notamment être les suivantes :
risque de collusion dans l'enquête pénale étrangère ;
sécurité intérieure et extérieure de l'Etat requérant ;
sécurité des personnes impliquées dans l'enquête pénale étrangère (témoins, personnes appelées à fournir des renseignements, prévenus, experts, traducteurs et membres des autorités de poursuite pénale ou leurs proches) ;
les intérêts privés, comme dans le cas des dossiers médicaux ou des secrets de fabrication, d'affaires ou de brevets dans l'État requérant.
43 Lors de l'examen de la restriction du droit de consulter le dossier, il convient notamment de tenir compte du fait que le principe de confiance du droit international public s'applique, c'est-à-dire que l'on peut en principe se fier à l'exactitude des déclarations de l'autorité requérante. L'autorité requise ne doit donc en principe pas vérifier s'il existe effectivement un risque de collusion dans l'enquête pénale étrangère, par exemple.
2. Nature ou urgence de la mesure à prendre (let. c)
44 L'art. 80b al. 2 let. c EIMP stipule que le droit de consulter le dossier peut être limité en raison de la nature ou de l'urgence des mesures à prendre. Selon le message, cette variante de l'infraction devrait notamment permettre de limiter le droit de la partie de consulter le dossier en amont du séquestre (art. 263 ss CPP) et de la confiscation (art. 69 ss CP). La doctrine, en revanche, met cette disposition en relation avec les mesures de surveillance secrètes (art. 269 ss CPP).
45 Selon l'opinion défendue ici, l'art. 80b al. 2 let. c EIMP est lettre morte, car on ne voit pas de constellations dans lesquelles le champ d'application pourrait s'appliquer : D'une part, il n'existe de toute façon pas de droit à la consultation du dossier en amont de mesures de procédure pénale telles que le séquestre, l'observation et la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. D'autre part, les droits des parties doivent impérativement être accordés en amont de la décision finale. Ce n'est pas un hasard s'il n'existe pas de jurisprudence pertinente concernant cette disposition.
3. Protection des intérêts privés essentiels (let. d)
46 Le droit de consulter le dossier peut également être limité pour protéger des intérêts privés essentiels (art. 80b al. 2 let. d EIMP). En ce qui concerne les intérêts privés à la confidentialité, il s'agit de la préservation du domaine secret et du domaine privé. On pense ici aux dossiers médicaux ou aux secrets de fabrication, d'affaires et de brevets.
4. Dans l'intérêt d'une procédure suisse (let. e)
47 Si des enquêtes pénales matériellement connexes sont menées en Suisse et dans l'Etat requérant, la consultation du dossier dans la procédure d'entraide judiciaire peut être limitée dans l'intérêt de l'enquête pénale suisse (art. 80b al. 2 let. e EIMP). On pense ici notamment au risque de collusion dans la procédure pénale suisse ou à la sécurité des personnes impliquées dans l'enquête pénale suisse (témoins, personnes entendues aux fins de renseignement, prévenus, experts, traducteurs et membres des autorités de poursuite pénale ou leurs proches).
5. Intérêts publics essentiels de la Confédération ou des cantons (art. 27 al. 1 let. a PA).
48 L'autorité d'exécution peut également refuser la consultation du dossier si des intérêts publics essentiels de la Confédération ou des cantons, notamment la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent le maintien du secret (art. 27 al. 1 let. a PA). Selon le Tribunal pénal fédéral, il existe notamment un intérêt digne de protection à garantir la sécurité des informateurs et des personnes de contact ainsi qu'à ne pas divulguer la manière dont les autorités suisses et leurs représentations à l'étranger se procurent des informations. Dans la pratique, il s'agissait en particulier de prises de position du Département fédéral des affaires étrangères à l'intention de l'Office fédéral de la justice concernant les institutions de l'Etat requérant.
B. Limites au refus de consultation
49 La consultation ne peut être refusée que pour les pièces pour lesquelles il existe des motifs de confidentialité (art. 80b al. 3 EIMP). Le refus doit donc être limité au strict nécessaire et le reste du contenu du dossier ou de la pièce concernée, qui ne peut donc pas être gardé secret, doit être rendu accessible sous une forme appropriée (tri, couverture des passages à garder secrets, des noms et des données d'identification des auteurs et des personnes de contact, etc.
C. Questions de procédure
50 L'art. 80b al. 2 EIMP est une disposition dite potestative. L'autorité d'exécution dispose donc d'une marge d'appréciation pour décider si - lorsque les conditions sont réunies - l'accès au dossier doit être limité.
51 Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution ne peut pas se fonder sur des pièces ou des parties du dossier secrètes et inaccessibles aux parties pour rendre sa décision finale. Si elle entend se fonder sur une pièce secrète du dossier au détriment d'une partie, elle doit lui donner connaissance, oralement ou par écrit, de son contenu essentiel et lui donner la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
52 La restriction de l'accès au dossier selon l'art. 80b al. 2 EIMP ne peut être contestée que dans le cadre de la décision finale.
L'auteur est procureur de la Confédération dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Son point de vue juridique est indépendant de celui de son employeur. L'auteur est collaborateur scientifique à l'Université de Zurich. Les termes utilisés dans le texte qui se réfèrent à des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Botschaft betreffend die Änderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 29.3.1995, BBl 1995 III 1 ff., abrufbar unter BBl 1995 III 1 - Botschaft betreffend die Änderu... | Fedlex (admin.ch), besucht am 4.4.2024 (zit. Botschaft IRSG)