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- I. Généralités concernant les art. 142 à 149 CPC
- II. Début du délai (art. 142, al. 1 CPC)
- III. Notification par courrier ordinaire (art. 142, al. 1bis, CPC)
- IV. Calcul du délai (art. 142, al. 2, CPC)
- V. Fin du délai (art. 142, al. 3 CPC)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités concernant les art. 142 à 149 CPC
A. Délais dans la CPC
1 Les délais sont les périodes de temps pendant lesquelles les parties et les autres participants à la procédure doivent accomplir un acte de procédure, exercer un droit ou faire une déclaration de volonté. Ils servent ainsi au bon déroulement et à l'achèvement rapide de la procédure civile. Outre les délais de procédure civile, il existe également une série de délais auxquels le droit des délais du CPC ne s'applique pas. Par exemple, le calcul des délais de recours et de péremption en matière civile fédérale est régi par le CC ou le CO, et dans les procédures devant le Tribunal fédéral, le droit des délais prévu aux art. 44 à 50 LTF s'applique (pour plus de détails, voir chap. I.C.2 et 3).
2 Le CPC distingue les délais légaux et les délais judiciaires. Un délai légal n'est en principe pas prorogeable et sa durée est fixée par la loi. Il en va autrement des délais judiciaires, dont la durée est fixée au cas par cas par le tribunal et qui peuvent être prorogés pour des motifs suffisants.
3 On distingue en outre les délais péremptoires et les délais dilatoires. Cette distinction porte sur les conséquences du non-respect des délais. Dans le cas des délais péremptoires, également appelés délais d'exclusion, l'expiration du délai non utilisé entraîne la déchéance, c'est-à-dire qu'une action procédurale non effectuée dans le délai imparti est sans effet. Les délais de recours en sont un excellent exemple. Les délais dilatoires, en revanche, n'entraînent pas une perte de droits, mais ont d'autres conséquences juridiques défavorables. Par exemple, le premier dépassement du délai pour le paiement de l'avance de frais ou de la garantie pour l'indemnisation des parties n'entraîne pas immédiatement le rejet de la plainte ou de la demande, mais seulement la fixation d'un délai supplémentaire. Contrairement au droit de la procédure civile, le droit public de la procédure utilise les termes de délai péremptoire et de délai dilatoire comme synonymes de délai légal ou judiciaire.
4 La notion de délai au sens large comprend, d'une part, le délai au sens strict, c'est-à-dire le délai fixé pour une durée déterminée (en jours, semaines, mois ou années), mais aussi, d'autre part, le délai fixé à une date précise du calendrier (également appelé délai fixe). Les art. 142, al. 1 et 2, CPC ne s'appliquent naturellement pas aux délais fixes, mais les art. 142, al. 3, CPC et 143 CPC doivent également être pris en considération dans ce contexte.
B. Champ d'application
5 Les art. 142 à 149 CPC s'appliquent en principe à tous les délais procéduraux relevant du champ d'application du CPC (art. 1 s. CPC). Depuis le 1er janvier 2025, cela inclut également le délai prévu à l'art. 53, al. 3, CPC pour exercer le droit de réplique, qui découle de l'art. 29, al. 1 et 2, Cst. et de l'art. 6, ch. 1, CEDH.
6 En vertu du renvoi à l'art. 31 LP, les dispositions du CPC s'appliquent également au calcul, au respect et à la course des délais de la LP, sauf disposition contraire de la LP. Cette réserve donne lieu à des particularités – notamment pour les affaires judiciaires relevant de la LP – en ce qui concerne la prolongation (art. 33, al. 2 LP, uniquement pour les parties à la procédure domiciliées à l'étranger ou en cas de publication officielle), la reconstitution (art. 33, al. 4, LP, uniquement en l'absence de faute) ainsi que la suspension des droits et la prise en compte des vacances de poursuite (art. 56 ss LP et art. 63 LP).
7 En ce qui concerne les délais d'action prévus par la LP, les dispositions du CPC relatives à leur calcul, à leur cours et à leur respect doivent également être prises en compte en vertu de l'art. 31 LP, sous réserve des dérogations susmentionnées qui découlent de la LP. Avec la révision au 1er janvier 2025 des art. 145, al. 4, CPC et l'art. 56, al. 2, LP, la coordination de la suspension des délais entre la LP et la CPC est améliorée, ces deux dispositions stipulant de manière concordante que les dispositions de la CPC relatives à la suspension des délais s'appliquent à toutes les actions relevant de la LP qui doivent être introduites devant un tribunal. En simplifiant, seules les dispositions du CPC s'appliquent désormais à toutes les procédures devant un tribunal et les dispositions de la LP à toutes les procédures devant une autorité administrative ou de surveillance. Pour plus de détails, voir le commentaire de l'art. 145 CPC.
8 Dans les relations internationales, le droit applicable aux questions de procédure est en principe celui du for (lex fori processualis). Par conséquent, les dispositions du CPC relatives aux délais s'appliquent également aux procédures ayant un lien avec l'étranger. Il en va de même pour les recours contre la déclaration constatant la force exécutoire (exequatur) en vertu de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CLug ; RS 0.275.12), où le droit des délais de l'État d'exécution s'applique. Dans le cadre de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH ; RS 0.211.230.02), la Suisse se réfère également aux délais prévus par le CPC, car la CLaH ne contient elle-même aucune disposition spécifique sur les modalités de calcul des délais.
9 Outre les dispositions du CPC, la Convention européenne du 16 mai 1972 sur le calcul des délais (EuFrÜb ; RS 0.221.122.3) doit être respectée tant dans les affaires internationales que nationales (en raison de sa nature de disposition de droit international directement applicable, dite norme « auto-exécutable »). Par rapport à l'art. 142 CPC, la convention ne contient que des compléments et aucune divergence quant au fond.
C. Distinctions
1. Délais impropres (délais d'ordre)
10 Les délais prévus par le CPC peuvent être classés en délais proprement dits et délais impropres, en fonction de leur objectif et des destinataires auxquels ils s'adressent. Les délais proprement dits s'adressent aux parties (ou à des tiers) et leur sont fixés pour accomplir un acte de procédure déterminé, exercer un droit ou faire une déclaration de volonté (cf. chap. I.A ci-dessus). Les délais impropres (également appelés délais réglementaires) s'adressent aux tribunaux et autres organes judiciaires, auxquels la loi impose des délais déterminés pour l'accomplissement d'actes officiels. L'art. 203, al. 1, CPC est un exemple de tel délai impropre. Cette disposition stipule que la procédure de conciliation doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande de conciliation. En l'absence de nature procédurale, le délai de sept jours prévu à l'art. 138, al. 3, let. a, CPC pour le retrait après une tentative de notification infructueuse est également considéré comme un délai réglementaire.
11 Le droit des délais du CPC ne s'applique pas aux délais impropres. La seule exception est sans doute la disposition de l'art. 142 CPC relative au calcul des délais. Les délais réglementaires ne peuvent donc être prolongés, ni être suspendus pendant certaines périodes.
2. Délais de la procédure fédérale
12 Dans les procédures devant le Tribunal fédéral, ce n'est pas la réglementation des délais prévue aux art. 142 à 149 CPC qui s'applique, mais le droit des délais prévu aux art. 44 à 50 LTF. Il convient de tenir compte de cette particularité notamment en ce qui concerne les délais pour former un recours devant le Tribunal fédéral.
13 Le droit des délais de la CPC a été largement harmonisé avec l'ancienne administration de la justice fédérale. L'art. 142, al. 1, CPC correspond à l'art. 44, al. 1, LTF, et l'art. 142, al. 3, CPC correspond presque mot pour mot à l'art. 45, al. 1, LTF. Il en va de même pour l'art. 143, al. 1, CPC, qui correspond à l'art. 48, al. 1, LTF. Les commentaires correspondants relatifs à la loi sur le Tribunal fédéral peuvent donc être consultés.
3. Délais matériels
14 Le calcul d'un délai est en principe régi par le droit qui fixe ce délai. Le calcul des délais d'action et de péremption du droit civil fédéral ne se fonde donc pas sur les dispositions du CPC, mais sur celles du CC ou du CO (dans la mesure où le CPC n'est pas applicable par renvoi (par analogie), par exemple dans le domaine de la protection des enfants et des adultes en vertu de l'art. 450f CC). Ces délais de droit matériel sont par exemple le délai d'un mois pour contester les décisions d'une association contraires à la loi ou aux statuts (art. 75 CC), le délai de séparation de deux ans (art. 292 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 114 CC), le délai de prescription relatif et absolu de l'action en nullité successorale (art. 521, al. 1, CC), le délai d'essai selon l'art. 335b CO et le délai de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 706a, al. 1, CO). Sous réserve d'exceptions légales, ils ne peuvent être prolongés ni rétablis, et ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.
15 Pour le reste, il n'y a que des différences mineures en ce qui concerne le début, le calcul et le respect des délais (par exemple, la prise en compte des jours fériés au domicile ou au siège de la partie plaignante). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les délais doivent toutefois être calculés selon une seule et même méthode, qu'ils découlent du droit matériel ou du droit procédural. Le respect des délais de recours en droit matériel est à nouveau déterminé par la justification de la litispendance selon le CPC.
II. Début du délai (art. 142, al. 1 CPC)
16 Les délais en matière de procédure civile sont déclenchés par une notification ou la survenance d'un événement et commencent à courir le jour suivant.
A. Communications déclenchant le délai
17 Par une « communication » au sens de l'art. 142, al. 1, CPC, le tribunal ou la personne chargée de la conduite de la procédure fixe aux parties ou aux participants à la procédure un délai qui commence alors à courir. Les communications déclenchant un délai constituent des décisions de procédure. Elles doivent être dûment portées à la connaissance des parties ou de leurs représentants, faute de quoi le délai ne commence pas à courir. En cas de représentation valable, c'est en principe la prise de connaissance par le représentant qui est déterminante, et non celle par la personne représentée.
18 Pour que la communication soit dûment portée à la connaissance des parties, la décision doit être correctement notifiée et, en cas de notification écrite, valablement signifiée aux parties conformément aux formes prévues aux art. 138 ss CPC. Les communications écrites doivent être reçues, mais pas acceptées. La date à laquelle elles parviennent dans la sphère d'influence du destinataire est donc déterminante ; il n'est pas nécessaire qu'elles soient effectivement reçues ou portées à la connaissance du destinataire. En cas de notifications multiples, c'est en principe la première communication conforme à la loi qui fait courir le délai.
19 Le contenu qu'une décision (écrite) relative à la procédure doit comporter ou les formalités qui doivent être respectées pour qu'une décision (écrite) relative à la procédure soit notifiée correctement ne peuvent être déduits de manière contraignante de l'art. 238 CPC. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions de l'art. 238 CPC s'appliquent également aux ordonnances de procédure. Une ordonnance peut toutefois également être notifiée oralement (lors d'une audience).
20 Exemples de communications déclenchant le délai : fixation d'un délai pour le versement d'avances et de sûretés (art. 101, al. 1, CPC) ; fixation d'un délai pour répondre à la demande ou à la demande reconventionnelle et pour un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 222, al. 1 CPC, art. 224, al. 3 CPC, art. 225 CPC) ; Fixation d'un délai supplémentaire (art. 101, al. 3 CPC, art. 131 CPC, art. 132 CPC, art. 223, al. 1 CPC).
B. Survenance d'un événement
21 En règle générale, c'est la partie concernée qui prend connaissance en premier lieu d'un événement déclenchant un délai avant de porter l'affaire devant le tribunal. Souvent, seule la partie elle-même connaît la date de l'événement déclenchant le délai et doit donc en apporter la preuve, ainsi que celle du respect du délai dans la procédure correspondante.
22 Exemples d'événements déclenchant un délai : la connaissance d'un motif de récusation déclenche le délai pour le dépôt d'une demande de récusation (art. 49, al. 1, CPC) ; le retrait d'une requête pour défaut de compétence ou la notification d'une décision de non-entrée en matière déclenche le délai pour le dépôt d'une nouvelle requête (art. 63 CPC) ; la fiction de la notification déclenche le délai pour former recours contre la décision concernée (art. 138, al. 3, let. a CPC) ; La disparition du motif de retard déclenche le délai pour le dépôt d'une requête en restitution (art. 148, al. 2, CPC) ; La découverte d'un motif de révision déclenche le délai pour le dépôt d'une requête en révision (art. 329, al. 1, CPC) ; la publication du plan de collocation déclenche le délai pour le dépôt d'une action en collocation (art. 250, al. 2, LP). En outre, le déclenchement d'un délai judiciaire peut également être basé sur la survenance (certaine) d'un événement futur (par exemple, la fixation d'un délai pour prendre position sur un acte qui doit encore être édité).
C. Autres faits déclenchant un délai
23 La doctrine et la jurisprudence sont en partie en désaccord sur la question de savoir si un fait déterminé déclenchant un délai doit être qualifié de communication ou de survenance d'un événement. Toutefois, en raison de la réglementation uniforme du début du délai tant pour les communications que pour les événements déclenchant un délai, le débat dogmatique n'a pas d'incidence pratique.
D. Premier jour du délai
24 Le jour où la communication déclenchant le délai est effectuée ou où un événement déclenchant le délai survient n'est pas pris en compte dans le calcul du délai. Conformément à l'art. 142, al. 1, CPC, le délai ne commence à courir que le jour suivant. Le fait que ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu au lieu du tribunal n'a aucune importance pour le début du délai. Il convient toutefois de tenir compte de la suspension du délai prévue à l'art. 145 CPC.
25 Dans le cadre de l'EuFrÜb, le jour où le délai commence à courir (dit « dies a quo ») coïncide toutefois avec le jour de la notification ou de l'événement déclenchant le délai. Comme le délai commence à courir à minuit (24 heures) du dies a quo, le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'est pas pris en compte (« dies a quo non computatur »). Cela correspond à un principe fondamental du droit des délais issu du droit romain, selon lequel le calcul des délais s'effectue en jours calendaires, c'est-à-dire en périodes comprises entre minuit et minuit (ce qu'on appelle la computation civile). Par conséquent, seuls les jours complets (c'est-à-dire 24 heures) sont pris en compte. En conclusion, les dispositions de l'art. 142, al. 1, CPC et de l'art. 3, al. 1, EuFrÜb ne se contredisent donc pas.
III. Notification par courrier ordinaire (art. 142, al. 1bis, CPC)
26 Afin de résoudre le problème de la notification d'une communication déclenchant un délai un samedi par « courrier A Plus » – et donc d'un délai commençant le dimanche –, le législateur a introduit une nouvelle règle de notification à l'art. 142, al. 1bis CPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Selon cette disposition, la notification de communications déclenchant un délai un week-end ou un jour férié n'est réputée effectuée que le jour ouvrable suivant. Le délai commence donc à courir le jour suivant, c'est-à-dire le premier jour après ce jour ouvrable. On ne sait toutefois pas dans quelle mesure cette règle de notification est pertinente pour le calcul des délais selon le CPC dans le cadre du fonctionnement normal des tribunaux et autres autorités. En effet, selon l'art. 138, al. 1, CPC, la notification des décisions (relatives à la procédure) – comme pour les communications déclenchant un délai – n'est autorisée que par courrier recommandé ou par tout autre moyen contre accusé de réception, ce qui n'est justement pas le cas avec le mode d'expédition « A-Post Plus ».
IV. Calcul du délai (art. 142, al. 2, CPC)
A. Délais d'un mois
27 La CPC ne réglemente expressément que le calcul des délais d'un mois. Le nombre de mois doit être ajouté au mois au cours duquel le délai commence à courir. Le délai expire le dernier mois, le jour qui porte le même numéro que le jour où le délai a commencé à courir. Si le jour correspondant n'existe pas, le délai expire le dernier jour du mois.
28 La doctrine et la jurisprudence cantonale ont débattu de la question de savoir à partir de quel jour le délai d'un mois commence à courir, c'est-à-dire comment interpréter les alinéas 1 et 2 de l'art. 142 CPC : Selon l'opinion dominante, il convient de se baser – conformément au libellé et à la systématique de l'art. 142, al. 2, CPC en combinaison avec l'art. 142, al. 1, CPC et les art. 2 et 4, ch. 2, de la CEEJ – sur le jour qui correspond, en termes de chiffre, au jour suivant la notification ou l'événement déclenchant le délai. Certains auteurs et le tribunal cantonal de Schwyz ont toutefois considéré l'art. 142 al. 2 CPC indépendamment de l'art. 142 al. 1 CPC et ont estimé que l'événement ou la notification déclenchant le délai était déterminant pour la détermination de l'expiration du délai. Sinon, dans le cas des délais d'un mois, le jour du début du délai serait compté deux fois et un délai d'un mois plus un jour serait effectivement accordé, ce qui n'est pas logique et va à l'encontre de l'esprit et de l'objectif de l'art. 142, al. 2, CPC. Le délai d'un mois devrait donc expirer le jour qui correspond, en nombre, au jour de la communication ou de l'événement déclenchant le délai.
29 Dans l'arrêt ATF 150 III 367, le Tribunal fédéral a clarifié pour la première fois la question du calcul d'un délai déterminé en mois selon l'art. 142 al. 2 CPC, après que la jurisprudence du Tribunal fédéral ait longtemps été incohérente à cet égard. Le Tribunal fédéral s'est rallié à l'opinion minoritaire. Selon cette décision, l'art. 142 al. 2 CPC doit être interprété en ce sens que le « jour où le délai a commencé à courir » ne se réfère pas à l'art. 142 al. 1 CPC, mais à la date de l'événement déclenchant le délai. Pour le calcul d'un délai en mois, c'est donc le jour de l'événement ou le jour de la notification déclenchant le délai qui constitue le point de référence pertinent pour le début du délai.
30 Exemple : si la notification déclenchant le délai est effectuée le 15 janvier, un délai de trois mois commence à courir le même jour et expire le 15 avril, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu (art. 142, al. 3, CPC) et qu'aucune suspension du délai ne soit à prendre en compte (art. 145 CPC). Si la notification ou l'événement déclenchant le délai a lieu le 31 août, le délai de trois mois expire le 30 novembre, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu et qu'aucune suspension du délai ne soit à prendre en compte.
31 Enfin, il convient de noter qu'un délai d'un mois ne doit pas être assimilé ou confondu avec un délai de 30 jours (voir ci-dessous chap. IV.B).
B. Délais journaliers
32 Les délais journaliers sont plus fréquents que les délais mensuels. Ni le CPC ni la Convention de Rome ne contiennent de disposition explicite sur le mode de calcul des délais exprimés en jours. La doctrine et la jurisprudence se basent sur le début du délai défini à l'art. 142, al. 1, CPC, puis comptent les jours individuels. Chaque jour est compté, y compris les samedis, dimanches et jours fériés reconnus. En revanche, il convient de tenir compte de la suspension des délais pendant leur cours (art. 145 CPC).
33 Exemple : une interdiction judiciaire a été prononcée le 2 avril et affichée sur le terrain. Le délai de 30 jours pour former opposition auprès du tribunal commence donc à courir le 3 avril et expire le 2 mai (30e jour), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu (art. 142, al. 3, CPC) et qu'aucune suspension du délai ne doive être prise en compte (art. 145 CPC).
C. Délais horaires, hebdomadaires et annuels
34 Contrairement à la procédure pénale, les délais horaires sont rares dans la procédure civile. Dans le cas contraire, il convient d'ajouter le nombre exact d'heures au début du délai, qui commence en principe à minuit le jour de la date de référence.
35 Exemple : un délai de 12 heures fixé par le tribunal commence à courir à minuit le jour de la notification de la décision de procédure correspondante et expire le lendemain à midi, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu (art. 142, al. 3, CPC) et qu'aucune suspension du délai ne soit à prendre en compte (art. 145 CPC).
36 Le calcul des délais hebdomadaires n'est pas non plus expressément réglementé dans le CPC. Le tribunal peut néanmoins fixer un délai hebdomadaire. À l'instar du délai mensuel, celui-ci expire le jour de la dernière semaine qui porte le même nom que le jour de la notification ou de l'événement déclenchant le délai.
37 Exemple : si la notification d'un délai de deux semaines fixé par le tribunal a été valablement effectuée un lundi, le délai commence à courir le même jour et expire deux semaines plus tard, également un lundi, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié reconnu (art. 142, al. 3, CPC) et qu'aucune suspension du délai ne soit à prendre en compte (art. 145 CPC).
38 Les délais d'un an sont rares dans le CPC (par exemple, art. 329, al. 2, CPC) et ne font donc probablement pas l'objet d'une réglementation légale quant à leur calcul. Dans le cas d'un délai d'un an, le nombre exact d'années est ajouté au dies a quo (par analogie avec l'art. 142, al. 2, CPC pour le calcul des délais d'un mois). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le dernier jour d'un délai d'un an porte le même numéro que le jour de la notification ou de l'événement qui a déclenché le délai.
39 Exemple : le délai de révision de dix ans prévu à l'art. 329, al. 2, CPC commence à courir le jour où une décision matérielle entre en force. Si la décision est entrée en force le 10 avril 2022, le délai expire le 10 avril 2032, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu (art. 142, al. 3, CPC) et qu'aucune suspension du délai ne soit à prendre en considération (art. 145 CPC).
V. Fin du délai (art. 142, al. 3 CPC)
40 Les délais procéduraux expirent le dernier jour à minuit (24 heures), sauf disposition contraire et à moins qu'il ne faille tenir compte d'une suspension du délai (art. 145 CPC). Les délais judiciaires peuvent également être fixés à un moment précis de la journée (par exemple à une heure précise d'un jour donné ou au début d'une audience donnée). Cela peut être particulièrement utile dans le cadre d'une procédure de mesures superprovisoires (art. 265 CPC).
41 L'art. 142, al. 3, CPC prévoit une prolongation légale du délai : si le dernier jour d'un délai légal ou judiciaire tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal au lieu du tribunal, le délai expire le jour ouvrable suivant. Cela vaut également lorsque la fin d'un délai judiciaire a été expressément (et par erreur) fixée à une date précise tombant un week-end ou un jour férié. Les samedis, dimanches ou jours fériés reconnus n'ont toutefois d'effet que sur la fin d'un délai ; lorsqu'un délai est en cours, ils doivent être pris en compte dans le calcul et ne prolongent pas le délai. Le même principe est également énoncé à l'art. 5 EuFrÜb, bien que l'EuFrÜb lui-même ne fixe aucun jour férié.
42 Les jours fériés doivent être reconnus par l'État du lieu du tribunal pour prolonger la fin d'un délai. Le seul jour férié reconnu par le droit fédéral est le 1er août. Les jours fériés cantonaux nécessitent une base légale cantonale expresse sous la forme d'une norme générale et abstraite de droit public. Toutefois, l'art. 142, al. 3, CPC inclut non seulement les jours fériés légaux, mais aussi les jours qui sont traités comme des jours fériés légaux par le droit cantonal. Une base légale communale seule ne suffit pas. Les festivités locales (au niveau communal ou régional) ne peuvent influencer la fin du délai (y compris dans les procédures devant le Tribunal fédéral) que si elles sont expressément reconnues par le droit cantonal ou si leur reconnaissance en vertu du droit communal repose sur une norme d'habilitation cantonale explicite (que l'on trouve par exemple dans les lois cantonales respectives sur les jours fériés ou l'organisation des tribunaux). À ce jour, il n'existe pas de reconnaissance ou d'autorisation cantonale pour les après-midis du Sechseläuten et du Knabenschiessen dans la ville de Zurich, ni pour le Güdismontag dans la ville de Lucerne, raison pour laquelle ces fêtes locales ne prolongent pas un délai en cours.
43 La liste des « jours fériés légaux et jours traités comme des jours fériés légaux en Suisse » (état au 1er janvier 2011) établie par l'Office fédéral de la justice sur la base de l'art. 11 EuFrÜb donne un aperçu des jours fériés déterminants dans les cantons. Selon l'opinion majoritaire, cette liste n'a toutefois qu'un effet déclaratoire. Par mesure de précaution, il est donc recommandé de se renseigner auprès de l'autorité compétente, d'autant plus qu'il existe des différences au sein même de certains cantons (par exemple dans le canton de Soleure en raison de la Saint-Joseph (19 mars) et des fêtes patronales, ou dans le canton de Fribourg en ce qui concerne la Fête-Dieu, l'Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre) et l'Immaculée Conception (8 décembre).
Bibliographie
Abbet Stéphane, Kommentierung zu Art. 142 ZPO, in: Chabloz Isabelle/Dietschy-Martenet Patricia/Heinzmann Michel (Hrsg.), Petit commentaire Code de procédure civile, Basel 2020.
Amstutz Kathrin/Arnold Peter, Kommentierung zu Art. 44 und 45 BGG, in: Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl., Basel 2018 (zit. BSK-Amstutz/Arnold).
Benn Jurij, Kommentierung zu Art. 142 ZPO, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024 (zit. BSK-Benn).
Ernst Wolfgang/Oberholzer Serafin/Sunaric Predrag, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO – BGG – SchKG), 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021.
Frei Nina J., Kommentierung zu Art. 142 ZPO, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–149 ZPO, Band I, Bern 2012 (zit. BK-Frei).
Fuchs Nicolas, Kommentierung zu Art. 142, 143 und 144 ZPO, in: Sutter-Somm Thomas/Lötscher Cordula/Leuenberger Christoph/Seiler Benedikt (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl., Zürich 2025 (zit. ZK-Fuchs).
Gasser Dominik/Rickli Brigitte/Josi Christian, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2024.
Hoffmann-Nowotny Urs H./Brunner Katrin, Kommentierung zu Vorb. zu Art. 142–149 ZPO und zu Art. 142 ZPO, in: Oberhammer Paul/Domej Tanja/Haas Ulrich (Hrsg.), Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021.
Honegger-Müntener Patrick/Rufibach Matthias/Schumann Julius, Die Revision der ZPO, AJP 10 (2023), S. 1157–1180.
Jenny Reto M./Abegg Mike, Kommentierung zu Art. 142 ZPO, in: Gehri Myriam A./Jent-Sørensen Ingrid/Sarbach Martin (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023 (zit. OFK-Jenny/Abegg).
Leuch Georg/Marbach Omar/Kellerhals Franz/Sterchi Martin, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5. Aufl., Bern 2000.
Spühler Karl, Kommentierung zu Art. 142 ZPO, in: Spühler Karl (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Zürich/Genf 2023.
Staehelin Daniel/Von Mutzenbecher Florence, Die Revision der ZPO vom 17.3.2023, SJZ 119 (2023), S. 815–833.
Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt, Kommentierung zu Art. 142 ZPO; in: Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt (Hrsg.), Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021 (zit. CHK-Sutter-Somm/Seiler).
Tanner Martin, Kommentierung zu Art. 142, 145 und 146 ZPO, in: Brunner Alexander/Schwander Ivo/Vischer Moritz (Hrsg.), Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–196 ZPO, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2024.
Tappy Denis, Kommentierung zu Art. 142 ZPO, in: Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Schweizer Philippe/Tappy Denis, Commentaire romand Code de procédure civile, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR-Tappy).
Weber Philipp, Monatsfristen nach ZPO: Dörfs es bitzeli meh sii?, Juslettter 19.3.2012.
Matériaux
Protokoll der Sondersession des Nationalrats vom 10.5.2022 (Zweitrat), Amtliches Bulletin 2022 S. 669 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56920, besucht am 14.9.2025.