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- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
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- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Objet de la réglementation
- II. Fondations de famille
- III. Fondations ecclésiastiques
- Bibliographie
I. Objet de la réglementation
1 Le droit suisse des fondations du CC fait une distinction entre le droit des fondations dites « classiques » des art. 80 ss. CC et les formes légales spéciales de la fondation de famille et de la fondation ecclésiastique. L'art. 87 CC, en tant que norme spéciale, fixe de manière déterminante le cadre juridique des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques, en ce sens qu'il libère ces deux formes spéciales aussi bien de la surveillance étatique des fondations (al. 1) que de l'obligation de désigner un organe de révision (al. 1bis).
II. Fondations de famille
A. Notion
2 Une fondation de famille se caractérise par l'affectation d'un patrimoine à une famille (ou à plusieurs familles). Ce qui est déterminant, c'est d'une part la concentration du cercle des destinataires sur les membres d'une famille déterminée, ce qui dépend du sens de l'acte de fondation, du but ainsi que des bénéficiaires. D'autre part, les fondations de famille se caractérisent par la limitation de leur but à la prise en charge des frais d'éducation, d'équipement ou de soutien des membres de la famille ou à des buts similaires, ainsi que par l'interdiction des fidéicommis familiaux selon l'art. 335 al. 1 et al. 2 CC.
3 La loi ne définit toutefois pas la notion juridique de fondation de famille, ce qui peut conduire à des incertitudes quant à la qualification de fondation de famille. La question de savoir ce qu'il faut entendre par « famille » est déjà controversée. Ainsi, les avis divergent sur la question de savoir si, outre les personnes liées par le sang, l'adoption, le mariage ou le partenariat enregistré, les concubins ou les beaux-enfants ainsi que les enfants nés par insémination artificielle ou par gestation pour autrui peuvent être inclus, ce qui devrait correspondre à une conception moderne de la famille. La question, également controversée, de savoir si les membres de la famille, les enfants placés et les employés peuvent également être considérés comme faisant partie de la famille ne devrait plus guère avoir d'importance pratique. Enfin, la question de savoir si le fondateur lui-même peut faire partie du cercle des bénéficiaires de la famille est controversée, ce qui, à notre avis, est une réponse affirmative. De lege ferenda , la fondation de famille, en tant que moyen de perpétuation du patrimoine à des fins privées, devrait être ouverte de manière générale à la désignation de « personnes privées » comme bénéficiaires.
4 Si une fondation a des destinataires qui n'appartiennent pas à une famille (personnes physiques ou morales) ou si la fondation poursuit également d'autres buts sans cercle de destinataires déterminé, par exemple des buts d'utilité publique, on n'est pas en présence d'une fondation de famille pure, mais d'une fondation mixte (voir ci-dessous N. 18 ss.).
B. Cadre juridique de la fondation de famille pure
1. Principe
5 Le cadre juridique des fondations de famille se compose de dispositions dispersées dans la loi. En principe, le droit général des fondations des art. 80 ss s'applique aux fondations de famille, notamment pour la forme de la constitution par acte authentique ou par disposition à cause de mort (art. 81) et l'organisation, y compris l'obligation de tenir une comptabilité (art. 83 et 83a). La validité du droit général des fondations des art. 80 ss. est modifiée ponctuellement pour les fondations de famille, notamment par l'art. 335 (buts autorisés), l'art. 87 (exemption de la surveillance et de l'obligation de l'organe de révision) ainsi que l'art. 88 al. 2 (dissolution de la fondation de famille par le juge). Des dispositions spéciales pour les fondations de famille existent également dans la LFus, par exemple l'art. 79 al. 3 LFus (acte authentique du contrat de fusion), l'art. 84 LFus (recours au tribunal contre la décision de fusion), l'art. 85 LFus (compétence de l'organe suprême de la fondation pour prendre des mesures de protection des créanciers et des travailleurs). De même, le droit du registre du commerce prévoit des particularités, comme le fait que l'inscription au registre du commerce doit mentionner la qualité de fondation de famille (art. 95 al. 1 let. o ORC) et que, lors de fusions de fondations de famille, la fondation reprenante doit approuver les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 140 al. 2 ORC) et, en cas de transfert de patrimoine, les extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participants relatifs à la conclusion du contrat de transfert (art. 141 al. 2 ORC).
2. Buts autorisés
6 Les fondations de famille ne peuvent être créées que pour les buts énumérés à l'art. 335 al. 1, à savoir l'éducation, l'équipement, le soutien de membres de la famille ou des buts similaires (pour plus de détails, voir OK-Brugger/Humbel, art. 335 n. 20 ss).
3. Inscription au registre du commerce
7 Depuis le 1er janvier 2016, toutes les fondations de famille nouvellement créées doivent être inscrites au registre du commerce afin d'obtenir leur personnalité juridique autonome ; une dispense de l'obligation d'inscription pour les fondations de famille, prévue jusqu'alors à l'art. 52 al. 2 aCCS, a été supprimée. L'obligation d'inscription au registre du commerce s'étend également aux fondations de famille existantes. Les fondations de famille existantes disposaient d'un délai de cinq ans (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020) pour requérir leur inscription auprès des offices du registre du commerce compétents. Une fondation de famille créée avant le 1er janvier 2016 et qui n'était pas inscrite au registre du commerce avant la fin de l'année 2020 n'a toutefois pas automatiquement perdu sa personnalité juridique de ce fait, mais continue d'exister juridiquement.
8 L'inscription au registre du commerce de fondations de famille parfois très anciennes, créées il y a plusieurs décennies, a donné lieu ces dernières années à de nombreux problèmes, procédures et litiges, car les actes de fondation originaux ou d'autres documents étaient souvent introuvables ou certaines modifications de statuts effectuées entre-temps n'étaient pas acceptées par les offices du registre du commerce. La plus grande épée de Damoclès s'est toutefois révélée être le fait que certains offices du registre du commerce - outrepassant leur pouvoir de cognition - ont déclaré des fondations de famille nulles à l'origine, car leur but (ou une partie de celui-ci) ne correspondait plus à la conception juridique actuelle de l'art. 335 al. 1. Cette nullité initiale (ex tunc) a entraîné de nombreuses conséquences juridiques et fiscales, y compris pour les contrats existants et d'autres rapports de prestations de la fondation. De nombreuses fondations de famille se sont vues contraintes d'établir leur existence juridique dans le cadre de procédures coûteuses devant le juge civil.
4. Surveillance judiciaire sur demande au lieu de la surveillance étatique (art. 87 al. 1 et al. 2)
a. Généralités
9 Les fondations de famille ne sont pas soumises à une autorité de surveillance étatique (art. 87 al. 1). Les fondations de famille ne doivent donc pas adresser de rapport annuel ni de rapport de rémunération (cf. art. 84b) à l'autorité de surveillance. L'exception à l'obligation de surveillance de l'Etat est justifiée par le fait que la fondation de famille a un caractère privé et n'a que peu de contacts avec les milieux juridiques. L'argument selon lequel les fondations de famille ne participent que peu aux relations juridiques est certes aussi réducteur qu'il est faux. Les auteurs connaissent en effet de nombreuses fondations de famille qui disposent d'un patrimoine important, y compris d'immeubles, et qui participent aux relations juridiques au même titre que d'autres personnes morales de droit privé. L'exception à la surveillance étatique est correcte, car dans le cas des fondations de famille, les membres de la famille impliqués (en premier lieu les bénéficiaires effectifs et potentiels) contrôlent le comportement de la fondation et les actes des organes de la fondation et peuvent saisir le tribunal civil en cas de manquements (potentiels). Si l'on peut approuver la solution du législateur suisse, qui consiste à résoudre le déficit de contrôle typique des fondations de famille par une gouvernance liée à la demande des participants privés à la fondation, il reste une ombre au tableau : le droit actuel ne connaît pas de droits de consultation, d'information ou de renseignement ancrés dans la loi pour les bénéficiaires d'une fondation de famille, le refus arbitraire d'information pouvant tout de même être dénoncé au tribunal. L'exception des fondations de famille à la surveillance de l'Etat ne fait pas l'unanimité et une partie de la doctrine exige une telle surveillance étatique également pour les fondations de famille.
10 Selon l'art. 87 al. 2, les contestations de nature privée (en particulier en cas de droits privés subjectifs contre la fondation, par exemple en tant que bénéficiaire ou créancier) sont tranchées par le tribunal, qui exerce ainsi une surveillance sur la fondation de famille en fonction de la demande. Cela signifie que le tribunal civil ne statue pas d'office, mais exclusivement sur requête, et assume ainsi une surveillance ponctuelle dans les cas litigieux. Dans le domaine litigieux, le tribunal fait en quelque sorte office d'autorité de surveillance avec les compétences correspondantes, de sorte que l'art. 83dal. 1- 3 ainsi que l'art. 84 al. 2 sont applicables par analogie. Les fonctions du recours en matière de surveillance des fondations sont alors remplacées par des actions en exécution, en cessation, en constatation et en formation. Pour la contestation des décisions du conseil de fondation, un délai d'un mois est adopté par analogie à l'art. 75.
b. Procédure
11 Alors que la maxime de disposition s'applique à l'introduction de la procédure selon l'art. 87 al. 2, c'est-à-dire que le tribunal n'intervient que sur demande des parties et dans le cadre de la demande de protection juridique présentée, la maxime d'office s'applique dès l'introduction de la procédure, dans la mesure où l'existence de la fondation fait l'objet du litige. Le recours au tribunal est obligatoire et ne peut pas être exclu par les statuts.
c. Convention d'arbitrage
12 L'admissibilité de conventions d'arbitrage intégrées dans les statuts de la fondation est controversée, mais à notre avis, elle doit en tout cas être approuvée lorsqu'il ne s'agit pas de l'existence de la fondation de famille qui, en raison de l'interdiction de l'autodissolution ainsi que selon l'art. 88 al. 2 CC, est soustraite à la disposition des parties et n'est par conséquent pas considérée comme arbitrable au sens de l'art. 354 CPC.
5. Changement de but et d'organisation des fondations de famille
13 La loi ne contient aucune disposition relative aux changements de but ou d'organisation des fondations de famille. Il n'existe notamment pas d'autorité pouvant ordonner des changements de but ou d'organisation au sens des art. 85, 86 ou 86b, étant donné qu'il n'existe pas d'autorité de surveillance ou de transformation pour les fondations de famille, ce qui constitue un véritable vide juridique. Cela soulève la question de savoir si les organes d'une fondation de famille peuvent procéder à des modifications statutaires de leur propre compétence ou si le tribunal civil doit décider ou approuver une modification des statuts. Dans la doctrine, différents points de vue sont représentés à ce sujet, la majorité reconnaissant la compétence de modifier les statuts au conseil de fondation. Dans une décision récente, le Tribunal administratif fédéral a établi que les modifications des statuts nécessitaient l'approbation du tribunal civil, avec pour résultat qu'une modification des statuts effectuée par les organes de la fondation eux-mêmes (il s'agissait en l'occurrence d'une modification du but en vue de l'inscription prochaine de la fondation de famille au registre du commerce) a été jugée non valable. Dans des décisions antérieures, le Tribunal fédéral a clairement tranché la question de la compétence pour modifier l'acte de fondation en faveur du conseil de fondation. Dans une décision ultérieure, la question de la compétence a toutefois été laissée ouverte (sans raison apparente) et, dans une autre décision, la compétence du conseil de fondation n'a été affirmée que de manière implicite.
14 Selon l'avis défendu ici, la véritable lacune de la loi concernant les changements de but et d'organisation des fondations de famille doit être comblée par analogie : Dans le domaine non litigieux, l'organe suprême de la fondation est habilité à modifier l'acte de fondation de manière autonome, par analogie avec l'art. 86 en ce qui concerne les modifications du but et par analogie avec les art. 85 (modification essentielle de l'organisation) et 86b (modification non essentielle de l'organisation) en ce qui concerne les modifications de l'organisation. Les modifications doivent être effectuées sous forme d'acte authentique. L'authentification publique des modifications des statuts permet de compenser, au moins dans une certaine mesure, l'absence d'une autorité de surveillance chargée de vérifier les statuts, dans l'optique de la protection du public. En conséquence, il n'y a pas non plus de place pour une application par analogie de l'art. 86c, entré en vigueur le 1er janvier 2024, selon lequel la décision de l'autorité compétente suffit pour les fondations classiques. Il incombe aux organes de la fondation de vérifier les conditions de modification des statuts et de prendre une décision en ce sens. Les parties prenantes à la fondation, telles que les autres organes de la fondation, les bénéficiaires ou le fondateur, peuvent faire examiner la modification des statuts par le tribunal dans le cadre de leur surveillance liée à la demande, conformément à l'art. 87 al. 2. Le tribunal peut corriger la modification des statuts et/ou examiner une éventuelle responsabilité des organes de la fondation.
15 Il est recommandé de régler les détails de l'organisation de la fondation de famille ainsi que la succession des bénéficiaires dans un règlement. Contrairement à l'acte de fondation, les règlements peuvent être édictés et modifiés selon la procédure prescrite dans l'acte. La plupart du temps, la compétence d'édicter et de modifier des règlements est attribuée à un organe de la fondation qui décide à la majorité. Mais il est en principe aussi permis d'attribuer cette compétence à d'autres personnes (par exemple aux descendants du fondateur ou au fondateur lui-même). Un règlement ne doit toutefois pas contredire les dispositions de l'acte de fondation. Un règlement qui accorde aux bénéficiaires des droits sur le patrimoine de la fondation dépassant les limites de l'art. 335 CC entraîne, selon l'avis à notre avis quelque peu indifférencié du Tribunal fédéral, la nullité de la fondation de famille.
6. Pas de réserve concernant le changement de but et d'organisation selon l'art. 86a
16 Selon l'opinion dominante, les fondations de famille pures ne bénéficient pas de la réserve de changement de but et d'organisation de l'art. 86a. Cela est justifié par un silence qualifié du législateur dans les matériaux législatifs, selon lequel l'introduction d'une réserve de modification du but (la réserve de modification de l'organisation n'a été introduite qu'au 1er janvier 2024) aurait dû être effectuée pour les fondations de famille au moyen d'une disposition spéciale. Il est vrai que le législateur n'a pas tenu compte du fait qu'il n'existe pas de droit spécifique pour les fondations de famille, mais que les normes spéciales des art. 87, 88 al. 2 et 335 ne font que restreindre ou modifier ponctuellement le droit général des fondations des art. 80 ss. Comme les fondatrices et fondateurs de fondations de famille peuvent aussi avoir un besoin légitime d'adapter le but et l'organisation, il serait souhaitable de lege ferenda d'étendre l'art. 86a CC aux fondations de famille. Il est tout à fait admissible de transformer une fondation classique en fondation de famille par le biais d'une réserve de changement de but selon l'art. 86a (sous réserve des fondations exonérées d'impôts, pour lesquelles le nouveau but doit également être exonéré d'impôts selon l'art. 86a al. 2).
7. Pas d'obligation d'organe de révision (al. 1bis)
17 Les fondations de famille sont exemptées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 87 al. 1bis. L'exemption de l'obligation d'avoir un organe de révision est générale, liée à la forme juridique et - contrairement à d'autres formes juridiques comme l'association ou la société anonyme - non liée à des critères de taille comme le total du bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre d'employés à plein temps. Le législateur justifie également cette exception à l'obligation de l'organe de révision par le fait que les fondations de famille ont un caractère privé et ne participeraient guère aux relations juridiques. Si le caractère privé d'une fondation de famille justifie une exemption de l'obligation de surveillance de l'Etat, cela ne vaut que partiellement pour une exemption de l'obligation de l'organe de révision. Toutes les parties concernées ont un intérêt à ce que les comptes annuels de la fondation de famille soient vérifiés de manière indépendante. Le fondateur est libre d'introduire un organe de révision par une disposition correspondante dans les statuts, ce qui se fait d'ailleurs souvent dans la pratique. Il serait recommandé de lege ferenda de réfléchir à l'introduction d'une obligation générale d'organe de révision également pour les fondations de famille, notamment pour répondre aux exigences toujours plus grandes de transparence et pour contrer les reproches de vulnérabilité des fondations de famille aux abus.
C. Fondations de famille mixtes
18 Lorsqu'une fondation poursuit plusieurs objectifs (ce qui est tout à fait admissible), il peut s'agir de fondations dites mixtes. Les fondations mixtes sont des fondations dont les objectifs sont poursuivis conjointement par différents types de fondations. Lorsqu'une fondation de famille n'a pas été créée uniquement pour favoriser les membres d'une famille, mais qu'elle a également d'autres personnes physiques ou morales comme destinataires ou qu'elle poursuit d'autres objectifs, par exemple d'utilité publique, il y a mélange de différents types de fondations et présence d'une fondation de famille mixte. Selon le point de vue défendu ici, on est en présence d'une fondation de famille mixte même si les autres buts ne sont que de nature secondaire.
19 Le cadre juridique d'une fondation mixte se détermine en fonction des types de fondation qui sont mélangés. On peut imaginer qu'une fondation de famille poursuive des buts classiques, des buts ecclésiastiques ou des buts de prévoyance du personnel. Souvent, seule l'interprétation de l'objet de la fondation permet de déterminer s'il s'agit effectivement d'une fondation mixte : Il peut arriver qu'un prétendu but partiel authentique se révèle en réalité être une charge, un droit spécial ou une disposition de remplacement, par exemple la manière dont le patrimoine de la fondation doit être utilisé si le but primaire ne peut plus être rempli (par exemple si, après l'extinction d'une famille, la fondation doit poursuivre des objectifs d'utilité publique).
20 Si différents objectifs sont poursuivis l'un après l'autre (ce qui est également tout à fait admissible dans le cadre de la liberté du fondateur), on est en présence d'une fondation successive. Selon le point de vue défendu ici, ce n'est qu'au moment de la réalisation du but successif (par exemple à l'expiration du temps ou par la réalisation des conditions fixées par le fondateur ou la fondatrice) qu'il y a changement de système sans transformation au sens de l'art. 86, c'est-à-dire avant tout aussi surveillance par l'autorité de surveillance des fondations. En l'absence de base juridique et compte tenu de l'incertitude quant à la poursuite effective du but successif, il n'y a pas de place pour une surveillance anticipée des fondations de famille mixtes.
21 Le cadre juridique de la fondation mixte se distingue de celui de la fondation de famille pure :
La fondation de famille mixte est soumise dans son ensemble à la surveillance des fondations, l'art. 87 al. 1 CC ne s'applique pas. En lieu et place, l'art. 84 s'applique, avec pour conséquence que la fondation doit remettre à l'autorité compétente un rapport annuel ainsi qu'un rapport de rémunération couvrant également la partie de l'activité qui devrait être classée comme fondation de famille.
Les modifications d'actes sont décidées par l'autorité de surveillance (art. 85, 86, 86b), sachant que depuis le 1er janvier 2024, il n'est plus nécessaire pour cela de passer un acte authentique (art. 86c).
Les participants à la fondation (dont font également partie les bénéficiaires du but partiel lié à la famille) ont en principe le droit de déposer un recours en matière de surveillance des fondations conformément à l'art. 84 al. 3, même si, selon l'avis défendu ici, l'autorité de surveillance devrait continuer à n'examiner qu'avec retenue les litiges de droit privé (notamment les questions relatives au montant des distributions).
La fondation doit désigner un organe de révision si les conditions de l'art. 83b CC sont remplies ; l'art. 87 al. 1bis n'est pas applicable.
Selon l'opinion défendue ici, les fondations mixtes devraient avoir le droit de réserver le changement de but et d'organisation selon l'art. 86a, du moins en ce qui concerne le but partiel classique.
Pour la suppression d'une fondation de famille mixte, il faut partir du principe que les autorités sont compétentes (art. 88 al. 1).
III. Fondations ecclésiastiques
22 Le CC ne donne pas de définition de la fondation ecclésiastique. Par conséquent, la doctrine donne des définitions différentes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'une fondation ecclésiastique présuppose, d'une part, qu'elle poursuive un but ecclésiastique et, d'autre part, qu'elle présente un lien organique avec une communauté religieuse. En l'absence de lien organique avec une communauté religieuse ou si les buts ne peuvent pas être qualifiés d'ecclésiaux au sens de l'art. 87 al. 1, on est en présence d'une fondation classique soumise à l'autorité de surveillance étatique.
23 Un but de fondation est ecclésiastique s'il sert directement ou indirectement la foi en Dieu ou le lien avec le transcendantal, par exemple en entretenant et en finançant des personnes exerçant des fonctions ecclésiastiques ou des institutions ecclésiastiques ou en promouvant la doctrine ecclésiastique ou enfin la foi (ce qui peut se faire par la formation de dignitaires ou le financement de la recherche, de la conservation et de la diffusion de doctrines religieuses).
24 Plus encore que le but, c'est le lien organique avec une communauté religieuse qui explique le traitement particulier des fondations ecclésiastiques : dans le cadre de la codification du droit civil en droit positif, il est apparu - mais seulement à la demande des cantons catholiques conservateurs d'Obwald, de Zoug et de Lucerne - que de nombreuses entités patrimoniales et biens importants d'origine ecclésiastique ou religieuse (en premier lieu les évêchés, les établissements de santé, les paroisses) étaient détenus, précisément dans les milieux catholiques, par le biais d'établissements assimilables à des fondations et dotés de leur propre personnalité juridique. Ces unités patrimoniales de type fondation étaient généralement intégrées - parfois depuis plusieurs siècles déjà - dans une structure juridique et donc de contrôle propre à la communauté ecclésiastique concernée ou à ses représentants et autorités respectifs. Par conséquent, elles étaient déjà soumises à une surveillance propre, à savoir ecclésiastique, ce qui rendait superflue une surveillance supérieure, « doublée » par l'État. C'est notamment par respect pour l'autonomie de l'Eglise que la surveillance étatique des fondations ecclésiastiques a reculé (art. 87 al. 1). Malgré la divergence des motifs de renonciation à la surveillance des fondations par l'Etat, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille sont saisies ensemble dans la systématique de la loi. L'exclusion de la surveillance étatique est impérative ; il n'est pas à la disposition d'un fondateur ou d'une fondatrice de soumettre la fondation ecclésiastique à la surveillance étatique.
25 Une fondation ecclésiastique n'est considérée comme organiquement liée à une communauté religieuse que si celle-ci a la possibilité d'exercer une influence et un droit de surveillance sur l'activité de la fondation. Comme la renonciation à la surveillance étatique dans le cas des fondations ecclésiastiques repose ainsi sur le fait qu'il existe déjà une surveillance ecclésiastique sur le lien organique avec une communauté religieuse, la question se pose de savoir à quelles exigences doit répondre la surveillance ecclésiastique pour justifier la renonciation à la surveillance étatique. La controverse porte notamment sur la question de savoir si la surveillance interne à l'Eglise doit être équivalente ou simplement comparable à la surveillance étatique. L'évaluation est particulièrement difficile lorsque l'indépendance de la surveillance de la fondation ecclésiastique est en jeu, par exemple parce que des personnes qui font également partie de la communauté religieuse liée organiquement à la fondation participent à la surveillance, voire au conseil de la fondation elle-même, tout en se récusant lors des décisions de surveillance. Certes, les règles de récusation aident à résoudre les conflits d'intérêts dans des cas particuliers. Elles ne peuvent toutefois pas compenser durablement le manque d'indépendance organisationnelle, personnelle et factuelle entre l'organe de surveillance et la fondation. A juste titre, la décision relative à l'indépendance de la surveillance - et donc la question de savoir si l'on est en présence d'une fondation ecclésiastique devant être libérée de la surveillance étatique - est une question juridique qui échappe à la cognition des autorités du registre du commerce. En cas de doute quant à l'application de l'art. 87 al. 1 à une fondation donnée, c'est d'abord l'autorité de surveillance étatique qui décide.
26 Le reste du cadre juridique des fondations ecclésiastiques est similaire à celui des fondations de famille. En ce qui concerne la dispense de l'obligation d'organe de révision (art. 87 al. 1bis) et l'exception à la réserve de changement de but et d'organisation selon l'art. 86a, on peut se référer à ce qui précède.
27 Les changements de but et d'organisation au sens des art. 85, 86 et 86b incombent aux autorités de surveillance ecclésiastiques, qui sont par ailleurs également compétentes pour les mesures de surveillance (cf. art. 84 al. 2). Les changements de but ou d'organisation sont autorisés si les conditions matérielles des art. 86, 86 ou 86b sont remplies. Les cas litigieux de nature privée relèvent de la compétence du tribunal civil pour les fondations ecclésiastiques (art. 87 al. 2) et de la surveillance ecclésiastique dans le domaine non litigieux. La dissolution d'une fondation ecclésiastique est prononcée par le tribunal (art. 88 al. 2).
28 Les fondations ecclésiastiques peuvent également être qualifiées de fondations mixtes si elles poursuivent également des buts classiques ou - ce qui est rare - des buts liés à la famille ou à la prévoyance du personnel. Dans ce cas, les conséquences juridiques doivent être évaluées en fonction de la forme mixte concrète. Comme pour les fondations de famille mixtes, une fondation ecclésiastique poursuivant des buts partiels classiques est soumise dans son ensemble à l'autorité de surveillance étatique et doit désigner un organe de révision.
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