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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. But de la norme et genèse
- II. Droit à l'information du PFPDT
- III. Procédure
- Bibliographie
- Matériaux
I. But de la norme et genèse
1Lorsque le PFPDT mène une enquête sur des violations présumées de la protection des données commises par un organe fédéral ou une personne privée, il doit en principe, conformément à l'art. 49 al. 3 LPD, lui fournir tous les renseignements et mettre à sa disposition tous les documents nécessaires à l'enquête. Afin que l'activité de surveillance puisse être exercée efficacement même si les responsables ne remplissent pas leur obligation de collaborer, l'art. 50 LPD confère au PFPDT certains pouvoirs d'investigation et d'intervention afin d'élucider les faits de manière complète, rapide et exacte.
2 L'art. 50 LPD vise à satisfaire aux exigences actuelles et futures du droit international public, auxquelles la Suisse doit se conformer en tant qu'Etat membre de la Convention STE 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et en tant qu'Etat Schengen. L'art. 15 al. 2 let. a du Protocole d'amendement du 18 mai 2018 à la Convention STE 108 exige que les États membres dotent leurs autorités de contrôle de la protection des données de pouvoirs d'investigation et d'intervention. De même, l'article 47 al. 1 de la directive (UE) 2016/680 dispose que les États de l'UE et de l'espace Schengen doivent prévoir des pouvoirs d'enquête effectifs pour leurs autorités de contrôle, notamment le pouvoir d'accéder à toutes les données à caractère personnel traitées et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
3Eu égard à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données, RGPD), selon lequel un transfert de données à caractère personnel de l'UE vers des pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question offre un niveau de protection adéquat, conformément à la décision de la Commission européenne, le législateur suisse considère les nouveaux pouvoirs d'enquête du PFPDT comme un élément décisif pour garantir que l'UE maintient sa décision d'adéquation à l'égard de la Suisse.
4 Par rapport à la loi sur la protection des données de 1992 (aLPD), l'article 50 de la LPD clarifie et renforce la position du PFPDT. Ainsi, l'art. 27 al. 3 aLPD (dans le domaine de la surveillance des organes fédéraux) et l'art. 29 al. 3 aLPD (dans le domaine privé) prévoyaient certes déjà la possibilité, dans le cadre de l'établissement des faits, d'exiger la production de dossiers, de demander des renseignements et de se faire présenter des traitements de données. Les responsables étaient alors tenus de collaborer, sous réserve du droit de refuser de témoigner applicable par analogie en vertu de l'art. 16 PA (cf. art. 27 al. 3 aLPD et art. 34 al. 2 let. b aLPD). Si les responsables ne coopéraient pas d'eux-mêmes, le PFPDT ne disposait toutefois pas de mesures de contrainte directes pour obtenir des informations (p. ex. la possibilité de saisir des informations ou de se procurer l'accès à des locaux, des installations ou des systèmes, même contre la volonté de l'ayant droit). En cas de refus de collaborer de la part d'un organe fédéral, le PFPDT ne pouvait s'adresser qu'à une unité supérieure ayant le droit de donner des instructions à cette dernière ; dans le domaine privé, il n'avait en fait que la possibilité de déposer une plainte pénale pour violation de l'obligation de collaborer (art. 34 al. 2, let. b aLPD). Dans les cas graves de refus de collaborer de la part d'un organe fédéral ou d'une personne privée, il pouvait en outre informer le public conformément à l'art. 30 al. 2 aLPD.
5 Les compétences d'investigation limitées du PFPDT sous l'aLPD ont parfois fait l'objet de critiques dans la doctrine et la pratique de la protection des données. Des suggestions visant à élargir les compétences du PFPDT en matière de recherche d'informations ont par exemple également été faites en 2014 par le groupe d'accompagnement de la révision de la LPD. Le renforcement de la position du PFPDT dans ses activités d'enquête est donc une réponse aux exigences internationales (cf. ci-dessus n. 2 s.) et aux points faibles identifiés par la doctrine et la pratique.
6 La pratique montrera si le nouveau régime des compétences d'investigation du PFPDT, associé à ses pouvoirs de recours, qui ont été développés avec retenue (cf. OK-Fanger/Oehri ad art. 51 LPD), garantit une activité de surveillance efficace. Outre la répartition des compétences, une surveillance efficace requiert également une dotation en ressources adéquate du PFPDT. A cet égard, diverses critiques ont été formulées dans la littérature à l'encontre des moyens jugés trop limités qui, malgré l'augmentation déjà intervenue, devraient continuer à contraindre le PFPDT à agir selon le principe de l'opportunité dans son activité de surveillance. Les évaluateurs Schengen 2018 se sont également montrés critiques à cet égard et ont recommandé d'allouer au PFPDT des ressources financières et humaines suffisantes pour qu'il puisse accomplir toutes ses tâches dans le contexte Schengen.
II. Droit à l'information du PFPDT
A. Ordonner des mesures d'instruction
7 Lorsque le PFPDT ouvre une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée conformément à l'art. 49 al. 1 LPD en raison d'une violation présumée de la protection des données, il appartient en principe à l'organe fédéral ou à la personne privée en question de fournir au PFPDT tous les renseignements et de mettre à sa disposition tous les documents nécessaires à l'enquête (art. 49 al. 3 LPD). Si le responsable ne respecte pas l'obligation de collaborer prévue à l'art. 49 al. 3 LPD, l'art. 50 al. 1 LPD donne au PFPDT la compétence d'ordonner des mesures de recherche d'informations. L'ordonnance de telles mesures est subsidiaire à la coopération du responsable et présuppose donc que le PFPDT ait ouvert une enquête et tenté en vain d'obtenir les renseignements et documents nécessaires dans le cadre de celle-ci.
8 La liste des mesures possibles pour obtenir des informations à l'art. 50 al. 1 LPD s'appuie sur celle de l'art. 12 PA et n'est pas exhaustive. Le PFPDT peut notamment exiger l'accès à tous les renseignements, documents, listes d'activités de traitement et données personnelles nécessaires à l'enquête (let. a) ainsi qu'aux locaux et installations (let. b) et ordonner l'audition de témoins (let. c) ainsi que des expertises (let. d).
9 Afin de permettre une enquête ciblée, la notion d'accès (art. 50 al. 1 let. a et let. b LPD) doit être comprise au sens large. Ainsi, l'accès aux documents ne comprend pas seulement leur examen, mais aussi, le cas échéant, leur saisie. En ce qui concerne les mesures d'accès de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LPD, la réglementation s'oriente essentiellement sur les dispositions concernées du RGPD (art. 58 al. 1 let. e et let. f RGPD). Dans ce contexte, les renseignements sont généralement recueillis au moyen d'un catalogue de questions et tous les documents utiles à l'enquête sont saisis avec les dossiers. Selon l'art. 12 al. 1 LPD, la liste des activités de traitement doit être établie et tenue par le responsable du traitement et le sous-traitant indépendamment d'une éventuelle enquête sur la protection des données, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 12 al. 5 LPD, qui sont toutefois très étendus dans le pays des PME qu'est la Suisse et qui constituent donc de fait la règle. Ici aussi, l'injonction de l'art. 50 al. 1 LPD se rapporte donc à l'examen et, le cas échéant, à la saisie, mais pas à la tenue correcte. Cette dernière peut, le cas échéant, faire l'objet d'une décision basée sur les résultats de l'enquête, conformément à l'article 51 LPD. En cas de besoin, la communication des données personnelles nécessaires à l'enquête peut également être ordonnée en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LPD. L'accès aux locaux et aux installations peut s'avérer nécessaire lorsque des mesures techniques et organisationnelles (TOM) font l'objet d'une enquête. En mentionnant les auditions de témoins et les expertises, l'art. 50 al. 1 LPD va plus loin que le RGPD, qui ne contient pas de règles explicites à ce sujet.
10Par rapport à l'aLPD, l'énumération exemplative des mesures d'enquête possibles à l'art. 50 al. 1 LPD représente une extension ponctuelle des pouvoirs d'information (cf. supra N. 4). L'extension essentielle de la position du PFPDT en matière de recherche d'informations réside toutefois en premier lieu dans le renforcement des mécanismes d'exécution (cf. n. 18 ss. ci-après).
B. Champ d'application personnel et matériel
11Pour que le PFPDT puisse remplir ses tâches légales de surveillance, les droits de recherche d'informations qui lui sont conférés doivent être conçus de manière exhaustive.
12D'un point de vue personnel, la collecte d'informations s'effectue en premier lieu auprès de l'organe fédéral ou de la personne privée concernés, mais peut également inclure d'autres services ou personnes impliqués dans le traitement de données en question (p. ex. collaborateurs, auxiliaires, mandataires, partenaires d'externalisation) ou des tiers susceptibles de fournir des renseignements pertinents (p. ex. personnes concernées, autorités, anciens collaborateurs, partenaires commerciaux). Sous l'aLPD, le cercle des personnes auprès desquelles le PFPDT peut se procurer des informations dans le cadre de ses enquêtes était déjà défini de manière large. Grâce à l'inclusion explicite des auditions de témoins et des expertises à l'art. 50 al. 1 LPD, l'implication possible de tiers apparaît désormais clairement dans le texte de loi. Alors que l'obligation de collaborer du responsable en tant que partie découle de l'art. 49 al. 3 LPD et de l'art. 13 al. 1 let. c PA, celle des tiers se fonde sur les art. 15 et 17 PA. Les droits de refus applicables dans des cas particuliers demeurent réservés (cf. à ce sujet n. 14 ss. ci-après).
13Du point de vue matériel également, le droit à l'information du PFPDT doit être interprété de manière large. L'art. 50 al. 1 let. a LPD mentionne notamment tous les renseignements, documents, listes des activités de traitement et données personnelles qui sont nécessaires à l'enquête. Le droit à l'information s'étend donc à toutes les informations en rapport avec un cas concret ou de nature générale, qui sont pertinentes et nécessaires pour une appréciation juridique de l'infraction présumée à la protection des données. En font partie tous les documents et renseignements qui peuvent indiquer si, quand et comment les services responsables respectent les exigences légales en matière de protection des données, en particulier ceux qui permettent d'évaluer l'exactitude des données, la licéité de leur traitement et le respect des droits des personnes concernées. Sont également concernés les documents et renseignements relatifs aux mesures personnelles, techniques et organisationnelles, la documentation relative aux procédures, aux programmes et aux systèmes ainsi que toutes les bases juridiques (p. ex. instructions, directives, notices, contrats) qui ont un rapport avec l'exécution des dispositions relatives à la protection des données.
C. Limites, notamment la réserve du secret professionnel
14Le droit à l'information du PFPDT et l'obligation de collaborer qui en découle pour les organes fédéraux et les personnes privées faisant l'objet d'une enquête, ainsi que, le cas échéant, pour les tiers, ne sont évidemment pas illimités. Elles trouvent leurs limites dans les droits de refus pertinents. A cet égard, l'art. 49 al. 3 LPD prévoit que le droit de refuser de fournir des renseignements des organes fédéraux et des personnes privées est régi par les art. 16 et 17 PA, à moins que l'art. 50 al. 2 LPD n'en dispose autrement. Les art. 16 et 17 PA s'appliquent également aux tiers.
15Selon l'ordre ainsi applicable, qui résulte de l'interaction entre la LPD et la PA et du renvoi partiel qui y est fait à la PCF et au CP, les renseignements ainsi qu'une autre collaboration, par exemple sous la forme de la remise de documents, peuvent en tout cas être refusés :
si le collaborateur s'expose ou expose un proche au danger d'une poursuite pénale ou d'une atteinte grave à l'honneur ou s'il cause un dommage patrimonial direct à lui-même ou à ce proche (art. 16 al. 1 PA en relation avec l'art. 42 al. 1 let. a PCF) ;
si le collaborateur peut se prévaloir de la protection des sources des journalistes (art. 16 al. 1 PA en relation avec l'art. art. 42 al. 1 let. abis PCF en relation avec. art. 28a CP) ;
lorsque le collaborateur peut se prévaloir d'un secret professionnel au sens de l'art. 321 ch. 1 CP et que le détenteur du secret n'a pas consenti à la révélation du secret (art. 16 al. 1 PA en relation avec l'art. art. 42 al. 1 let. b PCF en relation avec l'art. art. 321 ch. 1 CP) ;
lorsqu'il s'agit de la correspondance d'un avocat (art. 17 PA en relation avec l'art. 51a PCF).
16En revanche, l'invocation de secrets de fabrication ou d'affaires, d'obligations contractuelles de garder le secret ou du secret de fonction ne dispense pas de collaborer à une enquête du PFPDT. De son côté, le PFPDT est tenu de respecter les dispositions légales en vigueur - notamment celles relatives à la protection des données et à la préservation des secrets de fabrication et d'affaires - et est soumis au secret de fonction conformément à l'art. 22 LPers, ce qui, selon le législateur, garantit le traitement confidentiel des informations obtenues dans le cadre de ses enquêtes.
17Selon la pratique sous l'aLPD, les détenteurs d'autres secrets professionnels, c'est-à-dire par exemple les personnes soumises au secret bancaire (art. 47 LB), au secret professionnel en matière de recherche médicale (art. 321bis CP) ou au secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP), ne pouvaient pas non plus se prévaloir d'un droit de refus de collaborer selon l'art. 16 al. 2 PA en relation avec l'aLPD dans le cadre d'enquêtes relevant de la protection des données. l'art. 42 al. 2 PCF. On peut se demander si la réserve explicite du secret professionnel dans le nouvel art. 50 al. 2 LPD change quelque chose à cela. Celle-ci n'a été introduite que lors des débats parlementaires. Selon le point de vue défendu ici, les débats parlementaires en question suggèrent que la mention explicite du secret professionnel n'est qu'une clarification et n'implique aucune modification de la situation juridique et de la pratique.
III. Procédure
A. Aperçu
18Alors que le droit à l'information du PFPDT selon l'art. 50 al. 1 LPD n'a subi que des extensions ponctuelles par rapport à l'ancien droit (cf. supra N. 7 ss), la position du PFPDT en matière d'exécution a été nettement renforcée. Sous le régime de l'aLPD, le PFPDT pouvait certes prévoir des mesures d'enquête, mais il ne pouvait pas les imposer si l'autre partie ne coopérait pas (cf. supra N. 4). Désormais, la recherche d'informations du PFPDT est réglée en trois étapes :
En premier lieu, elle se fait par une demande informelle du PFPDT à l'organe fédéral ou à la personne privée contre laquelle une enquête a été ouverte. En vertu de l'art. 49 al. 3 LPD, le responsable est tenu, dans la mesure où l'enquête le requiert, de fournir des renseignements et de remettre des documents s'il ne peut pas faire valoir un droit de refus de collaborer.
Subsidiairement, c'est-à-dire lorsque la recherche d'informations par le seul biais de la communication de renseignements et de la remise de documents par l'organe fédéral ou la personne privée concernée n'aboutit pas ou ne suffit pas, le PFPDT peut "ordonner" des mesures d'enquête conformément à l'art. 50 al. 1 LPD (cf. à ce sujet N. 19 ss. ci-après).
Enfin, le PFPDT peut faire appel à d'autres autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux ou communaux pour exécuter les mesures ordonnées en vertu de l'art. 50 al. 1 LPD, conformément à l'art. 50 al. 3 LPD.
B. Terme "ordonner"
19La loi et les documents ne précisent pas explicitement ce qu'il faut entendre par le terme "ordonner" ni sous quelle forme cet ordre doit être donné. Alors que dans le contexte des mesures administratives que le PFPDT peut prendre en vertu de l'art. 51 LPD au terme d'une enquête, la compétence du PFPDT de rendre des décisions est largement thématisée tant dans le message que dans la réception de la nouvelle disposition dans la littérature (cf. OK-Fanger/Oehri ad art. 51 LPD, n. 1 ss), la question de savoir si les mesures d'enquête selon l'art. 50 LPD ont également un caractère de décision ou si elles doivent être qualifiées d'acte réel de l'autorité n'est pas abordée.
20Les dispositions de la PA applicables à la procédure d'enquête selon l'art. 50 LPD en vertu du renvoi de l'art. 52 al. 1 LPD, en particulier les art. 12 à 19 PA, ainsi que les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 PA applicables en vertu du renvoi de l'art. 19 PA, qui sont tous pertinents pour l'établissement des faits dans les procédures administratives, ne déterminent pas non plus expressément sous quelle forme les mesures d'enquête doivent être ordonnées.
21Selon l'opinion défendue ici et exposée en détail ci-après, l'ordonnance de mesures d'instruction doit prendre la forme d'une décision (incidente) de procédure.
22Contrairement à ce qui se passe dans le domaine de la procédure civile, les ordonnances de preuve proprement dites ne sont pas courantes dans les procédures administratives où la maxime inquisitoire prévaut. Toutefois, dans de nombreux domaines administratifs, les mesures de preuve ou d'instruction sont généralement ordonnées sous forme de décision. Certes, la jurisprudence ne se penche guère en détail sur la nature juridique des ordonnances concernées, mais dans la plupart de ces décisions, le tribunal qui a rendu le jugement part sans autre du principe qu'il s'agit d'une décision dans les considérants relatifs à l'objet de la contestation.
23Dans les arrêts où le Tribunal fédéral a eu à se pencher spécifiquement sur la question de savoir si l'ordonnance d'une mesure d'instruction dans un cas spécifique se qualifie ou non de décision (attaquable), l'image n'est pas uniforme : parfois, une telle ordonnance est classée comme décision incidente de procédure, parfois comme acte réel de l'autorité. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral semble admettre de plus en plus le caractère de décision. Il n'est toutefois pas possible d'en tirer des conclusions générales pour tous les domaines administratifs.
24 La doctrine plaide - à juste titre selon l'avis défendu ici - en faveur d'une qualification en tant que décision, en faisant remarquer que l'ordonnance de mesures de preuve sous obligation de collaborer crée toujours une obligation juridique. Certains font une distinction selon que l'exécution de l'obligation de collaborer peut être imposée par des sanctions (contrainte directe, amende, etc.). Dans la mesure où cela est prévu par la loi et qu'il faut donc partir du principe qu'il existe une véritable obligation juridique, une injonction de coopérer y relative doit être conçue comme une décision incidente si la menace pour le cas d'omission est si concrète qu'elle peut être exécutée.
25Si un acte administratif porte fortement atteinte à la position juridique du destinataire, une décision par voie de décision est indiquée afin que ce dernier puisse, si nécessaire, demander un examen par une instance de recours. L'organe fédéral ou la personne privée, en tant que partie à une enquête relevant du droit de la protection des données, ne devrait généralement pas être d'accord avec l'ordonnance de mesures d'instruction : Le responsable n'ayant pas voulu ou pas pu, dans le cadre de la demande informelle du PFPDT, lui fournir la base d'informations nécessaire à l'évaluation d'une éventuelle violation de la protection des données, il faut partir du principe qu'il ne pourra ou ne voudra pas soudainement coopérer suffisamment de lui-même, même en réponse à une injonction selon l'art. 50 al. 1 LPD. Il est donc d'autant plus important pour lui, eu égard au droit d'être entendu, de disposer d'une possibilité de faire examiner l'injonction contestée par un tribunal dans les conditions prévues par l'art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 46 PA. En outre, conformément à l'art. 50 al. 3 LPD, le PFPDT peut exécuter les mesures d'instruction ordonnées, dans la mesure où elles sont accessibles à une exécution forcée, avec l'aide d'autres autorités fédérales ainsi que des autorités de police cantonales et communales. La non-coopération est punissable en vertu de l'article 60 LPD. En d'autres termes, les mesures d'enquête au sens de l'art. 50 al. 1 LPD entraînent régulièrement de véritables obligations juridiques pour la partie à la procédure, raison pour laquelle elles doivent être ordonnées par voie de décision.
26Il en va de même pour l'obligation de collaborer des tiers, qui peut être imposée par la force (art. 50 al. 3 LPD) et dont le non-respect peut également entraîner des conséquences pénales (art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 60 PA). S'ils sont cités comme témoins ou sommés d'éditer des documents ou d'accorder l'accès à des locaux et à des installations, il s'agit là d'une atteinte importante contre laquelle il faut disposer d'un moyen de recours avant une exécution forcée ou la sanction d'une non-collaboration.
27Dans une perspective d'économie de procédure, on peut certes objecter que le fait d'ordonner des mesures d'instruction par voie de décision peut, selon les circonstances du cas d'espèce, conduire à des procédures d'instruction très longues et coûteuses. Cela doit toutefois être accepté pour des raisons liées à l'Etat de droit. La motivation des mesures d'enquête par le PFPDT ne doit pas être soumise à des exigences excessives, de sorte qu'une décision sous forme de décision n'entraîne pas un surcroît de travail important par rapport à un acte purement réel. La procédure risque d'être retardée si un recours indépendant est possible (art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 46 al. 1 PA), ce qui ne sera qu'exceptionnellement le cas dans le présent contexte (voir en détail N. 28 ci-après). En outre, le PFPDT peut, le cas échéant, retirer l'effet suspensif à un recours (art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 55 al. 2 PA). Enfin, c'est précisément dans le cas d'enquêtes complexes dont la procédure dure longtemps que le prononcé de mesures administratives à titre provisionnel selon l'art. 51 LPD devrait parfois s'imposer (cf. OK-Fanger/Oehri ad art. 51 LPD, n. 22 ss).
C. Voies de recours
28Si l'on accorde à l'ordonnance de mesures d'instruction le caractère d'une décision, elle peut faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. art. 46 al. 1 PA, elle peut être contestée de manière indépendante par un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
29En premier lieu, la contestabilité devrait être donnée lorsque la décision peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. C'est le cas lorsque des griefs sont invoqués à l'encontre des mesures d'instruction ordonnées, griefs qui ne peuvent pas encore être soulevés sans préjudice en contestant la décision finale. L'art. 46 al. 1 let. b PA, selon lequel le recours est également recevable lorsque son admission entraînerait immédiatement une décision finale et permettrait ainsi d'économiser un temps considérable ou les frais d'une vaste procédure probatoire, ne sera guère pertinent en ce qui concerne les mesures d'instruction relevant du droit de la protection des données.
30Lorsqu'un recours est recevable, la décision du Tribunal administratif fédéral peut ensuite faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a en relation avec l'art. 86 al. 1 let. a LTF). Dans ce cas, outre le destinataire de la décision, le PFPDT dispose également d'une qualité pour recourir (art. 52 al. 3 LPD).
D. Exécution
31 L'art. 50 al. 3 LPD prévoit que le PFPDT peut faire appel à d'autres autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux ou communaux pour l'exécution des mesures prévues à l'art. 50 al. 1 LPD. L'art. 54 al. 2 let. c LPD stipule en outre à ce sujet que le PFPDT peut communiquer aux autorités consultées les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
32L'art. 50 al. 3 LPD a été adapté au cours de la procédure législative. Dans le P-LPD de 2017 encore, la disposition en question conférait expressément au PFPDT le pouvoir d'ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de l'enquête et de les faire exécuter par une autorité fédérale ou par les organes de police cantonaux ou communaux (art. 44, al. 2, P-LPD [2017]). La version finale de la disposition ne mentionne plus directement les mesures provisionnelles (cf. sur la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête en matière de protection des données, OK-Fanger/Oehri ad art. 51 LPD, n. 22 ss).
33En ce qui concerne l'exécution, les règles de la PA, en particulier les art. 39 à 43 PA, s'appliquent également à titre complémentaire en vertu du renvoi de l'art. 52 al. 1 LPD, pour autant que l'art. 50 LPD n'en dispose pas autrement. L'exécution suppose donc qu'il n'existe plus de voie de recours avec effet suspensif contre la décision (art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 39 PA). En ce qui concerne les moyens de contrainte possibles (cf. art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 41 PA), l'obtention forcée d'un accès et la perquisition de locaux et d'installations ainsi que la saisie d'installations, de documents, de listes d'activités de traitement et de données personnelles joueront en premier lieu un rôle dans la pratique. La menace d'une peine peut également entrer en ligne de compte (cf. art. 60 LPD et art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 60 PA). En revanche, il est peu probable qu'il faille jamais envisager de contraindre les parties à fournir des renseignements ou les témoins à se présenter, d'autant plus que le principe de proportionnalité s'applique toujours aux moyens de contrainte utilisés (art. 52 al. 1 LPD en relation avec l'art. 42 PA).
E. Pas d'émolument
34L'art. 59 al. 1 let. d LPD stipule que le PFPDT perçoit un émolument auprès des personnes privées pour l'adoption de mesures provisionnelles et de mesures (administratives) conformément à l'art. 51 LPD. En ce qui concerne la procédure d'enquête, cela signifie a contrario qu'en l'absence de base légale correspondante, aucun émolument ne doit en tout cas être imposé à un organe fédéral. En outre, conformément au message relatif à la P-LPD (2017), on devrait en déduire qu'aucun émolument n'est dû pour les enquêtes menées contre des personnes privées qui sont closes sans que des mesures provisionnelles ou administratives aient été ordonnées.
35L'exemption d'émoluments prévue est convaincante pour les procédures d'enquête dans lesquelles, d'une part, l'établissement des faits est simple sur le plan formel, c'est-à-dire qu'il peut être effectué sans que des mesures d'enquête soient formellement ordonnées, par la seule collaboration d'un responsable qui coopère pleinement, et, d'autre part, le résultat est libératoire, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas de mesures administratives. De même, on peut soutenir que le fait d'ordonner des mesures d'enquête à des tiers, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été rendues nécessaires par un manque de coopération de la part du responsable, ne doit pas entraîner de conséquences financières pour ce dernier. Toutefois, l'art. 50 LPD n'est pas uniquement conçu pour de tels cas de figure, mais s'applique également lorsque le responsable ne collabore pas suffisamment à la procédure d'enquête (cf. art. 50 al. 1 LPD). Selon le point de vue défendu ici, l'ordonnance de mesures d'enquête, rendue nécessaire par le seul fait que le responsable n'a pas respecté sans raison son devoir de collaboration, devrait en tout cas entraîner des conséquences financières dans le domaine privé, et ce même si, après l'exécution complète de l'enquête ouverte sur la base d'indices suffisants conformément à l'art. 49 al. 1 LPD, il s'avère qu'il n'y a pas eu de violation des prescriptions sur la protection des données et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner des mesures administratives conformément à l'art. 51 LPD.
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Matériaux
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