-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
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- Art. 785 CO
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- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
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- Art. 75a LDP
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- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Historique et importance de la disposition
1La loi fédérale sur les droits politiques a été adoptée en 1976
2L’art. 58 LDP est la première disposition du Titre 4 relatif au référendum. Le chapitre 1 comprend le seul art. 58 LDP qui traite du référendum obligatoire. Le chapitre 2, composé des art. 59a à 67b LDP, organise le référendum facultatif.
3La portée pratique de l’art. 58 LDP est relativement importante dans la mesure où il réglemente l’organisation des votations relatives à tous les actes de l’Assemblée fédérale soumis au référendum obligatoire, soit entre 52 et 69 votes par décennie depuis l’entrée en vigueur de la LDP
II. Commentaire
4L’art. 58 LDP vise les actes adoptés par l’Assemblée fédérale (A.1.) soumis au référendum obligatoire (A.2.). Il prévoit que ces actes doivent être publiés (B.) et soumis au vote (C.). Il y a lieu de déterminer plus précisément quels actes sont visés et de définir le traitement auquel ils sont soumis.
A. Actes adoptés par l’Assemblée fédérale soumis au référendum obligatoire
1. Actes adoptés par l’Assemblée fédérale
5La notion d’actes adoptés par l’Assemblée fédérale doit tout d’abord être appréhendée à l’aune de l’art. 163 Cst. féd
6Les lois fédérales et les ordonnances contiennent des règles de droit, soit des «dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences» (art. 22, al. 4, LParl)
7Les règles de droit importantes prennent la forme de lois fédérales (art. 164 al. 1 Cst.), les autres la forme d’ordonnances (art. 163 al. 1 Cst.)
8L’art. 164 al. 1 Cst. illustre de manière non exhaustive les domaines jugés importants nécessitant l'adoption de lois au sens formel.
9Les actes qui ne contiennent pas de règles de droit, soit les autres actes, sont qualifiés d’arrêtés fédéraux – simples s’ils ne sont pas soumis au référendum (art. 163 al. 3 Cst.)
10 Relevons que certains arrêtés fédéraux de l’Assemblée fédérale visent à soumettre aux votations populaires les objets sujets au référendum selon la Constitution (art. 140 et 141 al. 1 let d Cst.)
11 D’un point de vue procédural, un projet d’acte doit, pour pouvoir être valablement qualifié d’acte de l’AF, avoir fait l’objet de décisions concordantes dans les deux Conseils suivies d’un vote final sur le texte établi par la Commission de rédaction (art. 81 LParl et 156 Cst.).
2. Actes soumis au référendum obligatoire
12 Parmi les actes de l’Assemblée fédérale, seuls certains sont soumis au référendum – facultatif ou obligatoire
13 L’art. 58 LDP vise uniquement les actes de l’Assemblée fédérale soumis au référendum obligatoire, soit ceux qu’énumère l’art. 140 Cst.
14 La notion de référendum vise «la consultation du peuple, ou du peuple et des cantons sur certains actes adoptés par l’AF»
15 Lorsque le référendum est obligatoire, il doit être organisé d’office par les autorités compétentes
16 Les actes mentionnés à l’al. 2 de l’art. 140 Cst. nécessitent une majorité simple du peuple (II.A.2.a), ceux listés à l’al. 1 une majorité double du peuple et des cantons (II.A.2.b).
a. Actes soumis au référendum obligatoire avec double majorité
17 Trois catégories d’actes sont soumis au référendum obligatoire avec double majorité du peuple et des cantons (cf. art. 142 al. 2 a 4 Cst.)
18 Les révisions totales ou partielles de la Constitution fédérale visent le vote d’une nouvelle Constitution élaborée à la suite d’une initiative populaire ou sur proposition d’une autorité (art. 193 et art. 140 al. 1 let. a, Cst.), le vote sur une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution revêtant la forme d’un projet rédigé (art. 139 al. 5 Cst.), le vote sur un contre-projet direct à une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution revêtant la forme d’un projet rédigé (art. 139 al. 5 Cst. et art. 101 LParl), le vote sur une révision partielle de la Constitution demandée par le peuple sous la forme d’une initiative populaire conçue en termes généraux (art. 139 al. 4, art. 156 al. 3 let. b et art. 140 al. 1 let. a, Cst.) ou le vote sur une révision partielle de la Constitution demandée par une autorité (art. 194 et art. 140 al. 1 let. a Cst.).
19 La question de savoir si l’Assemblée fédérale peut soumettre au référendum obligatoire des actes qui ne sont pas prévus par l’art. 140 al. 1 let. b Cst. est controversée
20 Pour apporter certaines clarifications à ce dernier point, un projet de révision de l’art. 140 Cst. a été élaboré par le Conseil fédéral afin de donner suite à la motion 15.3557 «Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel»
21 S’agissant de l’interprétation de la notion d’adhésion aux traités internationaux, se posait la question de savoir si elle vise également les modifications et dénonciations de traités
22 Les lois fédérales urgentes dépourvues de base constitutionnelle d’une durée supérieure à un an doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.
23 L’art. 141a al. 1 Cst. permet par ailleurs d’intégrer les modifications constitutionnelles nécessaires dans l’arrêté fédéral portant approbation d’un traité international
b. Actes soumis au référendum obligatoire avec majorité simple
24 Trois types d’actes sont soumis au référendum obligatoire avec majorité simple (cf. art. 142 al. 1 Cst.) :
les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution fédérale (art. 138 et art. 140 al. 2 let. a, Cst.) ;
les initiatives populaires conçues en termes généraux tendant à la révision partielle de la Constitution en cas de rejet par l’AF (art. 139 al. 4 et art. 140 al. 2 let. b Cst.)
Ce n’est que si la majorité du peuple vote positivement que le contenu de la révision est alors élaboré et soumis, dans un deuxième temps, au référendum obligatoire avec majorité double, art. 139 al. 4 Cst. ;
le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils (140 al. 2 let. c Cst.).
B. Publication
25 Après la décision finale des deux Conseils (art. 81 LParl et 156 al 2 Cst.), tous les actes qui sont soumis au référendum obligatoire sont publiés dans la Feuille fédérale (art. 13 al. 1 let. d LPubl et 21 ss OPubl
26 La Feuille fédérale (FF) est le bulletin d’information officiel de la Confédération. Sont ainsi publiés dans la FF conformément à l’art. 58 LDP, les arrêtés et les lois adoptés par l’AF qui sont soumis au référendum obligatoire
C. Votation
27 Le Conseil fédéral ordonne finalement la votation (art. 58, 2ème phrase, LDP).
28 Conformément à l’art. 1 al. 4 de l’Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)
29 Se fondant sur ces dispositions, la Chancellerie fédérale propose au CF les objets qui seront soumis au vote
30 Il ressort de l’art. 10 al. 1bis LDP qu’hormis s’agissant des lois fédérales déclarées urgentes pour lesquelles le délai peut être raccourci, le CF doit annoncer au minimum quatre mois à l’avance les objets des votations. Une telle règle vise à garantir à tous les groupes d’intérêts une période suffisante pour la préparation de la campagne de votations
31 Des délais spécifiques doivent par ailleurs être respectés lorsqu’il est question d’initiatives populaires conformément à l’art. 75a LDP
Le CF bénéficie d’un délai de dix mois à compter du vote final de l’AF pour soumettre une initiative au vote (al. 1 et 3) ;
En cas de retrait conditionnel par le comité d’initiative, le CF doit soumettre l’initiative au vote dans un délai de dix mois dès la validation du vote négatif sur le contre-projet indirect (al. 2).
Une prolongation de six mois est toutefois prévue lorsque les délais prévus par les al. 1-3 débutent entre dix et trois mois avant le renouvellement intégral du Conseil national (al. 3bis).
32 Conformément à l’art. 10 LDP, le CF détermine les règles permettant de fixer les jours de votations. Les dimanches suivants sont réservés pour les votations populaires (art. 2a al. 1 de l’Ordonnance fédérale sur les droits politiques
le deuxième dimanche de février, les années où le dimanche de Pâques tombe après le 10 avril, et le quatrième dimanche avant Pâques les autres années
A noter que le Conseil fédéral propose de réviser la LDP en ce sens que la première votation de l’année ait lieu quelques semaines plus tard, cf. Communiqué de presse du 22.2.2023, https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/communiques.msg-id-93248.html (consulté le 2.7.2023). ;
le troisième dimanche de mai, les années où le dimanche de Pentecôte tombe après le 28 mai, et le troisième dimanche après Pentecôte les autres années ;
le dimanche qui suit le Jeûne fédéral;
le dernier dimanche de novembre.
33 Le vote anticipé est possible plus tôt, conformément à l’art. 7 LDP. L’art. 8 LDP réglemente par ailleurs le vote par correspondance qui permet également d’anticiper le vote.
34 A noter qu’en présence de motifs prépondérants, le CF peut modifier ou ajouter des dates sur proposition de la Chancellerie fédérale (art. 2a al. 2 ODP) et qu’aucune votation n’est prévue au mois de septembre de l’année du renouvellement du Conseil national (art. 2a al. 3 ODP).
35 Relevons finalement que les votations sont organisées par les cantons conformément à l’art. 10 al. 2 LDP. La Chancellerie fédérale rassemble les résultats cantonaux et communique officiellement les résultats pour l’ensemble de la Suisse
BIBLIOGRAPHIE
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