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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. La filiation et son établissement en général
- II. La filiation entre l'enfant et la mère (al. 1)
- III. La filiation entre l'enfant et l'autre parent (Al. 2)
- IV. La filiation par adoption (al. 3)
- Matériaux
- Bibliographie
I. La filiation et son établissement en général
A. La filiation en tant que lien juridique
1 La filiation est un rapport juridique incarné par une relation de droit de la famille, à savoir la relation parents-enfants. Ce n'est que de cette relation parents-enfants juridiquement reconnue que peuvent découler des effets juridiques, c'est-à-dire des droits et des obligations des parents ou des enfants ; en revanche, la filiation ou la relation intellectuelle et sociale ne peuvent pas être prises en compte. La filiation en tant que lien personnel fait l'objet d'une inscription dans le registre de l'état civil (art. 7 al. 2 let. a OEC) qui a valeur de preuve.
B. But du lien de filiation
2 La filiation permet d'attribuer juridiquement un enfant à une mère (maternité) et à un autre parent. Elle établit ainsi la parentalité juridique de l'enfant ainsi que, simultanément, la parenté juridique et l'alliance juridique.
3 Il convient de distinguer la parentalité génétique ou biologique et la parentalité socio-psychique ou intentionnelle de la parentalité juridique. Certes, la plupart des ordres juridiques partent encore du principe d'une concordance entre la parentalité génétique et la parentalité socio-psychique, mais pour le rapport juridique, il ne doit pas nécessairement y avoir concordance entre les deux formes de parentalité.
C. Causes d'apparition
4 Les causes d'établissement du lien de filiation prévues par la loi sont exhaustives et en principe impératives. En conséquence, le lien de droit existe en règle générale aussi bien entre l'enfant et la mère qu'entre l'enfant et l'autre parent. Toutefois, si le premier est absolument impératif, le lien de filiation entre l'enfant et l'autre parent ne doit pas nécessairement exister. En effet, alors que la filiation avec la mère est établie de manière génétique - in concreto par la naissance -, la filiation avec l'autre parent nécessite soit un mariage entre la mère et le parent, soit une reconnaissance, soit une constatation judiciaire. Par la voie de l'adoption, le lien de filiation peut être établi sans filiation biologique.
II. La filiation entre l'enfant et la mère (al. 1)
A. En général
5 Entre la femme qui accouche, en tant que mère, et l'enfant, la filiation dite maternelle est établie par le fait même de la naissance. Le principe traditionnel mater semper certa est s'applique à cet égard. La filiation est ainsi établie ex lege et ne nécessite pas de reconnaissance formelle, de sorte que l'annonce obligatoire de la maternité à l'office de l'état civil dans un délai de trois jours, conformément à l'art. 40 CC en relation avec les art. 12 et 13 de la loi sur l'état civil, est suffisante. art. 34 ss. OEC, a un effet purement déclaratif. Une contestation de la maternité n'est pas autorisée en Suisse de lege lata, mais peut être envisagée pour l'avenir.
B. Constellations particulières
1. Naissance anonyme
6 L'institution juridique de l'accouchement anonyme, qui permet à une future mère d'accoucher anonymement à l'hôpital, est étrangère au droit suisse et serait en contradiction avec l'obligation de déclarer la naissance. Ainsi, seul un abandon anonyme de l'enfant est possible en raison de la possibilité existante de déposer l'enfant dans une "fenêtre à bébé". Dans ce cas, le lien de filiation maternelle est établi, même si la mère est inconnue. L'enfant ainsi remis de manière anonyme est traité juridiquement comme un enfant trouvé qui reçoit le nom de famille et le prénom que l'autorité lui attribue (cf. art. 38 al. 2 OEC).
2. Naissance confidentielle
7 L'accouchement confidentiel a pour but de protéger les femmes en situation de détresse, par exemple parce qu'elles sont exposées à des violences ou des menaces en raison de leur grossesse existante. L'identité de la femme qui accouche et qui donne son enfant en adoption est inscrite dans le registre de l'état civil, mais seul un cercle restreint d'autorités prend connaissance de la naissance. Ce secret étendu vise à éviter que des proches ou des tiers ne prennent connaissance de la naissance, ce qui aggraverait encore la situation de détresse actuelle.
3. Mort-né et fausse couche
8 En cas de mort-né ou de fausse couche, aucun lien de filiation ne peut être établi, faute de naissance vivante. Les enfants mort-nés doivent être enregistrés comme les enfants vivants (art. 9 al. 1 OEC), une fausse couche peut être annoncée à l'office de l'état civil.
4. Enfant confondu
9 Si une confusion d'enfants a lieu à l'hôpital, cela n'a pas d'influence sur l'établissement du lien juridique : le lien de filiation existe entre l'enfant confondu et sa véritable mère biologique.
5. Maternité multiple ou dédoublée
10 Le don d'ovules et d'embryons ainsi que la maternité de substitution font partie des cas de "maternité multiple ou scindée". Bien qu'ils soient tous interdits par le droit suisse en vigueur (voir art. 119, al. 2, let. d, Cst. et art. 4 LPMA), ils font néanmoins leur entrée dans la pratique juridique suisse par le biais d'exécutions à l'étranger. Selon le droit suisse, même en cas de maternité partagée, la naissance reste déterminante pour la désignation de la mère, de sorte que d'éventuelles conventions contractuelles s'en écartant sont nulles et non avenues et ne peuvent être imposées par les tribunaux. En revanche, dans les pays où la maternité de substitution est légalement autorisée, seul le père génétique est enregistré comme père, tandis que la femme qui accouche ne devient pas mère de l'enfant.
III. La filiation entre l'enfant et l'autre parent (Al. 2)
A. Dualisme
11 En Suisse, le droit de la filiation est marqué par la dualité. Alors que jusqu'à l'ouverture du mariage pour tous, la dualité consistait uniquement en la maternité et la paternité, la co-maternité est aujourd'hui possible en plus de la maternité.
12 Selon le droit en vigueur, il faut obligatoirement une mère, de sorte que la paternité et la copaternité ne sont pas envisageables.
B. Parents de sexe différent
13 En cas de parents de sexe différent, la filiation avec le père est établie en premier lieu par la loi, plus précisément par présomption légale, en raison du mariage existant avec la mère (cf. art. 255 CC). Si la mère n'est pas mariée ou si la paternité du mari a été contestée avec succès, l'établissement par reconnaissance formelle entre en ligne de compte (cf. art. 260 CC). Si les cas susmentionnés ne se présentent pas, il ne reste plus que la possibilité d'établir la filiation par un jugement formateur, l'action en paternité (art. 261, 263 CC).
C. Parents de même sexe
14 Si l'enfant a des parents de même sexe, l'art. 255a CC prévoit, à certaines conditions, une possibilité d'établir de plein droit le lien de filiation avec la co-mère. Une reconnaissance formelle ou un jugement formateur n'est pas prévu en cas d'homoparentalité.
IV. La filiation par adoption (al. 3)
15 Outre l'établissement biologique du lien de filiation, il est possible d'établir le lien juridique par un acte formel - l'adoption - (cf. art. 264 ss CC) et ce, tant pour la mère que pour l'autre parent. L'adoption peut concerner les deux parents ou un seul.
16 L'adoption crée un nouveau lien de filiation, ce qui implique que le lien juridique avec les parents génétiques prend fin. Il n'est donc pas possible de constater ou d'établir un lien de filiation au sens de l'art. 252 al. 1 et 2 CC.
17 L'art. 252 al. 3 CC n'est qu'un renvoi aux art. 264 ss. CC, de sorte que cette disposition n'a pas de signification indépendante.
Matériaux
Bessere Unterstützung für Frauen in Not und verletzliche Familien, Bericht des Bundesrates zum Postulat Maury Pasquier (13.4189) vom 12.10.2016.
Botschaft über die Volksinitiative «zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung, FMF)» und zu einem Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) vom 26.6.1996 (zit. Botschaft FMedG).
Bibliographie
Aebi-Müller Regina E., Anonyme Geburt und Babyfenster – Gedanken zu einer aktuellen Debatte, FamPra.ch 2007, S. 544 ff.
Biderbost Yvo, Findelkinder – Gedanken zum Thema aus juristischer Sicht, ZVW 1999, S. 49 ff.
Büchler Andrea, Sag mir, wer die Eltern sind … Konzeptionen rechtlicher Elternschaft im Spannungsfeld genetischer Gewissheit und sozialer Geborgenheit, AJP 2004, S. 1175 ff.
Büchler Andrea/Maranta Luca, Leihmutterschaft im internationalen Verhältnis: Der aktuelle Stand in der Schweiz, FamPra.ch 2015, S. 354 ff.
Guillod Olivier, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict (Hrsg.), Commentaire Romand, Code civil I, Basel 2010 (zit. CR-Guillod).
Hausheer Heinz/Aebi-Müller Regina E., Renaissance einer alten Idee: Das Einsiedler Babyfenster aus (zivil-)rechtlicher Sicht, recht 2002, S. 1 ff.
Hausheer Heinz/Geiser Thomas/Aebi-Müller Regina E., Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl., Bern 2022.
Reich Johannes, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Breitschmid Peter/Jungo Alexandra (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. CHK-Reich).
Rusch Martina/Götschi Antje, Vorbemerkung zu Art. 252–269c ZGB und Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Büchler Andrea/Jakob Dominique (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2017 (zit. KUKO-Rusch/Götschi).
Schwenzer Ingeborg/Cottier Michelle, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022 (zit. BSK-Schwenzer/Cottier).
Stehli Claudia, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Wolf Stephan/Amstutz Marc/Fankhauser Roland (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021 (zit. OFK-Stehli).
Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Aufl., Zürich 2015.
Wolf Stephan/Minnig Yannick, Familienrecht, Basel 2021.