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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
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LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
I. Généralités
1 La détention en vue d’extradition constitue une mesure coercitive de droit administratif
2 Le mandat d’arrêt est prononcé par l’OFJ. Il fait suite à l’arrestation provisoire mise en œuvre par la police
3 Selon la jurisprudence
4 L’interprétation des conditions permettant de prononcer un mandat d’arrêt en vue d’extradition doit toutefois respecter le droit à la liberté personnelle, garanti par la Constitution fédérale
II. Conditions
5 L’OFJ ne peut émettre un mandat d’arrêt aux fins d’extradition que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
L’autorité est saisie d’une demande d’extradition qui n’est pas manifestement inadmissible (2.1) ;
Il existe un risque de fuite et/ou d’entrave à l’instruction (2.2) ;
La personne ne peut pas fournir un alibi sans délai (2.3) ;
La personne est apte à subir la détention (2.4) et
Aucune mesure de substitution ne permet d’atténuer significativement le risque de fuite et/ou de collusion (2.5).
A. Demande d’extradition pas manifestement inadmissible
6 Un mandat d’arrêt peut être émis lorsque l’État requérant a présenté une demande d’extradition incluant des informations suffisantes sur l’identité de la personne poursuivie, ainsi que des faits et des infractions qui lui sont reprochées
7 Même en l’absence d’un mandat formel, une mesure de contrainte peut provisoirement être ordonnée lorsque l’État requis le demande expressément et communique qu’il a l’intention de présenter une demande d’extradition
8 Les informations communiquées doivent démontrer que la demande ne sera pas manifestement inadmissible ou inopportune
concerner une personne de nationalité suisse
EIMP 44 a contrario ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 2 ; Ludwiczak Glassey, N. 806. Font exception les personnes de nationalité suisse visées par une demande d’extradition émanant de la Cour pénale internationale. ;émaner d’un État n’ayant à l’évidence pas la compétence de poursuivre les faits
EIMP 32. ;aboutir à la poursuite par un tribunal d’exception ou à l’exécution d’une peine prononcée par une telle juridiction
EIMP 38 I c. ;porter sur une infraction dont le caractère politique, militaire ou fiscal est manifeste
Dans plusieurs affaires récentes concernant des indépendantistes catalan·es qui faisaient l’objet de demandes de remise par l’Espagne pour des infractions politiques, aucun mandat d’arrêt n’a été émis par l’OFJ. Dans l’arrêt récent RH.2024.10, c. 3.3, le Tribunal fédéral examine et écarte le grief du caractère politique de la poursuite, pour confirmer le mandat d’arrêt. ;porter sur des sanctions ou des faits qui sont à l’évidence prescrits
EIMP 5 I c. ;porter sur des faits manifestement non punissables selon le droit suisse
Zimmermann, N. 348 ; Ludwiczak Glassey, N.825. ;porter sur des faits qui relèvent d’un cas bagatelle
EIMP 4. et/ou encourent une peine de moins d’un anEIMP 35 I a. .
B. Risque de fuite ou d’entrave à l’instruction (Art. 47 al. 1 a EIMP)
9Un mandat d’arrêt ne peut être prononcé que s’il existe un risque que la personne « se soustraira à l’extradition » ou « entravera (…) l’instruction »
10 Dans la pratique, c’est le risque de fuite qui est invoqué pour justifier le prononcé d’un mandat d’arrêt. La notion d’« entrave à l’instruction » ne fait pas l’objet de développements particuliers dans la doctrine et la jurisprudence. Il est notamment peu clair si le législateur a voulu justifier le prononcé de la mesure par le risque d’une entrave à l’instruction de la procédure administrative d’extradition ou s’il s’agit d’un risque de collusion s’agissant de la procédure pénale éventuellement ouverte dans l’État requérant. Dans cette deuxième hypothèse, le risque d’entrave ne pourrait pas être retenu s’agissant d’une demande d’extradition visant l’exécution d’une peine.
11 Le risque de fuite doit être admis restrictivement lorsque la personne a développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse
12 Le texte légal indique que, en l’absence d’un risque de fuite et de collusion, l’autorité peut renoncer à l’émission d’un mandat d’arrêt. Nous sommes de l’avis qu’une privation de liberté prononcée contre une personne qui n’entend pas se soustraire à la procédure, ni l’entraver, constituerait une mesure disproportionnée et violerait donc le droit à la liberté personnelle. En l’absence de tels risques, une privation de liberté devrait être exclue.
C. Absence d’alibi (Art. 47 al. 1 b EIMP)
13 La détention extraditionnelle ne peut pas être ordonnée lorsque la personne visée peut fournir un alibi
14 Selon la jurisprudence fédérale, le terme « alibi » doit être entendu dans son sens restrictif traditionnel, soit au sens littéral
15 Une interprétation trop restrictive quant à la preuve du caractère mal fondé des faits reprochés serait toutefois incompatible avec la jurisprudence de la CrEDH, qui considère que « la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention »
16 La jurisprudence prévoit que pour empêcher le prononcé d’un (futur) mandat d’arrêt, la preuve d’alibi doit permettre d’exclure la participation à l’ensemble des infractions reprochées dans la (future) demande d’extradition
17 C’est à la personne concernée d’en apporter la preuve, qui n’est en principe pas administrée par l’OFJ
18 La preuve doit être immédiate et univoque
19 La loi et la jurisprudence prévoient que la preuve doit être apportée sans délai, soit « sur le champ »
D. Aptitude à subir l’incarcération (Art. 47 al. 2)
20 Une privation de liberté dans le cadre de l’extradition ne peut être ordonnée que si la personne est capable de subir une détention
21 En fonction des circonstances, la privation de liberté peut être exécutée dans une unité hospitalière spécialisée
22 Lorsque la détention est incompatible avec l’état de santé et les besoins de prise en charge thérapeutique, un mandat d’arrêt ne peut être prononcé.
E. Inefficacité des mesures de substitution (Art. 47 al. 2 in fine EIMP)
23 Un mandat d’arrêt ne peut être émis si le prononcé de mesures de substitution, moins sévères que la détention, est suffisant à assurer que la personne ne prenne pas la fuite ou n’entrave illicitement la procédure. Les mesures de substitution ne doivent pas offrir une « garantie absolue » de l’absence de concrétisation du ou des risques, mais être aptes à « atténuer significativement » le risque retenu
24 S’agissant des sûretés, le montant dépend de la gravité des actes reprochés et de la situation personnelle de la personne dont l’extradition est requise
25 Cela implique une obligation de collaboration accrue de la personne dont l’extradition est requise afin de permettre d’établir sa situation financière et relationnelle, la situation financière d’éventuels proches appelé·es à verser la caution
26 Il est également recommandé qu’un montant soit articulé par la personne qui propose le versement d’une sûreté
27 La garantie peut prendre la forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse
28 En ce qui concerne la surveillance électronique, il y a lieu d’envisager deux systèmes distincts. D’une part, la pose d’un bracelet électronique permettant uniquement de savoir si une personne se trouve dans un périmètre donné. Un tel dispositif ne permet que de constater a posteriori la fuite. Elle a un impact préventif faible sur le risque que la personne se soustraie à l’extradition et devrait donc être accompagnée d’autres mesures, comme le versement d’une caution. D’autre part, peut être envisagé un système permettant de suivre la personne « à la trace » et d’assurer une surveillance en temps réel, avec une intervention immédiate de la police. La mise en place d’un système de « Electronic Monitoring » est expressément recommandée par la jurisprudence fédérale depuis plusieurs années
29 La jurisprudence fédérale défend une approche très restrictive pour admettre le prononcé de mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite et/ou de collusion
III. Saisies (Art. 47 al. 3)
30 En même temps qu’il décerne le mandat d’arrêt extraditionnel ou ordonne des mesures de substitution, l’OFJ rend une décision sur les objets et valeurs saisis par la police lors de l’arrestation de la personne poursuivie
31 La mesure vise à pouvoir répondre à une éventuelle demande de remise d’objets ou de valeurs
32 Si l’extradition est acceptée, l’OFJ ordonne en principe également la remise des objets ou valeurs trouvés sur la personne poursuivie qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui sont le produit de l’infraction reprochée.
A propos de l'auteur
Avocat au Barreau de Genève
Bibliografie
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Bâle 2018.
Ludwiczak Glassey, Maria/Moreillon Laurent, Petit commentaire EIMP, Bâle 2024.
Forster, Marc, Commentaire de l’article 47 EIMP, in: Niggli, Marcel Alexander/Heimgarten, Stefan (édit), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Bâle 2015.
Zimmermann, Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2019.
Message du Conseil federal à l’Assemblée fédérale à l’appui d’une loi sur l’entraide internationale en matière pénale et d’un arrêté sur les reserves relatives à la convention européenne d’extradition du 8 mars 1976 (ci-après: “ le message du Conseil federal du 8 mars 1976”), FF 1976 II 430 ss.
Guide sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Interdiction de la Torture, 31 août 2024.