Un commentaire de Olivier Peter
Edité par Maria Ludwiczak Glassey / Lukas Staffler
Section 3 Arrestation et saisie
Art. 47 Mandat d’arrêt et autres décisions
1 L’OFJ décerne un mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a. il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction, ou si
b. un alibi peut être fourni sans délai.
2 Si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation.
3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l’être.
I. Généralités
1 La détention en vue d’extradition constitue une mesure coercitive de droit administratif
2 Le mandat d’arrêt est prononcé par l’OFJ. Il fait suite à l’arrestation provisoire mise en œuvre par la police
3 Selon la jurisprudence
4 L’interprétation des conditions permettant de prononcer un mandat d’arrêt en vue d’extradition doit toutefois respecter le droit à la liberté personnelle, garanti par la Constitution fédérale
II. Conditions
5 L’OFJ ne peut émettre un mandat d’arrêt aux fins d’extradition que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
L’autorité est saisie d’une demande d’extradition qui n’est pas manifestement inadmissible (2.1) ;
Il existe un risque de fuite et/ou d’entrave à l’instruction (2.2) ;
La personne ne peut pas fournir un alibi sans délai (2.3) ;
La personne est apte à subir la détention (2.4) et
Aucune mesure de substitution ne permet d’atténuer significativement le risque de fuite et/ou de collusion (2.5).
A. Demande d’extradition pas manifestement inadmissible
6 Un mandat d’arrêt peut être émis lorsque l’État requérant a présenté une demande d’extradition incluant des informations suffisantes sur l’identité de la personne poursuivie, ainsi que des faits et des infractions qui lui sont reprochées
7 Même en l’absence d’un mandat formel, une mesure de contrainte peut provisoirement être ordonnée lorsque l’État requis le demande expressément et communique qu’il a l’intention de présenter une demande d’extradition
8 Les informations communiquées doivent démontrer que la demande ne sera pas manifestement inadmissible ou inopportune
concerner une personne de nationalité suisse
;émaner d’un État n’ayant à l’évidence pas la compétence de poursuivre les faits
;aboutir à la poursuite par un tribunal d’exception ou à l’exécution d’une peine prononcée par une telle juridiction
;porter sur une infraction dont le caractère politique, militaire ou fiscal est manifeste
;porter sur des sanctions ou des faits qui sont à l’évidence prescrits
;porter sur des faits manifestement non punissables selon le droit suisse
;porter sur des faits qui relèvent d’un cas bagatelle
et/ou encourent une peine de moins d’un an.
B. Risque de fuite ou d’entrave à l’instruction (Art. 47 al. 1 a EIMP)
9Un mandat d’arrêt ne peut être prononcé que s’il existe un risque que la personne « se soustraira à l’extradition » ou « entravera (…) l’instruction »
10 Dans la pratique, c’est le risque de fuite qui est invoqué pour justifier le prononcé d’un mandat d’arrêt. La notion d’« entrave à l’instruction » ne fait pas l’objet de développements particuliers dans la doctrine et la jurisprudence. Il est notamment peu clair si le législateur a voulu justifier le prononcé de la mesure par le risque d’une entrave à l’instruction de la procédure administrative d’extradition ou s’il s’agit d’un risque de collusion s’agissant de la procédure pénale éventuellement ouverte dans l’État requérant. Dans cette deuxième hypothèse, le risque d’entrave ne pourrait pas être retenu s’agissant d’une demande d’extradition visant l’exécution d’une peine.
11 Le risque de fuite doit être admis restrictivement lorsque la personne a développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse
12 Le texte légal indique que, en l’absence d’un risque de fuite et de collusion, l’autorité peut renoncer à l’émission d’un mandat d’arrêt. Nous sommes de l’avis qu’une privation de liberté prononcée contre une personne qui n’entend pas se soustraire à la procédure, ni l’entraver, constituerait une mesure disproportionnée et violerait donc le droit à la liberté personnelle. En l’absence de tels risques, une privation de liberté devrait être exclue.
C. Absence d’alibi (Art. 47 al. 1 b EIMP)
13 La détention extraditionnelle ne peut pas être ordonnée lorsque la personne visée peut fournir un alibi
14 Selon la jurisprudence fédérale, le terme « alibi » doit être entendu dans son sens restrictif traditionnel, soit au sens littéral
15 Une interprétation trop restrictive quant à la preuve du caractère mal fondé des faits reprochés serait toutefois incompatible avec la jurisprudence de la CrEDH, qui considère que « la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention »
16 La jurisprudence prévoit que pour empêcher le prononcé d’un (futur) mandat d’arrêt, la preuve d’alibi doit permettre d’exclure la participation à l’ensemble des infractions reprochées dans la (future) demande d’extradition
17 C’est à la personne concernée d’en apporter la preuve, qui n’est en principe pas administrée par l’OFJ
18 La preuve doit être immédiate et univoque
19 La loi et la jurisprudence prévoient que la preuve doit être apportée sans délai, soit « sur le champ »
D. Aptitude à subir l’incarcération (Art. 47 al. 2)
20 Une privation de liberté dans le cadre de l’extradition ne peut être ordonnée que si la personne est capable de subir une détention
21 En fonction des circonstances, la privation de liberté peut être exécutée dans une unité hospitalière spécialisée
22 Lorsque la détention est incompatible avec l’état de santé et les besoins de prise en charge thérapeutique, un mandat d’arrêt ne peut être prononcé.
E. Inefficacité des mesures de substitution (Art. 47 al. 2 in fine EIMP)
23 Un mandat d’arrêt ne peut être émis si le prononcé de mesures de substitution, moins sévères que la détention, est suffisant à assurer que la personne ne prenne pas la fuite ou n’entrave illicitement la procédure. Les mesures de substitution ne doivent pas offrir une « garantie absolue » de l’absence de concrétisation du ou des risques, mais être aptes à « atténuer significativement » le risque retenu
24 S’agissant des sûretés, le montant dépend de la gravité des actes reprochés et de la situation personnelle de la personne dont l’extradition est requise
25 Cela implique une obligation de collaboration accrue de la personne dont l’extradition est requise afin de permettre d’établir sa situation financière et relationnelle, la situation financière d’éventuels proches appelé·es à verser la caution
26 Il est également recommandé qu’un montant soit articulé par la personne qui propose le versement d’une sûreté
27 La garantie peut prendre la forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse
28 En ce qui concerne la surveillance électronique, il y a lieu d’envisager deux systèmes distincts. D’une part, la pose d’un bracelet électronique permettant uniquement de savoir si une personne se trouve dans un périmètre donné. Un tel dispositif ne permet que de constater a posteriori la fuite. Elle a un impact préventif faible sur le risque que la personne se soustraie à l’extradition et devrait donc être accompagnée d’autres mesures, comme le versement d’une caution. D’autre part, peut être envisagé un système permettant de suivre la personne « à la trace » et d’assurer une surveillance en temps réel, avec une intervention immédiate de la police. La mise en place d’un système de « Electronic Monitoring » est expressément recommandée par la jurisprudence fédérale depuis plusieurs années
29 La jurisprudence fédérale défend une approche très restrictive pour admettre le prononcé de mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite et/ou de collusion
III. Saisies (Art. 47 al. 3)
30 En même temps qu’il décerne le mandat d’arrêt extraditionnel ou ordonne des mesures de substitution, l’OFJ rend une décision sur les objets et valeurs saisis par la police lors de l’arrestation de la personne poursuivie
31 La mesure vise à pouvoir répondre à une éventuelle demande de remise d’objets ou de valeurs
32 Si l’extradition est acceptée, l’OFJ ordonne en principe également la remise des objets ou valeurs trouvés sur la personne poursuivie qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui sont le produit de l’infraction reprochée.
A propos de l'auteur
Avocat au Barreau de Genève
Bibliografie
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Bâle 2018.
Ludwiczak Glassey, Maria/Moreillon Laurent, Petit commentaire EIMP, Bâle 2024.
Forster, Marc, Commentaire de l’article 47 EIMP, in: Niggli, Marcel Alexander/Heimgarten, Stefan (édit), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Bâle 2015.
Zimmermann, Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2019.
Message du Conseil federal à l’Assemblée fédérale à l’appui d’une loi sur l’entraide internationale en matière pénale et d’un arrêté sur les reserves relatives à la convention européenne d’extradition du 8 mars 1976 (ci-après: “ le message du Conseil federal du 8 mars 1976”), FF 1976 II 430 ss.
Guide sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Interdiction de la Torture, 31 août 2024.
Notes de bas de page
- PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 47 N. 12 et jurisprudence citée.
- BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 1.
- EIMP 44.
- EIMP 46 II.
- L’ordonnance indique que l’OFJ peut ordonner l’arrestation « par télex ou par téléphone » (OEIMP 19). Cette formulation ancienne devrait être abandonnée pour admettre que la décision puisse être anticipée également par courriel. Cette solution est notamment proposée par Ludwiczak Glassey, N. 798.
- OEIMP 19 ; Zimmermann, N. 348 ; Ludwiczak Glassey, N. 810.
- EIMP 52 I.
- EIMP 52 II.
- ATF 117 IV 359, 359 ; Zimmermann, N. 348 ; la durée de la détention doit rester proportionnée à la peine privative de liberté encourue concrètement (cf. EIMP 50).
- PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 47 N. 11.
- Zimmermann, N. 348.
- ATF 136 IV 20, c. 2.2. ; ATF 130 II 306, c. 2.2 ; ATF 111 IV 108, c. 2 ; ATF 109 Ib 223, c. 2c ; Zimmermann, N. 348.
- CPP 212 I.
- Cst-féd. 31 I.
- CEDH 5 ; PIDCP 9 I.
- CourEDH Shabani c. Suisse, n°29044/06, 05.11.2009, N. 62.
- EIMP 28 ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 3.
- EIMP 18 I ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 1.
- EIMP 18 II.
- EIMP 18 I ; ATF 130 II 306, c. 2.1 ; ATF 117 IV 359, c. 2 ; Zimmermann, N. 348. Cf. aussi EIMP 51 I.
- EIMP 44 a contrario ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 2 ; Ludwiczak Glassey, N. 806. Font exception les personnes de nationalité suisse visées par une demande d’extradition émanant de la Cour pénale internationale.
- EIMP 32.
- EIMP 38 I c.
- Dans plusieurs affaires récentes concernant des indépendantistes catalan·es qui faisaient l’objet de demandes de remise par l’Espagne pour des infractions politiques, aucun mandat d’arrêt n’a été émis par l’OFJ. Dans l’arrêt récent RH.2024.10, c. 3.3, le Tribunal fédéral examine et écarte le grief du caractère politique de la poursuite, pour confirmer le mandat d’arrêt.
- EIMP 5 I c.
- Zimmermann, N. 348 ; Ludwiczak Glassey, N.825.
- EIMP 4.
- EIMP 35 I a.
- EIMP 47 I a.
- CPP 221 I a et b.
- ATF 130 II 306, c. 2.4. Contra BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 3 qui affirme qu’en l’absence de renvoi exprès de l’EIMP au CPP, ces termes doivent être interprétés de manière autonome. Cette question ne paraît jamais avoir été tranchée par la jurisprudence.
- EIMP 47 I a a contrario.
- RH.2015.5, c. 3.1.
- PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 47 N. 19.
- G.69/1996, 8 août 1996, c. 8 ; 1A.41/1995, 20 février 1995 ; ATF 117 IV 359, c. 2b.
- ATF 130 II 306, c. 2.6.
- G.55/1993, 22 octobre 1993.
- RR.2009.308, c. 7.3. Devant se prononcer sur le risque de fuite de Roman Polanski, le Tribunal fédéral a considéré que, même si l’âge avancé (76 ans) ne l’avait pas limité dans ses déplacements jusqu’alors, il constituait un facteur réduisant légèrement la probabilité d’une fuite.
- EIMP 47 I b.
- EIMP 53 II.
- Ludwiczak Glassey, N. 812 et jurisprudence citée.
- ATF 123 II 279, c. 2b ; ATF 122 II 373, c. 1c ; TPF, RR.2012.117, 11 septembre 2012, c. 3.1 ; TPF, RR.2007.31, 21 mars 2007, c. 2.2.1. ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 6 ; Ludwiczak Glassey, N. 812.
- Arrêt du TF, 1C_258/2022, c. 1.3.
- ATF 113 Ib 276, c. 3b ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 6.
- Ludwiczak Glassey, N. 813 et jurisprudence citée.
- ATF 131 II 235, c. 2.14. Ludwiczak Glassey, N. 813 semble exclure la possibilité de présenter un alibi pour les reproches portant sur une participation intellectuelle ou commises par le biais de communications téléphoniques. Ludwiczak Glassey, N. 812 et jurisprudence citée. Nous sommes d’avis que, même dans de telles circonstances, la question de l’alibi demeure exceptionnellement pertinente lorsque cela peut avoir un impact sur la compétence de l’État pour poursuivre les faits.
- CourEDH Shabani c. Suisse, n°29044/06, 05.11.2009, N. 57. Cet arrêt concerne une détention provisoire dans une procédure pénale nationale. Nous sommes d’avis que le principe s’applique également à la détention extraditionnelle.
- Une preuve d’alibi partielle, c’est à dire limitée à une partie seulement de la demande d’extradition, est sans pertinence. ATF 123 II 279, c. 2b.
- Zimmermann, N. 348 ; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 6.
- Tel est le cas par exemple si les autorités cantonales ou fédérales disposent de la preuve que la personne se trouvait sur le territoire suisse au moment où l’autorité requérante la situe à l’étranger.
- ATF 123 II 279, c. 2b. BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 6 parle de « liquider Alibibeweis ».
- BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 6, nbp 28.
- C’est le cas notamment lorsqu’il est question d’attestations émanant de personnes proches à la personne visée par la demande d’extradition. ATF 123 II 279, c. 2b ; ATF 113 Ib 281 ; ATF 112 Ib 347, c. 4.
- Ludwiczak Glassey, N. 815 ; Message EIMP, p. 468.
- ATF 123 II 279, c. 2b.
- Ludwiczak Glassey, N. 815 ; ATF 109 IV 174, c. 2.
- EIMP 46 II.
- Roman Polanski a été arrêté à Zurich en 2009 sur la base d’un mandat d’arrêt portant sur des faits qui auraient eu lieu aux Etats-Unis en 1977. TPF, RR 2009.308 ; Nekane Txapartegi a été arrêtée à Zurich en 2016 pour des faits ayant prétendument eu lieu en Espagne en 1999, 1C_385/2017.
- EIMP 50 III.
- EIMP 47 II.
- CourEDH (Grande Chambre) Rooman c. Belgique, n°18052/11, 31.01.2019, N. 145.
- Le Tribunal pénal fédéral a utilisé la notion d’âge avancé (« höheren Alters ») en référence à une personne de 65 ans (TPF, 8G.66/2000, c. 9c) et 68 ans (TPF, G.55/1993).
- TPF, RH.2019.3 du 21 février 2019 c. 2.3.1 ; TPF, RR.201637 du 11 mai 2016 c. 5.2, TPF, RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016 c. 6.3.3 et les réf. citées.
- TPF, RR.2015.231, TPF, RR.2015.213 du 21 janvier 2016, consid. 6.3.3 et les références citées. Cette jurisprudence a été ensuite reprise dans plusieurs arrêts, pour affirmer que l’autorité doit faire preuve d’une grande retenue pour apprécier tout risque à la santé de la personne détenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.3 du 21 février 2019 consid. 2.3.1 ; RR.201637 du 11 mai 2016 consid. 5.2). Il s’agit là d’une interprétation extensive et inexacte de la jurisprudence précédente, qui mériterait d’être rectifiée.
- Les exigences de prise en charge en détention d’une personne souffrant de troubles psychiques sont évoquées dans l’arrêt CourEDH (Grande Chambre) Rooman c. Belgique, n°18052/11, 31.01.2019, N. 141 ss.
- Zimmermann, N. 348, nbp 1144 et jurisprudences citées.
- Zimmermann, N. 348, nbp 1145 et jurisprudences citées.
- CEDH 3 ; Guide sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, § 57.
- PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 47 N. 35 ; Ludwiczak Glassey, N. 822 ; TPF, RR.2011.133, 29 juin 2011, c. 3.4.1c.
- Contra PC EIMP-Ludwiczak Glassey, art. 47 N. 34, selon laquelle « il n’existe pas un droit au prononcé de mesures de substitution ».
- CPP 238 II par analogie.
- 1P.429, 2002, c. 2.2.
- Arrêt du TF, 7B_1009/2023, c. 6.3.2.
- Arrêt du TF, 7B_1009/2023, c. 6.2.1.
- RH.2024.10, 5.3. Le Tribunal pénal fédéral considère que « l’absence d’éléments concrets » fournis à l’autorité quant à la situation personnelle de la personne visée rendait « impossible » de se prononcer sur le caractère approprié de la garantie financière. RH.2023.8, 26 mai 2023, c. 4.4.2. Le Tribunal pénal fédéral relève que la situation financière des proches appelés à verser la caution « n’est pas connue » et que cela « ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées ».
- RH.2023.8, 26 mai 2023, c. 4.4.2. Le Tribunal pénal fédéral retient comme élément défavorable le fait que le recourant propose le versement d’une caution par ses proches mais « n’articule aucun montant ».
- CPP 238 III par analogie ; TPF, RR 2009.308 ; Zimmermann, N. 348, nbp 1149.
- TPF, RR 2009.308, c. 7.5.3. Cette décision se fonde sur un renvoi à l’ancienne Loi fédérale sur la procédure pénale, abrogée par l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale.
- TPF, RR.2011.133, c. 3.4.1b.
- La possibilité de fournir une garantie sous la forme de la remise d’un objet de valeur était prévue à l’art. 54 I de l’ancienne Loi fédérale sur la procédure pénale, du 15 juin 1934.
- Arrêt du TF, 1B_362/2019, c.3.3.1.
- ATF 130 II 306, c. 2.2 ; RH.2023.8 26 mai 2023, c. 4.4.
- CourEDH Shabani c. Suisse, n°29044/06, 05.11.2009, N. 62.
- La police peut saisir des objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui sont le résultat de l’infraction. EIMP 45 I.
- BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 11.
- Zimmermann, N. 348, nbp 1161.
- EIMP 59, BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 11.
- EIMP 74, BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 11.
- EIMP 94 ss., BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 11.
- ATF 125 IV 30, 32, f. E. 1; BSK-Forster, art. 47 EIMP N. 11.
- EIMP 59.
Imprimer le commentaire
DOI (Digital Object Identifier)
Licence Creative Commons
Onlinekommentar.ch, Commentaire Art. 47 EIMP est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.