-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 13 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123a Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 let. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 al. 1 LBA
- Art. 2a al. 1-2 and 4-5 LBA
- Art. 3 LBA
- Art. 7 LBA
- Art. 7a LBA
- Art. 8 LBA
- Art. 8a LBA
- Art. 14 LBA
- Art. 15 LBA
- Art. 20 LBA
- Art. 23 LBA
- Art. 24 LBA
- Art. 24a LBA
- Art. 25 LBA
- Art. 26 LBA
- Art. 26a LBA
- Art. 27 LBA
- Art. 28 LBA
- Art. 29 LBA
- Art. 29b LBA
- Art. 30 LBA
- Art. 31 LBA
- Art. 31a LBA
- Art. 32 LBA
- Art. 38 LBA
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Contexte et objet
- II. Responsabilité pour faute (art. 99 al. 1 CO)
- III. L'étendue de la responsabilité (art. 99, al. 2 et 3, CO)
- Bibliographie
I. Contexte et objet
1 Alors que l'art. 97 CO établit la norme de responsabilité elle-même, les art. 99 à 101 CO concernent l'étendue de la responsabilité et de l'indemnisation des dommages.
2 L'art. 99 CO traite du concept fondamental de faute et de son impact sur l'étendue de la responsabilité. En ce qui concerne d'autres aspects, tels que la détermination du dommage ou la réduction de son indemnisation, l'art. 99(3) CO contient une référence générale aux art. 42-54 CO qui s'appliquent en cas de responsabilité délictuelle. En d'autres termes, les principes applicables à la détermination du dommage et de l'étendue de l'indemnisation en matière de responsabilité délictuelle (art. 42-54 CO) s'appliquent par analogie aux demandes de dommages-intérêts pour rupture de contrat.
3 L'art. 100 CO traite ensuite de la limitation contractuelle de la responsabilité et des dommages-intérêts, et l'art. 101 CO de la responsabilité des auxiliaires/délégués.
II. Responsabilité pour faute (art. 99 al. 1 CO)
4 L'art. 99 al. 1 CO dispose que « toute faute » suffit à engager la responsabilité pour violation du contrat, sans toutefois définir la notion de faute. En effet, le Code des obligations ne définit pas la notion de faute, mais la jurisprudence l'a définie comme suit : l'écart par rapport au comportement humain moyen (« aspect objectif ») d'une personne capable de jugement et de responsabilité (« aspect subjectif »). La notion de faute inclut à la fois la conduite intentionnelle et la négligence (légère ou grave).
5 Ainsi, l'art. 99(1) CO établit le principe selon lequel un débiteur qui commet une rupture de contrat sera tenu responsable quel que soit le degré de sa faute, qu'elle soit grave ou légère. Bien que le degré de faute soit donc sans importance pour établir la responsabilité en tant que telle, il jouera néanmoins un rôle dans la détermination de l'étendue de l'indemnisation. En outre, le Code des obligations prévoit certaines exceptions à la responsabilité générale pour faute, où le degré de faute est également pertinent (voir par exemple art. 248, 420(2), 454 CO). Il est donc toujours utile de distinguer les trois types de faute typiques du droit suisse des contrats et de la responsabilité civile :
1. Faute intentionnelle (Vorsatz / Intention) : Il y a faute intentionnelle lorsqu'une partie commet intentionnellement la violation ou lorsqu'elle accepte consciemment la possibilité qu'une telle violation se produise et qu'elle s'en moque (dolus eventualis).
2. Faute lourde (grobe Fahrlässigkeit / négligence grave) : Il y a faute lourde lorsque la partie en défaut, sans vouloir la violation ou en acceptant sa probabilité, n'a pas respecté la norme de diligence la plus élémentaire.
3. Faute légère (leichte Fahrlässigkeit / négligence légère) : Dans la doctrine et la jurisprudence, la faute légère est généralement décrite comme un écart mineur par rapport à la norme de diligence à laquelle on peut s'attendre de la part d'une personne moyenne dans une situation comparable.
6 Pour déterminer l'existence d'une faute, les tribunaux procèdent à une évaluation objective et se fondent sur la manière dont une tierce personne moyenne se serait généralement comportée dans des circonstances similaires. Ainsi, à ce stade, les caractéristiques individuelles, le contexte ou les compétences du débiteur spécifique sont sans importance, bien que la capacité civile soit une condition préalable. Toutefois, pour déterminer le niveau de diligence applicable, les compétences et les normes spécifiques des métiers et professions du débiteur en question doivent être prises en compte.
7 Exemple : Un médecin ORL a opéré un patient. Cette opération a entraîné une lésion du nerf facial et l'ouverture du canal semi-circulaire latéral, ce qui a entraîné une perte auditive permanente et des vertiges, même après une chirurgie de révision. Dans ce cas, la Cour suprême fédérale a dû examiner si le médecin pouvait être considéré comme ayant fait preuve de la diligence requise par rapport à ses compétences en tant que médecin ORL par rapport à ce qu'aurait fait un médecin tiers possédant des connaissances et des compétences spécialisées similaires.
III. L'étendue de la responsabilité (art. 99, al. 2 et 3, CO)
8 L'objectif de l'art. 99, al. 2, CO n'est pas très clair à la lecture de son libellé. Il fait référence à la « nature de l'opération » et à la mesure dans laquelle le débiteur « devait tirer profit » de cette opération. Il est généralement admis que cette disposition vise à introduire un motif de réduction de l'étendue de la responsabilité lorsque le débiteur n'a pas réellement bénéficié de l'opération. Plus le gain pour le débiteur est faible, plus le juge peut se montrer indulgent dans la détermination de l'étendue de la responsabilité. Exemple : lorsqu'un donateur offrant un bien gratuitement ne l'emballe pas correctement, ce qui le casse pendant le transport vers le bénéficiaire.
9 Pour le reste, l'art. 99 al. 3 CO se réfère simplement aux dispositions applicables en matière de responsabilité délictuelle sans toutefois les préciser directement. Il s'agit des art. 42 à 54 CO, à l'exception de l'art. 52 CO, dont certains sont toutefois plus pertinents que d'autres dans le contexte de la responsabilité contractuelle.
10 Nous donnerons un bref aperçu de l'objet et de la portée de ces dispositions et renverrons par ailleurs au commentaire de ces dispositions elles-mêmes :
1. L'art. 42 CO traite de la charge de la preuve du dommage. L'art. 42 al. 1 CO dispose qu'il incombe à la partie lésée de prouver son dommage. Il s'agit d'une simple application du principe général de la charge de la preuve énoncé à l'art. 8 CC. La preuve du dommage porte à la fois sur son existence et sur son étendue (quantification). L'art. 42(2) CO introduit ensuite une exception en ce qui concerne l'étendue du dommage, en prévoyant que « lorsque la valeur exacte du dommage ne peut être quantifiée, le tribunal l'évalue librement en tenant compte du cours normal des événements et des démarches entreprises par la personne lésée ». En d'autres termes, l'art. 42(2) CO semble indiquer que lorsqu'un dommage ne peut être quantifié par le débiteur lui-même, le tribunal peut évaluer et déterminer ce dommage directement. Malheureusement, cette disposition est très rarement appliquée dans la pratique, la principale raison étant que la norme pour établir le caractère non quantifiable du dommage est très élevée.
2. L'art. 43 CO énonce le principe général selon lequel l'étendue de l'indemnisation à accorder doit être évaluée en fonction des circonstances spécifiques et du degré de culpabilité, c'est-à-dire de la faute. Cela ne signifie toutefois pas qu'un dommage causé par une négligence légère entraînera automatiquement une réduction de l'étendue de l'indemnisation (voir toutefois l'art. 44(2) CO). Au contraire, la raison d'être de cette disposition est que le juge peut réduire l'indemnisation lorsque le dommage est disproportionné par rapport au degré de faute en cause. De même, le juge ne peut pas augmenter l'indemnité au-delà du montant du dommage réel, même en cas de comportement intentionnel très grave (voir ci-dessus l'art. 97 CO). Selon la loi, l'indemnité maximale est toujours le dommage réel, sauf si les parties ont prévu contractuellement une clause pénale (voir l'art. 163 CO) ou des dommages-intérêts fixes (voir ci-dessous l'art. 100 CO).
3. L'art. 44 CO prévoit ensuite deux motifs spécifiques de réduction de l'indemnisation : (i) en cas de faute concomitante ou de consentement, c'est-à-dire lorsque la partie lésée a contribué à causer le dommage, soit par sa faute, soit par son consentement, et (ii) en cas de négligence légère, à condition qu'une indemnisation intégrale mette le débiteur dans une situation de détresse financière.
4. Les art. 45 à 49 CO traitent ensuite des dommages-intérêts en cas d'homicide, de lésions corporelles et d'atteinte aux droits de la personnalité. Ces dispositions ont une pertinence pratique limitée dans le contexte de la responsabilité contractuelle et nous renvoyons donc au commentaire des art. 45 à 49 CO pour plus de détails.
5. Les art. 50 et 51 CO traitent de la situation où plusieurs débiteurs ont causé conjointement le dommage, soit par délit, soit par violation de contrat. Le principe est que ces débiteurs sont solidairement responsables envers le créancier (voir art. 143(2) CO), et que - entre eux - le débiteur responsable par délit ou par violation intentionnelle de la loi doit d'abord fournir une indemnisation, suivi par les débiteurs ayant contribué au dommage par une violation de contrat ou par une violation non fautive de la loi. Il existe quelques exceptions limitées à ce principe traitées avec beaucoup de prudence par le Tribunal fédéral.
6. Les art. 53 et 54 CO traitent de la question de l'absence de capacité de discernement (Urteilsfähigkeit / imputabilité). Tout d'abord, l'art. 53 CO établit que la notion de capacité de discernement en droit civil est indépendante de la même notion en droit pénal. Ensuite, l'art. 54 CO établit une exception au principe de la responsabilité pour faute. Comme mentionné ci-dessus, la responsabilité exige la faute et la faute présuppose la capacité civile. La capacité de discernement est un aspect de la capacité civile. Ainsi, une personne qui n'a pas la capacité de discernement n'est en principe pas responsable civilement. L'art. 54 CO établit une exception à ce principe en permettant au juge d'ordonner une indemnisation partielle ou totale lorsque l'équité l'exige. Ces dispositions ont très peu d'importance pratique dans le contexte de la responsabilité contractuelle, et nous renvoyons donc au commentaire de ces dispositions pour plus de détails.
Bibliographie
Brunner Hans-Ulrich, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung, Arbeiten aus dem juristischen Seminar der Universität Freiburg, Freiburg 1991.
Emmenegger Susan, Kommentierung zu Art. 99 OR in: Weber Rolf/Emmenegger Susan (eds.), Berner Kommentar, Obligationenrecht Allgemeine Bestimmungen, Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, 2nd Ed., Bern 2020.
Gauch Peter/Schluep Walter/Emmenegger Susan, OR AT, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 11th Ed., Zurich et al. 2020.
Graber Christoph K., Kommentierung zu Art. 51 OR, in: Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (eds.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7th Ed., Basel 2020.
Huguenin Claire, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 3rd Ed., Zurich et al. 2019.
Kessler Martin A., Kommentierung zu Art. 42 OR, in: Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (eds.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7th Ed., Basel 2020.
Kessler Martin A., Kommentierung zu Art. 43 OR, in: Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (eds.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7th Ed., Basel 2020.
Koller Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 5th Ed., Bern 2023.
Schwenzer Ingeborg/Fountoulakis Christiana, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8th Ed., Bern 2020.
Widmer Lüchinger Corinne/Wiegand Wolfgang, Kommentierung zu Art. 99 OR, in: Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (eds.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7th Ed., Basel 2020.