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CONSTITUTION FÉDÉRALE
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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Principe
- II. Utilisation en faveur du lésé selon l'art. 73 CP
- III. l'applicabilité par analogie de l'art. 267 al. 3-6 CPP
- Bibliographie
I. Principe
1 Conformément à l'art. 378 phrase 1 CPP, le ministère public (dans l'ordonnance de confiscation selon l'art. 377 al. 2 CPP) ou le tribunal (si une procédure d'opposition est engagée conformément à l'art. 377 al. 4 phrase 1 CPP en relation avec les art. 352 ss. CPP), dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante, se prononcent également sur les demandes de la personne lésée concernant l'utilisation en sa faveur des objets et valeurs confisqués. Les conditions de droit matériel de ce droit de la personne lésée sont régies par l'article 73 CP.
II. Utilisation en faveur du lésé selon l'art. 73 CP
A. Libellé
2 Selon l'art. 73 al. 1 CP (« Utilisation en faveur du lésé »), le juge alloue au lésé qui subit, du fait d'un crime ou d'un délit, un dommage qui n'est pas couvert par une assurance, et à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par le juge ou par transaction, notamment les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais de réalisation (let. b) s'il y a lieu d'admettre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou n'accordera pas de réparation morale. Le juge ne peut toutefois ordonner l'utilisation en faveur de la personne lésée que si celle-ci cède à l'Etat la part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
B. But de la réglementation
3 L'art. 73 CP a pour but d'aider le lésé à faire valoir sa créance en dommages-intérêts en faisant renoncer l'Etat à une prétention qui lui revient. Cette disposition fonde un droit du lésé contre l'État dans la procédure pénale. L'État ne doit pas pouvoir s'enrichir à ses dépens, mais doit au contraire privilégier les droits du lésé en cas de confiscation. L'art. 73 CP confère donc au lésé un droit à l'attribution des valeurs patrimoniales confisquées, pour autant que les conditions qu'il mentionne soient remplies.
4 La cession de la créance à l'Etat comme condition de son utilisation en faveur du lésé (art. 73, al. 2, CP) permet en outre d'éviter que la personne lésée puisse se faire payer deux fois pour sa créance par le biais de l'attribution des valeurs patrimoniales et de l'exécution du droit à réparation.
C. Qualité de lésé
5 Est considérée comme « lésée » au sens de l'article 73 CP toute personne privée, physique ou morale, qui a subi un préjudice à la suite d'une infraction. La qualité de lésé au sens de l'art. 73 CP s'avère donc plus large que dans le cadre de l'art. 30 CP et de l'art. 115 CPP. Cette qualité se réfère non seulement à la personne lésée définie comme le détenteur du bien juridique lésé par l'infraction, mais également à tout tiers ayant une prétention de droit civil à la réparation d'un dommage subi. Cela comprend aussi bien les demandes de dommages et intérêts que les demandes de réparation morale.
6 La qualité de lésé au sens de l'art. 73 CP revient en premier lieu au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts au sens des art. 41 ss. CO. Au-delà du libellé de l'art. 73 CP, une attribution peut également être envisagée en faveur de la victime indirecte (victime par ricochet), qui a elle-même pris en charge le dommage subi par la victime directe. L'attribution à des lésés réflexes n'entre toutefois en ligne de compte que si le lésé (direct) a été entièrement désintéressé et qu'il n'existe pas de meilleurs droits sur les valeurs patrimoniales confisquées.
D. Conditions préalables
1. Conditions matérielles
7 Le droit du lésé à l'utilisation à son profit en vertu de l'art. 73 CP ne frappe que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction dirigée contre lui. Cette disposition ne prévoit pas de solidarité entre les personnes lésées.
8 Il doit exister un double lien entre le dommage, l'infraction et les valeurs à attribuer. Premièrement, le dommage invoqué en vertu de l'article 73 CP doit avoir été causé « par » l'infraction initiale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien de causalité entre le dommage et l'infraction initiale. Deuxièmement, cette infraction doit être la même que celle dont proviennent les valeurs à attribuer (objets confisqués, etc.). L'infraction commune est donc le lien entre les valeurs à attribuer et le dommage à réparer. En revanche, les valeurs patrimoniales non liées à l'infraction peuvent tout au plus être utilisées indirectement en faveur du lésé après la saisie et l'exécution de la LP de la créance de réparation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 73 CP n'est pas conçu pour agir en tant qu'aide à l'exécution en faveur des lésés civils et pour anticiper ou garantir la prétention de ces derniers en contournant la LP.
9 L'application de l'art. 73 CP présuppose en outre que le montant des dommages-intérêts ou de la réparation morale ait été fixé par un tribunal ou par transaction. En outre, le dommage subi ne doit pas avoir été couvert par une assurance et il faut s'attendre à ce que l'auteur ne répare pas le dommage ou ne fournisse pas de réparation morale (art. 73, al. 1, CP).
2. Conditions formelles
10 D'un point de vue formel, l'utilisation en faveur du lésé suppose, premièrement, que celui-ci demande expressément une telle attribution (art. 73, al. 1, CP) et, deuxièmement, qu'il cède la part correspondante de sa créance à l'Etat (art. 73, al. 2, CP). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative.
11 La demande d'attribution du lésé peut être présentée aussi bien dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante devant le ministère public que seulement (après une éventuelle opposition à l'ordre de confiscation ; cf. art. 377 al. 2 et al. 4, 1re phrase CPP) devant le tribunal compétent pour la procédure principale. La demande d'attribution peut en outre être déposée pendant la procédure de recours pendante ou même seulement après l'entrée en force de la décision de confiscation.
12 Si la décision de confiscation intervient dans le cadre d'un non-lieu (cf. art. 320, al. 2, 2e phrase, CPP), d'un jugement pénal (cf. art. 81, al. 3, let. a et al. 4, let. b, CPP), d'une ordonnance pénale (cf. art. 353, al. 1, let. h, CPP) ou d'une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 f. CPP, la question d'une utilisation en faveur de la personne lésée au sens de l'art. 378 CPP ou de l'art. 73 CPP peut, dans certaines circonstances, ne se poser qu'ultérieurement, par exemple si la créance compensatrice (cf. art. 71 CPP) n'est payée que plus tard. Dans un tel cas, la décision sur l'utilisation en faveur de la personne lésée doit être prise dans un ordre de confiscation complémentaire ultérieur (au sens d'une décision judiciaire ultérieure selon les art. 363 ss. CPP) doit être effectuée.
3. Droit à l'attribution des valeurs patrimoniales confisquées
13 Si les conditions matérielles et formelles de l'art. 73 CP sont remplies, la personne lésée a un droit légal à l'attribution des valeurs patrimoniales confisquées.
III. l'applicabilité par analogie de l'art. 267 al. 3-6 CPP
14 L'art. 378, phrase 2 CPP déclare l'art. 267 al. 3-6 CPP applicable par analogie lors de la décision sur l'utilisation en faveur de la personne lésée dans la procédure de confiscation indépendante. Ce renvoi n'est toutefois pas clair, car l'art. 267 al. 3-6 CPP règle la situation dans laquelle il n'y a pas de confiscation des objets ou valeurs saisis, alors que l'art. 378 CPP a pour objet l'utilisation en faveur de la personne lésée après la confiscation. Il convient donc de retenir, avec la doctrine dominante, que le renvoi contenu dans la deuxième phrase de l'art. 378 CPP relève, quant au fond, de l'art. 377 al. 3 CPP, qui régit la restitution des objets ou valeurs saisis à l'ayant droit en l'absence de conditions de confiscation.
A propos de l'auteur
Tommaso Caprara, docteur en droit, avocat, CAS Forensics, est greffier auprès de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse à Lausanne.
Bibliographie
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