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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités sur le chapitre 6
- II. Instruments de la coopération formelle
- III. Instruments de coopération informelle
- Matériaux
- Bibliographie
I. Généralités sur le chapitre 6
1 Les échanges économiques transfrontaliers sont protégés par la coopération internationale - et donc par la conclusion d'accords internationaux. Dans ce contexte, l'exécution des accords internationaux doit être surveillée et les éventuelles incompatibilités avec une restriction de la concurrence doivent être éliminées. Le chapitre 6 de la loi sur les cartels vise précisément à cela et prévoit des mesures concrètes pour éliminer une restriction de la concurrence incompatible, au cas où une telle restriction serait constatée lors de l'exécution d'un accord international. Plus précisément, il poursuit un objectif diplomatique ou vise à promouvoir la coopération internationale et à garantir la mise en œuvre au niveau national des normes de concurrence non directement applicables contenues dans les accords internationaux, afin d'éviter ainsi les conflits de politique commerciale.
A. Champ d'application et délimitation
2 Les articles 58 et 59 LCart s'appliquent lorsque des entreprises mettent en œuvre des pratiques illicites restreignant la concurrence en Suisse, mais dont les effets se font sentir uniquement ou en grande partie à l'étranger - en d'autres termes, des restrictions à la concurrence ayant des effets à l'étranger. Le chapitre 6 ne s'applique toutefois pas aux situations dans lesquelles des restrictions illicites à la concurrence ont lieu à l'étranger et ont des effets en Suisse ; dans de tels cas, il convient de se référer à l'art. 2 al. 2 LCart. A des fins de délimitation, le principe des effets (art. 2 al. 2 LCart) est brièvement présenté ci-après, avant d'aborder le champ d'application des accords internationaux et notamment des accords de libre-échange.
1. Délimitation par rapport au principe des effets
a. Définition des termes
3 En droit suisse, l'art. 2 al. 2 LCart définit le champ d'application territorial au moyen du principe dit des effets (effects doctrine). Ce principe autorise l'autorité nationale de la concurrence à appliquer sa souveraineté à tout fait ayant des effets sur son territoire, même si la pratique anticoncurrentielle ne se déroule pas sur son propre territoire. En conséquence, la loi suisse sur les cartels est appliquée de manière extraterritoriale lorsqu'une restriction de la concurrence a des effets sur le territoire national. Cela peut conduire à une atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger, ce qui peut à son tour entraîner des conflits diplomatiques entre les Etats concernés, voire dégénérer en guerre commerciale. Pour éviter les conflits en cas d'application extraterritoriale du droit national de la concurrence, les États peuvent rédiger des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux sur l'application des normes nationales de concurrence.
4 La question se pose donc de savoir dans quelle mesure le droit national de la concurrence d'un Etat peut exercer un contrôle sur les activités commerciales transfrontalières. En effet, les entreprises transnationales opèrent dans une relation tendue de dépendance nationale et il est difficile pour une autorité nationale de contrôler des activités qui dépassent les frontières de cet État. L'application extraterritoriale du droit national des cartels peut en outre - selon l'Etat - prendre des formes très différentes. Dans de telles situations transnationales, les Etats économiquement et politiquement plus faibles ne peuvent guère exiger l'application de leur propre ordre juridique (application extraterritoriale) contre des Etats plus importants ou plus forts.
b. Problématique de la coopération administrative limitée
5 L'application extraterritoriale du droit national de la concurrence se heurte au problème de la coopération limitée entre les autorités ou de la possibilité d'enquête limitée dans l'espace des autorités de la concurrence. Cela s'explique notamment par le fait que l'échange d'informations confidentielles entre autorités de la concurrence n'est généralement pas autorisé. Conformément au principe de souveraineté, l'enquête sur une infraction à la concurrence incombe à l'autorité de concurrence nationale de l'Etat dans lequel la restriction de concurrence a été initiée. Si l'Etat à l'origine de l'infraction souhaite mener une enquête à l'étranger, il ne peut le faire que par le biais de l'entraide judiciaire. Si l'autorité de concurrence saisie ne coopère que de manière insuffisante ou refuse l'entraide judiciaire, l'Etat d'origine doit clore la procédure faute d'informations suffisantes sur le comportement de l'entreprise ou faute de preuve des effets restrictifs de la concurrence du comportement. C'est pourquoi il est d'autant plus important de disposer de mécanismes de coopération internationale garantissant l'échange d'informations sur les faits et la procédure.
c. Relation entre le principe des effets et le chapitre 6
6 Le chapitre 6 ne se réfère pas à l'application et au respect des règles de concurrence nationales aux restrictions de concurrence ayant des effets à l'étranger au sens du principe des effets. En règle générale, l'Etat d'impact sanctionnera la restriction à la concurrence ou l'autorité de concurrence étrangère appliquera son droit national de la concurrence directement et de manière extraterritoriale à l'égard des entreprises ayant leur siège en Suisse, sans recourir aux mécanismes de consultation prévus par les accords internationaux. Se pose donc la question de l'utilité des art. 58-59 LCart, qui sera analysée dans la section suivante.
2. Violation des règles de concurrence dans les accords internationaux
7 Outre le comportement restrictif de la concurrence en Suisse ayant des effets à l'étranger, il convient d'examiner s'il y a violation de normes de concurrence indirectement applicables.
a. Normes de concurrence dans les accords internationaux
8 Les art. 58 et 59 LCart ne constituent pas un droit matériel de la concurrence, mais soutiennent uniquement l'application de règles matérielles de concurrence dans les accords internationaux ou les accords de libre-échange qui ont pour but de supprimer les entraves au commerce. La Convention AELE, les accords de libre-échange de la Suisse avec la Communauté économique européenne (ALE) ainsi que les accords commerciaux de l'OMC en sont des exemples notables. Ces accords contiennent souvent des règles contre les restrictions privées à la concurrence, qui n'ont qu'une portée limitée. Cela s'explique par le fait que ces règles n'ont pas d'effet direct sur le plan du droit matériel et ne permettent pas non plus une véritable coopération internationale sur le plan du droit procédural, car elles n'autorisent pas l'échange d'informations confidentielles entre les autorités de la concurrence. Il est toutefois admis que les traités internationaux qui ne contiennent pas de règles de concurrence au sens de la loi sur les cartels, mais qui énumèrent des règles anti-dumping ou des dispositions générales de protection de la concurrence non discriminatoire, relèvent également du chapitre 6.
b. Exclusion de principe du droit de la concurrence directement applicable
9 Le chapitre 6 permet aux autorités suisses de mener des enquêtes et de prendre des mesures contre les restrictions à la concurrence qui ont leur origine en Suisse et qui enfreignent les règles de concurrence contenues dans les accords internationaux. Il vise en premier lieu les normes qui ne sont pas directement applicables (en anglais : non self executing), c'est-à-dire qui ne peuvent pas être imposées directement devant un tribunal. Le champ d'application comprend donc des parties d'accords internationaux qui nécessitent un mécanisme spécial pour être appliquées. En outre, les articles 58-59 LCart ne s'appliquent pas non plus lorsque l'accord (de libre-échange) prévoit des organes communs qui appliquent les règles matérielles de concurrence et règlent l'exécution de ces règles en droit national. En effet, comme Ducrey l'exprime clairement, aucune disposition légale d'exécution n'est nécessaire pour le droit international de la concurrence directement applicable, étant donné qu'il est déjà appliqué par les autorités nationales.
10 En d'autres termes, la COMCO est compétente pour réagir aux règles de self executing. Si un comportement restrictif de la concurrence en Suisse avec des effets à l'étranger est constaté, qui n'est pas fondé sur des règles de concurrence self executing, la COMCO a les mains liées et, conformément aux art. 58-59 LCart, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) doit intervenir.
B. Objectif diplomatique
11 Le droit de la concurrence fait partie intégrante de la politique économique d'un Etat et a pour objectif de protéger le mécanisme de la concurrence contre les dangers endogènes de la liberté économique. En premier lieu, la liberté ne doit pas être utilisée pour éliminer la concurrence sur les marchés. Dans les accords bilatéraux et internationaux, les États contractants s'engagent à respecter les dispositions matérielles du droit des cartels et à les faire appliquer sur leur territoire. Les articles 58 et 59 visent à garantir que la Suisse, en tant que partie à de tels accords, respecte ses engagements, car elle s'expose à des mesures de rétorsion en cas d'inaction.
12 Lors de l'évaluation de l'objectif du chapitre 6, il faut tenir compte du fait que le législateur avait initialement conçu la procédure spéciale pour l'exécution des accords internationaux afin d'améliorer l'application des accords internationaux pertinents à l'époque dans l'ancienne LCB-62. C'est pourquoi il a introduit les dispositions des articles 42 et 43 dans la LCart-85. Il s'agissait de donner au CPS, avec l'accord du Département des affaires étrangères (DFAE), une marge de manœuvre dans les négociations afin de pouvoir intervenir diplomatiquement si un règlement à l'amiable avec l'État partie n'était pas obtenu dans les délais et si la Suisse était menacée de mesures de rétorsion. Ces dispositions ont encore été adaptées lors de la révision de 1995 et précisées aux articles 58-59 LCart.
13 En résumé, les art. 58-59 LCart entrent en ligne de compte lorsque la Suisse veut poursuivre de sa propre initiative un objectif diplomatique et promouvoir la coopération internationale. Mais si l'objectif premier est que l'OMC puisse intervenir diplomatiquement, on peut se demander pourquoi il devrait être réservé aux seules dispositions non self exectuing. Par exemple, si la COMCO n'intervenait pas dans le cas d'une pratique restrictive ayant des effets à l'étranger, le non-respect des règles de concurrence dans les accords internationaux peut entraîner des désaccords internationaux, voire des mesures de rétorsion de la part d'autres Etats, qui nécessiteraient le cas échéant l'intervention du CPS. En outre, l'application des art. 58-59 LCart ne devrait pas dépendre du caractère aléatoire de la décision du Tribunal fédéral de déclarer une règle directement applicable ou non. Ce critère d'application semble en effet laissé à l'arbitraire.
C. Pertinence pratique en raison d'un champ d'application limité
14 Mamane et Amberg, par exemple, font remarquer de manière critique que le champ d'application du chapitre 6 se limite aux cas "(i) dans lesquels les effets de fait d'un comportement ne se produisent qu'à l'étranger, ainsi qu'aux cas dans lesquels le comportement causé en Suisse et ayant des effets en Suisse et à l'étranger soit (ii) n'est pas qualifié de restrictif de la concurrence par le droit suisse des cartels, soit (iii) est qualifié de restrictif de la concurrence, mais ne peut pas être éliminé".
15 Comme nous l'avons déjà mentionné, les articles 58 et 59 LCart (art. 42-43 LCart-85) ont été édictés à l'origine dans le but de pouvoir s'attaquer, par le biais du droit national de la concurrence, aux comportements nationaux ayant des effets à l'étranger et qui violent les dispositions sur la concurrence des accords internationaux et notamment des accords de libre-échange. Ce but a toutefois perdu beaucoup de sa pertinence en raison de l'application extraterritoriale croissante d'autres lois nationales sur les cartels et de l'harmonisation poussée du droit suisse des cartels avec les dispositions européennes, ainsi que de la convergence accrue des pratiques des principales nations commerciales en la matière.
16 Le fait que les normes n'entrent guère en ligne de compte s'explique probablement aussi par le fait que "les parties à un traité international règlent les éventuels problèmes entre elles de manière informelle, au lieu de mettre en route une procédure généralement lourde". On peut donc supposer que les art. 58 et 59 LCart ne gagneront guère en pertinence pratique à l'avenir, à moins que le champ d'application ne soit également étendu aux normes de self executing ou que la Suisse ne conclue de nouveaux traités internationaux.
17 Avec seulement deux cas d'application, l'importance secondaire des art. 58-59 LCart se reflète également dans la pratique. Les anciens articles 42 et 43 LCart-85 ont été appliqués pour la première fois en 1990, lorsqu'un producteur italien d'appareils sanitaires s'est plaint du comportement de concurrents suisses et a dénoncé une entrave à la libre circulation des marchandises. La Commission européenne a alors suivi la voie prévue par l'ALE et a éliminé le comportement anticoncurrentiel par un règlement à l'amiable selon les articles 42-43 de la LCart-85. En 1995, un autre cas s'est présenté : la COMCO a reçu des plaintes concernant une interdiction potentielle d'exportation de voitures du groupe Volkswagen vers la Suisse, qui n'était pas compatible avec l'ALE. Contrairement au premier cas, il s'agissait en premier lieu de l'application des normes de droit de la concurrence de l'ALE et non des articles 58-59 de la LCart. Les restrictions à l'importation ont finalement été éliminées par un règlement amiable entre la COMCO et les importateurs suisses d'automobiles.
II. Instruments de la coopération formelle
18 Après avoir délimité le champ d'application du chapitre 6, il convient d'aborder les différents accords internationaux comportant des règles de concurrence non self executing. Les articles 58 et 59 LCart complètent en premier lieu les instruments de coopération formelle et informelle. Sont pertinents à cet égard les accords bilatéraux entre l'UE et la Suisse ainsi que d'autres accords de libre-échange qui contiennent des règles de concurrence tant matérielles que procédurales.
A. Accords de coopération entre la Suisse et l'UE
19 Pour les faits transfrontaliers qui se déroulent dans la région Europe, il est indispensable que la Suisse coopère avec l'UE. A cette fin, elles ont conclu un accord de coopération. Par exemple, le règlement CE 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité régit, notamment par ses articles 12 et 15, la coopération administrative au sein de l'UE. Ce règlement ne s'applique toutefois pas aux relations Suisse - UE ; c'est plutôt l'accord L 347/3 du 3 décembre 2014 entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération dans l'application de leur droit de la concurrence qui régit l'échange d'informations entre la Suisse et l'UE.
B. Convention AELE
20 Les règles de concurrence de la Convention AELE se trouvent au chapitre VI. Elles sont consacrées aux tensions entre la politique commerciale et la politique de la concurrence et définissent à cet effet les pratiques anticoncurrentielles. Concrètement, les États membres doivent veiller à ce que les entreprises s'abstiennent de pratiques qui auraient pour effet de protéger la production nationale et qui seraient incompatibles avec la Convention AELE (art. 18 al. 1, let. a, de la Convention AELE). En outre, il convient d'interdire les discriminations (dans les échanges commerciaux, fondées sur la nationalité) pratiquées par des entreprises qui font obstacle aux avantages escomptés de la Convention AELE (art. 18, par. 1, let. b, de la Convention AELE).
21 Si un État membre estime que ses avantages découlant de l'accord sont menacés, il peut engager une procédure de règlement des différends (art. 46-48 de la Convention AELE). Cette procédure vise, dans un premier temps, à parvenir à une interprétation et à une application de l'accord à l'amiable (art. 47, par. 1, de la Convention AELE). Dans un deuxième temps, la procédure de consultation (art. 47 al. 2, en relation avec l'art. 43 al. 2, de la Convention AELE) doit permettre de remédier à la situation si la voie informelle échoue. Si la voie de consultation n'aboutit pas non plus à une solution, l'État membre peut engager une procédure d'arbitrage après 45 jours (art. 48, par. 1, de la Convention AELE).
C. Accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne (ALE)
22 L'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne (ALE) a pour objectif de garantir la libre circulation des biens dans des conditions de concurrence équitables au sein de l'UE et de la Suisse et contient, à l'art. 23 ALE, des dispositions relatives au droit des cartels afin de protéger la concurrence dans la circulation des marchandises. Ainsi, les accords privés ou les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence en matière de production et de circulation des marchandises sont incompatibles avec les objectifs de l'accord (art. 23 al. 1, ch. i ALE). Est également incompatible avec les objectifs de l'accord l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci (art. 23, par. 1, ch. ii ALE) ; en d'autres termes, l'abus de position dominante. Même si ces deux dispositions sont proches des articles 101 et 102 TFUE, elles se distinguent du droit européen, premièrement, par leur nature juridique et leur fonction. Deuxièmement, il convient en outre de préciser que les comportements abusifs mentionnés ne s'appliquent qu'au domaine des échanges de marchandises et non au secteur des services ou des infrastructures. Troisièmement, toute aide d'État qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions est interdite (art. 23 al. 1, ch. iii, ALE). Sturny souligne encore que lors de sa conclusion en 1972, l'ALE "couvre également des faits qui n'entrent pas du tout dans le champ d'application de la LCart suisse de l'époque, notamment les accords verticaux entre entreprises individuelles (contrats individuels) et les interdictions d'exportation".
23 Si une partie contractante estime que le comportement d'une entreprise enfreint l'art. 23 al. 1 ALE et met en danger les objectifs contractuels de l'ALE, elle peut prendre des mesures appropriées conformément aux conditions et procédures définies à l'art. 27 ALE (art. 23 al. 2 ALE). Concrètement, la partie contractante peut initier le mécanisme de règlement des différends prévu par l'ALE en faisant appel au comité mixte (art. 27, par. 2, ALE), qui est composé de représentants de la Suisse et de l'UE. Les parties contractantes fournissent au comité mixte toutes les informations et l'assistance utiles en vue d'examiner le cas et, le cas échéant, d'éliminer la pratique contestée (art. 27, par. 3, let. a, ALE).
24 Si le Comité mixte constate que la pratique d'une entreprise est incompatible avec l'ALE, l'Etat d'origine - sur le territoire duquel a lieu la pratique contestée - doit y mettre fin. Si l'Etat d'origine n'agit pas dans le délai fixé par le Comité mixte ou ne met pas fin à la pratique contestée ; ou si aucun accord n'est trouvé dans les trois mois suivant la saisine du Comité mixte, des mesures de sauvegarde - telles que le retrait des concessions tarifaires - peuvent être prises pour remédier aux graves difficultés résultant desdites pratiques (art. 27, par. 3, let. a, ALE).
D. Accord sur le transport aérien
25 L'interdiction des accords de concurrence (art. 8 ATA) et l'interdiction d'abuser d'une position dominante (art. 9 ATA) sont tirées mot pour mot des art. 101 et 102 TFUE. Elles sont directement applicables et ne nécessitent pas les articles 58 et 59 LCart pour être invoquées en cas de violation éventuelle des règles de concurrence mentionnées. L'organisation de la coopération entre les États membres est définie dans les règles de procédure (art. 19 ATA). Celles-ci stipulent que toutes les informations nécessaires sont transmises aux parties contractantes et que les États membres se prêtent mutuellement assistance lors de l'examen d'éventuelles infractions.
E. Accords de l'OMC
26 Enfin, il convient également d'examiner la compatibilité des pratiques avec les accords de l'OMC. L'OMC a été créée en 1995 pour succéder à l'accord GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) conclu en 1948. Elle constitue le cadre institutionnel de divers accords multilatéraux et englobe, outre les réglementations sur le commerce des marchandises contenues dans le GATT, notamment le droit des services (General Agreement on Trade in Services ; GATS) ainsi que les droits de propriété intellectuelle (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ; TRIPS). Les règles de l'OMC doivent être considérées comme des règles de concurrence indirectes dans la mesure où elles visent à prendre des mesures de politique commerciale contre les actions des États qui limitent ou faussent la concurrence étrangère sur le marché des biens ou des services.
1. Le GATT
27 L'accord du GATT - qui a été créé en 1948 en tant que précurseur de l'OMC - a servi en premier lieu d'instrument de libéralisation du commerce. Dans ce contexte, des règles ont été édictées dans le cadre du GATT, qui servaient avant tout à réduire les droits de douane et autres barrières commerciales et à sécuriser les relations commerciales internationales, et qui ont été développées au fil des ans. Aujourd'hui, il comprend notamment l'interdiction des monopoles d'importation (art. II, paragraphe 4, du GATT), l'égalité de traitement des produits nationaux en matière d'imposition et d'autres dispositions légales (art. III du GATT) et les restrictions quantitatives à l'importation (art. XI du GATT). Le GATT, ainsi que l'AGCS expliqué ci-après, n'offrent qu'une protection limitée contre la discrimination dans le cadre du droit de la concurrence.
2. L'AGCS
28 L'AGCS contient également des règles de concurrence indirectes contre les actions gouvernementales susceptibles de restreindre la concurrence étrangère sur le marché des services. En d'autres termes, le GATT prévoit certaines dispositions qui permettent de contester les restrictions privées à la concurrence si elles sont couvertes par l'État et rendent l'accès au marché national plus difficile pour les concurrents étrangers. Par exemple, l'art. VIII de l'AGCS garantissent que les entreprises nationales respectent le principe de la nation la plus favorisée (art. I du GATT) lorsqu'elles fournissent des services dans le cadre de droits exclusifs et qu'elles ne se comportent pas de manière anticoncurrentielle en dehors du secteur de monopole concerné. En outre, l'art. IX, paragraphe 1, de l'AGCS stipule que les fournisseurs de services peuvent se livrer à d'autres pratiques commerciales susceptibles de restreindre la concurrence. En invoquant l'art. IX.2 de l'AGCS, un Etat membre peut alors engager une consultation dans ce contexte afin de remédier aux pratiques anticoncurrentielles dans l'Etat partie.
3. L'accord sur les ADPIC
29 L'Accord sur les ADPIC a pour objectif d'harmoniser les droits de propriété intellectuelle. A cette fin, l'accord oblige ses parties contractantes à respecter les droits de propriété industrielle et à respecter les droits de monopole, ce qui les incite à créer et à diffuser des connaissances. L'accord n'a donc pas pour objectif premier de clarifier la relation très complexe entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Néanmoins, la pertinence de l'accord pour le droit de la concurrence est indéniable.
30 L'article 8 de l'Accord sur les ADPIC, par exemple, montre combien il est important d'interdire les situations anticoncurrentielles qui peuvent résulter de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle l'art. 8 al. 2 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les parties contractantes peuvent prendre des mesures appropriées lorsque de telles mesures sont nécessaires pour empêcher l'abus des droits de propriété intellectuelle par le titulaire du droit ou le recours à des pratiques qui restreignent indûment le commerce ou affectent négativement le transfert international de technologie. La norme ne définit toutefois pas spécifiquement le comportement restrictif de la concurrence.
31 L'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, consacré à l'octroi de licences obligatoires, qui, selon son titre, peut conduire à d'autres utilisations sans le consentement du titulaire du droit, est également pertinent pour le droit de la concurrence. Selon cet article, l'octroi de licences obligatoires est une manière de traiter les cas où des pratiques anticoncurrentielles peuvent se produire en relation avec l'exploitation de brevets.
32 Enfin, l'article 40 de l'Accord sur les ADPIC aborde la question de la concession de licences de propriété intellectuelle et reconnaît, au paragraphe 1, que les pratiques de concession de licences restrictives de la concurrence peuvent affecter le commerce et entraver le transfert et la diffusion de la technologie. C'est pourquoi l'article 40, paragraphe 2, première phrase de l'Accord sur les ADPIC autorise les parties contractantes à prendre des contre-mesures appropriées, en conformité avec les autres dispositions de l'accord.
III. Instruments de coopération informelle
33 Outre les instruments formels, il existe également des mécanismes de coopération plus informels qui peuvent favoriser la coopération entre différentes autorités de concurrence et offrir une possibilité d'échange. Ces instruments ne constituent toutefois pas un motif d'exigence pour les États membres, mais visent uniquement à les soutenir. Ils servent en premier lieu à développer le droit de la concurrence et à discuter des défis mondiaux et nationaux en séance plénière.
A. OCDE
34 L'OCDE a pour objectif principal de promouvoir la coopération et le développement économiques. Elle offre notamment un forum important pour le développement et l'application efficace du droit national de la concurrence et joue un rôle central dans le débat sur l'internationalisation et l'harmonisation du droit de la concurrence. Elle a par exemple créé en 2001 le Forum mondial de la concurrence afin de rassembler les autorités antitrust du monde entier. En outre, le Comité de la concurrence de l'OCDE émet régulièrement des recommandations non contraignantes et se penche régulièrement sur des thèmes très actuels qui posent de nouveaux défis au droit de la concurrence (comme la numérisation). Ces recommandations font l'objet d'une grande attention dans le domaine du droit des cartels et sont généralement considérées comme des sources faisant autorité, que ce soit par les autorités de la concurrence, les praticiens ou les universitaires.
B. ICN
35 Le Réseau international de la concurrence (RIC) a été créé en 2001 et sert de forum informel permettant aux autorités nationales et multinationales de la concurrence du monde entier d'échanger des informations sur leur politique de concurrence et de parvenir à une certaine convergence sur les questions fondamentales de l'application et du respect du droit de la concurrence. L'échange d'expériences vise à discuter des problèmes pratiques qui peuvent se poser, notamment dans les affaires de concurrence internationales. Dans ce contexte, le groupe de travail du RIC publie régulièrement des recommandations non contraignantes sous la forme de "Recommended Practices" ou de "Guiding Principles", qui sont souvent utilisées comme lignes directrices par les autorités de la concurrence et contribuent ainsi à rapprocher les pratiques d'application des autorités antitrust. La COMCO fait également partie du réseau et participe régulièrement à des conférences telles que la "Annual ICN Conference".
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