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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Remarques préliminaires
- II. Le cadre juridique de la fondation de famille
- III. Les buts autorisés de la fondation de famille (al. 1)
- IV. Interdiction de créer de nouveaux fidéicommis familiaux (al. 2)
- Bibliographie
I. Remarques préliminaires
A. Importance des fondations de famille suisses
1 Au 1er janvier 2024, la Suisse compte au total 17 874 fondations inscrites au registre du commerce, dont environ 13 880 sont des fondations d'utilité publique. Comparé aux fondations d'utilité publique et aux autres fondations classiques (telles que les fondations dites cryptographiques, les fondations d'entreprise, les fondations de prévoyance du personnel et les fondations artistiques), le nombre de fondations de famille est faible : fin 2021, le Rapport sur les fondations en Suisse a recensé 356 fondations de famille inscrites au registre du commerce. Malgré le fait que certaines fondations de famille ne soient pas encore inscrites au registre du commerce - ce qui n'est pas seulement dû aux « retardataires » parmi les fondations de famille, difficilement évitables, mais aussi à la pratique parfois restrictive de certains offices du registre du commerce - le nombre réel de fondations de famille ne dépasse probablement pas de beaucoup cette valeur. Grüninger estime le nombre total de fondations de famille suisses à environ 500. Il n'existe pas d'études fiables sur la fortune des fondations de famille. Outre les grandes fondations de famille très fortunées qui détiennent des participations importantes, des œuvres d'art ou des biens immobiliers, il existe de nombreuses fondations de famille, notamment les plus anciennes, dont la fortune suffit simplement à entretenir une tombe familiale.
2 En comparaison avec le Liechtenstein et l'Autriche, la Suisse ne compte qu'un nombre négligeable de fondations de famille : au 31 décembre 2023, la Principauté de Liechtenstein comptait 7 662 fondations non enregistrées, dites déposées, poursuivant principalement des buts d'utilité privée, et 1 774 fondations inscrites au registre du commerce, dont beaucoup sont des fondations mixtes, au moins partiellement conçues comme des fondations de famille. En Autriche, il existe environ 2 370 fondations privées familiales.
3 L'importance relativement faible des fondations de famille en Suisse s'explique avant tout par l'article 335 et par la pratique des tribunaux et des autorités en la matière, qui ne peut s'expliquer que par le contexte historique de la norme.
B. Genèse et interprétation de l'art. 335
4 La mission confiée à Eugen Huber de développer et d'introduire un code civil au niveau fédéral a été suivie, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, d'une réflexion sur les différentes institutions juridiques existant dans les cantons pour la conservation des biens d'une personne physique après sa mort. L'accent a été mis sur les deux institutions juridiques que sont la fondation de famille et le fidéicommis familial. Bien que ces deux institutions se soient présentées sous des formes différentes, elles peuvent être résumées dans les grandes lignes comme suit : Un fidéicommis familial est un patrimoine spécial sans personnalité juridique propre, lié de manière inaliénable à une famille par une disposition privée et destiné à la jouissance des membres de la famille selon un ordre de succession déterminé (en règle générale, le descendant masculin le plus âgé de la famille). Le patrimoine spécial était la propriété de son titulaire et de son bénéficiaire, mais il était grevé de l'obligation de le conserver et de le transmettre à sa mort à une personne physique. Les fondations familiales, en revanche, étaient des personnes morales dotées d'une personnalité juridique propre et donc elles-mêmes titulaires du patrimoine qui leur était consacré. Les destinataires de la fondation étaient les membres d'une famille donnée, qui pouvaient avoir certains droits obligatoires à l'encontre de la fondation. L'une des différences les plus essentielles entre ces deux institutions juridiques réside dans le fait que le patrimoine du fidéicommis est attribué à un bénéficiaire sans condition préalable, alors que les destinataires d'une fondation de famille ne doivent recevoir des prestations qu'à des fins ou dans des situations déterminées (par exemple en cas de besoin). C'est toutefois Eugen Huber lui-même qui, au vu de l'hétérogénéité des dispositions cantonales, a rejeté ce caractère absolu en ce qui concerne les différents buts (« jouissance économique totale » dans le cas du fidéicommis familial, « buts déterminés » dans le cas de la fondation de famille) et a constaté que - même s'il était peu répandu - un fidéicommis pouvait également prévoir d'autres buts, par exemple l'assistance aux héritiers ignorés par le fidéicommis.
5 Eugen Huber était ouvert aux deux institutions juridiques, tant en ce qui concerne leur existence même (il voulait ancrer dans la loi aussi bien le fidéicommis que les fondations de famille) qu'en ce qui concerne les buts autorisés : dans le cadre d'une fondation de famille, « le revenu des immeubles ou des capitaux qui s'y trouventdoit pouvoir êtreaffecté à un but quelconque à une famille déterminée ». Eugen Huber n'a toutefois pas manqué d'évoquer en détail les différentes réserves cantonales à l'encontre d'une institution multiple d'héritiers dans le cadre d'une substitution fidéicommissaire (que certains cantons francophones avaient totalement interdite, tandis que le Tessin et les cantons germanophones prévoyaient des restrictions à un ou deux héritiers).
6 En rupture avec le libéralisme marqué d'Eugen Huber, la commission d'experts chargée de l'introduction du CC a décidé d'interdire totalement la reconstitution des institutions de fidéicommis familiaux, considérées comme « ploutocratiques, non démocratiques » de l'aristocratie (art. 335 al. 2). L'écart entre ce résultat du processus législatif et l'opinion d'Eugen Huber est illustré par la citation suivante : « Les conceptions sociales de notre population sont, à notre avis, déjà suffisamment fortes en elles-mêmes pour rendre impossible une prolifération des propriétés familiales fermées, et nous ne pourrions jamais attribuer un quelconque effet dangereux à une exception occasionnelle, lorsqu'un fidéicommis familial était nouvellement fondé ici ou là. Au contraire, il ne peut être que bénéfique qu'une telle accumulation de forces économiques dans la propriété de certaines familles accroisse la prospérité du pays en général ». Eugen Huber voulait laisser aux cantons la compétence d'interdire la création de fiducies familiales.
7 La commission d'experts a décidé de continuer à autoriser les fondations de famille, mais uniquement pour des buts précis : éducation, dotation, assistance et buts similaires (art. 335 al. 1). Les fonds de famille zurichois (qui prévoyaient souvent le soutien des membres pauvres de la famille) ainsi que les caisses familiales bernoises (qui comprenaient souvent l'éducation en plus du soutien aux pauvres) ont servi de modèle pour les buts décrits de la fondation de famille. La limitation des buts autorisés des fondations de famille s'inscrivait dans les conceptions politiques de l'époque, qui visaient à empêcher « l'oisiveté » et un « mode de vie dépravé » pour les générations suivantes.
8 Sur la base des explications fournies dans les travaux préparatoires et de l'interaction entre l'art. 335 al. 1 (définition du but) et al. 2 (interdiction de créer de nouveaux fidéicommis familiaux), le Tribunal fédéral en conclut que les « buts analogues » prescrits par la loi ne doivent pas non plus être interprétés de manière généreuse - au contraire : étant donné qu'il s'agit d'empêcher la (pleine) jouissance économique du patrimoine (ce qui doit découler de l'interdiction des fidéicommis familiaux), les fondations purement d'entretien ou de jouissance doivent également être interdites, c'est-à-dire les fondations de bienfaisance. C'est-à-dire les fondations qui accordent « simplement » des prestations aux membres de la famille sans conditions particulières ou qui visent simplement à accroître la réputation de la famille. En résumé, la ratio legis veut qu'une fondation de famille n'atteigne pas ce qui est interdit par l'interdiction du fidéicommis familial, à savoir que des biens soient attribués sans condition à certaines personnes pendant des générations.
9 Le Tribunal fédéral a tiré cette conclusion dans un arrêt de 1945 relatif à l'IDN (ATF 71 I 265) et l'a confirmée depuis lors dans une jurisprudence constante. Les fondations d'entretien, c'est-à-dire les fondations familiales dont les buts vont au-delà de l'art. 335 al. 1 et qui, par conséquent, permettent aux destinataires de jouir sans condition du patrimoine de la fondation, sont interdites selon le Tribunal fédéral suisse ; les fondations existantes poursuivant de tels buts ont été déclarées nulles depuis cette décision. Et ce, bien que la pratique en matière de création de fondations de famille après l'entrée en vigueur du CC le 1er janvier 1912 ait été initialement plus favorable aux fondations de famille et que les fondations d'entretien aient également été considérées comme admissibles.
C. Conséquences de la pratique restrictive
10 En raison des possibilités d'utilisation limitées à des fins d'éducation, d'équipement ou de soutien ainsi qu'à des fins similaires, les fondations de famille suisses ne se prêtent guère à la conservation et à la transmission à long terme du patrimoine familial. L'objectif principal d'une planification successorale transgénérationnelle, à savoir le maintien et le financement de l'entretien général, n'est pas possible en raison de l'interdiction des fondations d'entretien par le Tribunal fédéral. En conséquence, peu de nouvelles fondations de famille suisses sont créées. Les auteurs ont toutefois connaissance de cas dans lesquels des fondations de famille suisses ont été sciemment créées - également par des fondateurs étrangers - en tant que « fonds de secours », afin d'être utilisées (uniquement) au cas où la famille se trouverait dans une situation financière extrêmement difficile. Les personnes qui envisagent une véritable planification successorale au moyen de fondations de famille doivent en règle générale se tourner vers les ordres juridiques voisins (par exemple la Principauté de Liechtenstein ou l'Autriche), qui ne connaissent pas de telles restrictions d'affectation. Les fondations de famille étrangères - même sous la forme d'une fondation d'entretien pure - sont en principe reconnues en Suisse (voir ci-après).
11 Une autre conséquence de la pratique restrictive du Tribunal fédéral est que les fondations de famille n'ont souvent aucune raison de faire des donations à leurs destinataires. Dans certains cas, cela a pour conséquence que les fondations de famille ont accumulé de grandes fortunes qu'elles ne peuvent pratiquement jamais distribuer. Dans le cas de fondations de famille surdotées, différentes options s'offrent à elles selon la constellation : En tenant compte de la volonté hypothétique du fondateur, il est possible d'examiner une extension de la clause bénéficiaire ou une liquidation partielle de la fondation de famille, dans le cadre de laquelle le stock de fortune non nécessaire est versé à une structure plus flexible (p. ex. une fondation de famille étrangère ou un trust). Il est également envisageable de transférer le siège à l'étranger conformément à l'art. 163 LDIP.
D. La reconnaissance des fondations familiales et d'entretien étrangères
12 La plupart des systèmes de droit des fondations environnants ne connaissent pas de restrictions comparables à celles de l'art. 335. En conséquence, les fondations de famille (ou trusts) peuvent généralement être créées à l'étranger pour faire des donations aux descendants en vue de leur entretien général. Du point de vue de la Suisse, les fondations de famille étrangères sont soumises au droit de l'Etat selon lequel elles sont organisées (théorie dite de la constitution ou de l'incorporation), conformément à l'art. 154 LDIP. Si une fondation de famille étrangère a été valablement constituée conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays, elle est en principe reconnue en Suisse. La reconnaissance d'une fondation étrangère en Suisse est toutefois refusée si elle est contraire à l'ordre public suisse (art. 17 LDIP) ou si une disposition qualifiée d'impérative dans les relations internationales s'oppose à la reconnaissance (art. 18 LDIP, dite loi d'application immédiate).
13 Dans une décision de référence de 2009 concernant une fondation de famille liechtensteinoise, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 335 al. 2 ne constituait pas une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP. Cela a pour conséquence que la Suisse reconnaît les fondations de famille étrangères (sous forme pure ou en tant que fondation de famille mixte), même si celles-ci seraient qualifiées en Suisse de fondations d'entretien non autorisées et même si le fondateur ou la fondatrice est une personne domiciliée en Suisse ou possède la nationalité suisse.
14 C'est précisément la reconnaissance des fondations d'entretien étrangères et l'interdiction simultanée de telles fondations en Suisse qui ont amené une grande partie de la doctrine à constater une auto-discrimination de la fondation de famille suisse et à qualifier la situation juridique actuelle de nécessaire à réformer.
E. Efforts de réforme
15 Le 27 février 2024, la motion 22.4445 « Renforcer la fondation de famille suisse. Lever l'interdiction des fondations d'entretien » du CE Thierry Burkart a abouti. Cette motion chargeait le Conseil fédéral de présenter dans un délai de deux ans un projet de modification de l'art. 335. Pour justifier la motion, il a notamment été avancé que l'interdiction des fondations d'entretien se basait sur des valeurs dépassées et qu'il manquait en Suisse un instrument adéquat pour doser la transmission du patrimoine familial aux descendants. Mais il est également avancé qu'il existe aujourd'hui un glissement vers des institutions étrangères telles que les trusts, mais aussi les fondations, qui sont certes reconnues en Suisse, mais sans qu'aucun contrôle ne soit effectué.
16 Il n'est pas encore possible d'estimer à quoi ressemblera une réforme de la fondation de famille suisse. Différents modèles sont envisageables : d'une part, l'abrogation de l'art. 335 al. 2 (interdiction du commun de famille) et l'adaptation de l'al. 1 (extension des buts admissibles de la fondation de famille) pourraient déjà améliorer considérablement le champ d'application des fondations de famille. Mais une réforme ponctuelle serait également possible, avec des réflexions déjà reprises dans le développement de la motion, comme la limitation dans le temps de la fondation de famille ou l'introduction de droits de révocation ou de modification.
17 Enfin, il serait également possible que la Suisse adopte une réforme globale afin de constituer une véritable alternative aux fondations de famille des systèmes de fondations privées comme le Liechtenstein ou l'Autriche. A cet égard, les aspects suivants pourraient par exemple être pris en compte :
Limitation dans le temps de la fondation de famille (par exemple à 100 ans avec possibilité de prolongation unique de 100 ans supplémentaires) ;
Ouverture de la fondation de famille aux bénéficiaires privés (au lieu de la limiter à la notion de membres de la famille, qui est de toute façon difficile à définir) ;
Introduction de droits de révocation et de modification du but ;
Introduction d'une obligation générale d'organe de révision également pour les fondations de famille (également pour répondre aux reproches de vulnérabilité aux abus et aux exigences sans cesse croissantes de transparence des personnes morales) ;
Réglementation d'une gouvernance adéquate de la fondation de famille (par exemple par l'introduction du droit à l'information des bénéficiaires ou d'un organe de contrôle interne séparé, sans toutefois soumettre la fondation de famille à la surveillance de l'État) ; ainsi que
l'inscription dans la loi de la possibilité de modifier les statuts de la fondation par l'organe suprême de la fondation.
II. Le cadre juridique de la fondation de famille
18 Les dispositions générales du droit des fondations (art. 80 ss CC) s'appliquent aux fondations de famille. Demeurent réservées les normes spéciales spécifiques contenues dans différents actes législatifs (outre le CC, par exemple l'ORC ou la LFus), qui entraînent une divergence ponctuelle du cadre juridique de la fondation de famille par rapport au cadre juridique de la fondation classique (pour plus de détails, voir le commentaire de l'art. 87, OK-Brugger/Humbel, art. 87 n. 5 ss).
19 Lors de la création d'une fondation de famille, le fondateur ou la fondatrice n'est pas tenu-e de respecter le principe d'égalité inscrit dans la Constitution, conformément à l'art. 8 Cst. Ce dernier ne s'adresse en principe qu'à l'Etat (à l'exception du principe du salaire égal pour un travail égal entre hommes et femmes) et ne touche pas à la liberté du fondateur. En conséquence, le fondateur ou la fondatrice ne peut accorder la qualité de bénéficiaire d'une fondation de famille qu'à certaines personnes (p. ex. uniquement aux descendants masculins, aux enfants légitimes ou aux personnes d'une certaine confession).
III. Les buts autorisés de la fondation de famille (al. 1)
A. Buts autorisés
20 L'art. 335 al. 1 énumère de manière exhaustive les buts pour lesquels un patrimoine peut être lié à une famille au moyen d'une fondation de famille. Cette disposition indique les buts pour lesquels la fondation de famille peut être créée et inscrite au registre du commerce et définit en même temps les libéralités autorisées aux membres de la famille.
21 Par éducation, il faut entendre les prestations de formation au sens large, c'est-à-dire, outre les coûts directs tels que les frais de scolarité ou d'université, également les dépenses pour l'hébergement, la restauration, etc. La formation ne comprend pas seulement la formation scolaire et universitaire de base, mais aussi la formation continue, qui peut être importante à tous les stades de la vie (lifelong learning). L'éducation sportive et culturelle peut également faire partie des prestations éducatives autorisées si elle a un caractère de formation.
22 La dotation est une contribution à l'établissement, à l'amélioration ou à la garantie de l'existence de celui qui la reçoit. Historiquement, la dot était souvent une « dot » pour le début d'un mariage lié à l'indépendance. Aujourd'hui, la dotation comprend généralement une aide parentale au démarrage de l'existence professionnelle ou une aide au financement d'une maison individuelle. La dotation n'est ni une simple donation ni une pension alimentaire parentale, mais une causa sui generis du droit de la famille.
23 Les prestations d'assistance présupposent quant à elles des situations de besoin qui peuvent consister aussi bien en des situations de détresse matérielle subjective qu'en des étapes de vie objectivement déterminées (âge de la retraite, occupation d'un home , etc .), si des critères compréhensibles à cet égard sont visibles et si l'intention n'est pas de contourner l'interdiction des prestations d'entretien.
24 Enfin, le Tribunal fédéral reconnaît que l'entretien d'une tombe de famille ou la lecture de messes sont des buts similaires. La création et la conservation d'un monument familial, d'une chronique familiale, d'une bibliothèque familiale ou autre sont en tout cas considérées comme des buts partiels accessoires admissibles, alors que la simple conservation d'un patrimoine familial, par exemple sous la forme de bijoux ou d'une collection, devient problématique. La question de savoir si les réunions de famille peuvent être financées est également controversée. A notre avis, il faut répondre par l'affirmative, notamment pour ne pas restreindre davantage les limites déjà étroites de l'article 335. Le financement de réunions de famille ne permet pas d'augmenter sans condition les moyens de subsistance généraux, mais favorise plutôt l'appartenance et l'attachement à la famille (et donc à la fondation familiale).
25 En revanche, toutes les prestations qui sont versées « simplement » aux membres de la famille entrent dans la catégorie de l'entretien. L'avis de la Cour suprême est déjà nettement plus restrictif lorsqu'il s'agit d'inclure dans cette catégorie l'acquisition ou l'entretien d'un bien immobilier ; ce qui est encore compréhensible pour les biens immobiliers à des fins de représentation, doit être remis en question pour les biens immobiliers à des fins de loisirs, compte tenu des conditions actuelles en matière de droit des assurances sociales. En tout état de cause, il convient de s'opposer à une classification globale et de considérer chaque cas particulier ; ainsi, un bien immobilier de vacances peut - selon sa nature et son affectation - être qualifié d'équipement ou de prestation d'assistance. Enfin, il faut veiller à ce que le but de la fondation ne puisse pas être limité à un seul bénéficiaire (même par génération) ; cela irait à l'encontre de la collectivité de la famille déjà exigée par la notion et se rapprocherait d'un fidéicommis réprouvé.
26 En revanche, l'art. 335 CC laisse à notre avis une marge de manœuvre - même selon l'interprétation restrictive du Tribunal fédéral - en ce qui concerne les modalités d'attribution. Ainsi, il ne faut pas déduire de la disposition une prescription stricte selon laquelle une donation ne peut être accordée qu'après que le but de la donation a déjà été réalisé. En particulier lorsqu'un besoin financier urgent est prévisible, il ne peut pas être conforme à la ratio legis d'attendre la survenance effective du besoin, voire de la situation d'urgence, pour octroyer une subvention ; ceci est d'autant plus vrai que le règlement ultérieur d'une telle situation peut nécessiter des dépenses plus élevées (pour le patrimoine de la fondation) que sa prévention anticipée. C'est précisément parce que l'art. 335 CC n'exige pas une chronologie stricte entre la réalisation du but et la donation, qu'une donation forfaitaire couvrant les besoins prévisibles pour plusieurs réalisations de buts concrètement prévisibles devrait en principe être acceptable. Enfin, de tels forfaits constituent un instrument permettant de réduire les charges administratives de la fondation, ce qui favorise en fin de compte une utilisation efficace du patrimoine de la fondation. Bien entendu, si l'on se base sur le point de vue restrictif du Tribunal fédéral, ni l'octroi préalable ni l'octroi forfaitaire de libéralités ne doivent avoir pour effet de contourner le lien entre le contenu de la libéralité et un but concret au sens de l'art. 335 CC. Cela se heurte parfois à l'attitude restrictive de certaines autorités fiscales, qui ne reconnaissent les prestations de soutien comme charges fiscales qu'avec réticence et en se référant aux principes de l'aide sociale, ce qui peut entraîner une charge fiscale multiple.
27 Les limites de l'art. 335 al. 1 s'appliquent aux libéralités faites aux membres d'une même famille. Les actes juridiques bilatéraux (p. ex. ventes, mais aussi prêts) ne tombent pas sous le coup de l'art. 335 al. 1, pour autant qu'il n'y ait pas de distributions dissimulées (dealing at arm's length). En outre, les donations à des tiers ne sont pas concernées par l'art. 335 al. 1. Si une fondation a été créée dans le but d'effectuer des distributions à des tiers (personnes physiques ou morales) en plus des membres d'une famille, ou de promouvoir des instituts ou de poursuivre des buts d'utilité publique, il s'agit d'une fondation mixte.
B. Conséquences de buts non autorisés
28 Si une fondation de famille a été créée pour des buts dépassant les limites de l'art. 335 al. 1, ces buts sont illicites, ce qui peut entraîner la nullité de la fondation elle-même (art. 20 al. 1 CO). Les fondations de famille qui ont été créées à des fins illicites ne peuvent pas obtenir le droit de la personnalité (art. 52 al. 3 CC). Si seules des parties du but de la fondation ou certaines de ses composantes sont illicites, cela n'entraîne qu'une nullité partielle de la fondation, pour autant que la fondation aurait été constituée même sans la composante partielle illicite (art. 20 al. 2 CO), ce qui doit être déterminé par l'interprétation de la volonté hypothétique du fondateur. L'incompatibilité d'un but (partiel) avec l'art. 335 al. 1 doit également être examinée lorsque la fondation poursuit également d'autres buts partiels ; il ne suffit donc pas d'ajouter des buts partiels classiques pour contourner les interdictions de l'art. 335 al. 1 CC. L'inscription au registre du commerce d'une fondation de famille poursuivant des buts illicites n'a pas d'effet curatif.
29 Les fondations de famille nulles n'ont pas d'existence juridique autonome et doivent être liquidées : Leur fortune revient au fondateur ou à la fondatrice ou à ses héritiers. L'art. 57 al. 3 CC, qui prévoit une dévolution des biens à la collectivité en cas de nullité initiale, ne s'applique toutefois pas aux fondations de famille (voir les détails dans le commentaire de l'art. 57 CC, OK-Brugger/Humbel, art. 57 n. 8 ss). Bien que la nullité soit une nullité originaire (effet ex tunc), le Tribunal fédéral et la doctrine estiment que la dévolution du patrimoine est précédée d'une procédure de liquidation (effet ex nunc), au cours de laquelle les prétentions des créanciers et des tiers sont également réglées (voir les détails dans le commentaire de l'art. 52 CC, OK-Brugger/Humbel, art. 52 n. 12 s.).
30 Avant qu'un but (partiel) ne soit jugé illicite et que la fondation ne soit déclarée (partiellement) nulle, il convient d'examiner si l'acte juridique mal exprimé peut être réinterprété en un acte de remplacement valable et si la fondation illicite peut être « sauvée » par une conversion en une fondation licite.
31 Les organes de la fondation qui ne respectent pas les limites de l'art. 335 al. 1 dans la politique de distribution effective agissent en violation du droit et des statuts et s'exposent à des risques de responsabilité (personnelle). Toutefois, une action fautive des organes de la fondation n'a en principe pas d'effet sur la nullité de la fondation (à l'exception du cas d'une simulation de l'acte de fondation, dans lequel les organes participent de manière collusoire au maintien de l'apparence juridique de la fondation). Le Tribunal fédéral a toutefois déclaré nulle une fondation de famille dont l'incompatibilité avec l'art. 335 al. 1 résulte d'un règlement modifiable en tout temps. Cette conception est à notre avis trop indifférenciée : Dans la mesure où un règlement sert à concrétiser un but de fondation admissible et ouvert selon les statuts, une correction du règlement illégal devrait être possible afin d'éviter la menace de nullité (partielle) de la fondation. Toutefois, si le règlement ne contient que des explications plus détaillées sur un but statutaire déjà inadmissible en soi, il faut conclure à la nullité (partielle) de la fondation.
32 Enfin, la déclaration de nullité d'une fondation de famille peut être évitée par la modification des statuts en temps utile. Cette compétence de modification relève, selon l'opinion défendue ici, de la compétence des organes de la fondation (voir pour les détails le commentaire de l'art. 87 CC, OK-Brugger/Humbel, art. 87 n. 13 ss.).
IV. Interdiction de créer de nouveaux fidéicommis familiaux (al. 2)
33 En Suisse, l'institution du fidéicommis ne s'est guère imposée. La création de nouveaux fidéicommis familiaux a été interdite au niveau fédéral dès l'introduction du CC en 1912. Les fidéicommis familiaux régis par l'ancien droit subsistent et sont régis par le droit cantonal et le droit coutumier. En l'absence de dispositions de droit positif, l'organisation autonome privée dans les statuts et autres documents fondateurs joue un rôle important.
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