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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Introduction
- II. Renvoi aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA (al. 1)
- III Ordonnance de dissolution ou de radiation du registre du commerce (al. 2)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Introduction
A. Historique
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LFIN et de la LFID le 1er janvier 2020, les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA avaient le choix entre s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu ou demander une autorisation à la FINMA pour exercer leur activité (art. 14 aLBA). Les intermédiaires financiers qui optaient pour cette dernière solution étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA (intermédiaires financiers directement soumis, dits IFDS). Le statut d'IFDS a été supprimé avec l'entrée en vigueur de la LEFin et de la FIDLEG. L'art. 20 aLBA, qui réglait les conséquences du retrait de l'autorisation, a par conséquent également été abrogé. L'ancienne possibilité de choisir entre l'affiliation à un organisme d'autorégulation reconnu et la surveillance directe de la FINMA a été remplacée par l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu (art. 14 al. 1 LBA).
2 Contrairement aux intermédiaires financiers relevant d'autres lois sur les marchés financiers, qui doivent obtenir une autorisation de la FINMA pour exercer leur activité, les intermédiaires financiers visés à l'art. 2 al. 3 LBA ne sont pas des assujettis au sens de l'art. 3 LFINMA. L'art. 20 LBA, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, stipule donc expressément que la FINMA peut prendre les mesures de surveillance prévues par la LFINMA à l'encontre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2 al. 3 LBA qui ne respectent pas leur obligation d'adhérer à un organisme d'autorégulation reconnu au sens de l'art. 14 al. 1 LBA. Il est ainsi clairement établi que la FINMA dispose, même après la suppression du statut d'IFDS, de la compétence d'agir contre les intermédiaires financiers qui, bien que n'ayant pas besoin d'une autorisation de la FINMA, exercent leur activité sans être affiliés à un organisme d'autorégulation comme l'exige le droit de la surveillance.
B. But
3 Les instruments de surveillance applicables en vertu de l'art. 20 LBA complètent l'art. 44 LFINMA, qui réprime l'exercice illicite d'une activité sur les marchés financiers. En permettant à la FINMA de prendre les mesures de surveillance de la LFINMA à l'encontre des intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA, il s'agit de rétablir l'ordre légal et de garantir l'égalité des conditions sur les marchés financiers. L'art. 20 LBA garantit ainsi que les intermédiaires financiers exerçant une activité illicite puissent être poursuivis efficacement, même s'il ne s'agit pas d'assujettis au sens de l'art. 3 LFINMA.
C. Standard international et répartition des tâches en Suisse
4 Les recommandations du GAFI exigent que les autorités étatiques prennent des mesures contre les prestataires de services de transfert de fonds ou de valeurs (appelés MVTS) qui agissent sans autorisation : « Countries should take action to identify natural or legal persons that carry out MVTS without a license or registration, and to apply appropriate sanctions ». Des compétences correspondantes des ministères des finances ou des autorités de surveillance compétents sont donc répandues au niveau international.
5 La solution choisie par la Suisse correspond à la norme internationale. Selon celle-ci, c'est d'une part la FINMA, en tant qu'autorité de surveillance, qui agit en vertu du droit de la surveillance contre les prestataires exerçant une activité illicite, sur la base de l'art. 20 LBA. Cette procédure vise à rétablir l'ordre légal et à prévenir le risque de récidive. Ainsi, les prestataires non autorisés doivent par exemple cesser leur activité (art. 31 LFINMA) ou être liquidés (art. 20 al. 2 LBA) et le public est mis en garde contre les personnes exerçant une activité illicite (art. 34 LFINMA). D'autre part, comme l'activité exercée sans autorisation ou sans affiliation à un organisme d'autorégulation constitue également une infraction au sens de l'art. 44 LFINMA, la FINMA dépose une plainte pénale au terme de son enquête ou de sa procédure (art. 38 al. 3 LFINMA). Dans de tels cas, l'autorité de poursuite pénale est le Département fédéral des finances (DFF) (art. 50 LFINMA). Le DFF mène ensuite une procédure pénale administrative. Ainsi, outre la procédure prudentielle visant à prévenir et à rétablir l'ordre, les personnes responsables de l'activité illicite passée sont également sanctionnées.
II. Renvoi aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA (al. 1)
A. Intermédiaires financiers couverts
6 La disposition de l'art. 20 LBA s'applique aux intermédiaires financiers, qui ne respectent pas l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu au sens de l'art. 14 al. 1 LBA. A cet égard, l'art. 14 al. 1 LBA renvoie en outre à l'art. 2 al. 3 LBA. Cette disposition s'applique donc aux personnes qui, sans être affiliées à un OAR, acceptent ou conservent à titre professionnel des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers ou aident à les placer ou à les transférer.
7 Dans la pratique, les exemples typiques sont les prestataires de services de paiement, par exemple les personnes qui effectuent des transferts de fonds pour des tiers, comme les exploitants d'un système de paiement local ou d'un système Hawala, ainsi que les assainisseurs de dettes. De même, les émetteurs de moyens de paiement sont inclus, par exemple les émetteurs de jetons de paiement lors d'une ICO ou les émetteurs de monnaies locales. D'autres exemples pourraient être les prêteurs qui dépassent le seuil de professionnalité, les négociants en matières premières qui agissent pour le compte de tiers ou les changeurs de monnaie.
8 D'autres personnes auxquelles s'applique la loi sur le blanchiment d'argent sont exclues du champ d'application de l'art. 20 LBA. Ainsi, l'art. 20 LBA ne s'applique notamment pas aux commerçants visés à l'art. 2 al. 1 let. b LBA. De même, les conseillers éventuellement soumis à l'avenir à une obligation d'affiliation à un OAR seront exclus. Sont également exclus les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 2 LBA, donc notamment tous les assujettis à la surveillance prudentielle. Pour ces derniers, une disposition analogue s'applique toutefois dans la loi sur les marchés financiers correspondante.
B. Utilisation des instruments de surveillance contre les personnes non autorisées par la LBA
1. Dans le cadre des clarifications (préalables)
9 Selon le libellé de l'art. 31 LFINMA, la FINMA est tenue de rétablir l'ordre légal lorsqu'une personne « viole » les lois sur les marchés financiers, c'est-à-dire exerce par exemple une activité soumise à autorisation sans autorisation correspondante. Tant qu'il n'existe pas d'indices suffisamment concrets à cet égard, la FINMA peut, dans le cadre des principes constitutionnels et administratifs généraux ainsi que du principe d'opportunité, utiliser ses ressources en fonction des besoins et des risques. Elle peut ainsi poursuivre l'examen de telles situations suspectes dans le cadre de clarifications (préliminaires).
10 Lors d'une enquête, il s'agit d'une action administrative informelle, c'est-à-dire que les droits et obligations de la loi sur la procédure administrative, notamment le droit de consulter le dossier ou l'obligation de payer des frais, ne s'appliquent pas. Toutefois, l'obligation de renseigner et d'annoncer selon l'art. 29 LFINMA s'applique déjà, car la FINMA peut également utiliser les instruments de surveillance à l'égard de personnes dont l'assujettissement est encore contesté. La possibilité d'exiger des renseignements sur leurs activités commerciales de la part de personnes susceptibles d'être soumises à une obligation d'affiliation à un OAR permet à la FINMA de vérifier le soupçon en premier lieu. Celui qui refuse de fournir des renseignements malgré le soupçon d'une activité illicite risque d'être inscrit sur la liste d'alerte publique de la FINMA en vertu de l'art. 22 al. 2 LFINMA.
11 Si les soupçons se confirment, mais que le rétablissement de l'ordre légal au sens de l'art. 31 LFINMA est déjà obtenu dans le cadre des investigations, la FINMA peut renoncer à ouvrir une procédure. Dans la pratique, ces cas sont de loin les plus fréquents, tout en supposant la coopération de la personne concernée : L'état conforme peut par exemple être rétabli si l'intermédiaire financier s'affilie à un organisme d'autorégulation ou met fin de manière durable et crédible à son activité assujettie. Ce rétablissement de l'ordre légal ne change toutefois rien au fait que l'activité antérieure a été exercée sans autorisation ou sans affiliation à un organisme d'autorégulation, ce qui est passible d'une peine en vertu de l'art. 44 LFINMA.
2. Dans le cadre d'une procédure d'enforcement
12 En vertu de l'art. 30 LFINMA, la FINMA est habilitée à ouvrir une procédure formelle lorsque des indices laissent supposer que des dispositions du droit de la surveillance ont été violées. Elle en fera usage si les clarifications ne permettent pas de rétablir l'ordre légal ou en présence d'une infraction grave (notamment avec des valeurs patrimoniales importantes impliquées ou avec de nombreux clients).
13 Le rétablissement de l'ordre légal au sens de l'art. 31 LFINMA peut aussi n'intervenir que dans le cadre de la procédure d'enforcement, au lieu des clarifications (cf. ci-dessus N. 9 ss.). Ainsi, la FINMA peut ordonner la cessation de l'activité. Elle le fait en général à l'égard des personnes physiques impliquées ou responsables, alors qu'une telle injonction à l'égard d'une personne morale n'a de sens que si elle n'est pas liquidée en même temps (cf. infra N. 18). Cette injonction de ne pas faire est souvent combinée avec une menace de peine au sens de l'art. 48 LFINMA.
14 Enfin, il est également envisageable que la partie rétablisse elle-même l'état conforme pendant la procédure, par exemple en ne cessant durablement et de manière crédible son activité qu'à ce stade. Dans de telles situations, la FINMA peut rendre une décision en constatation au sens de l'art. 32 LFINMA. De simples décisions en constatation sont toutefois rares après une activité exercée sans autorisation, car une injonction de s'abstenir (cf . ci-dessus N. 13) s'impose pratiquement toujours pour prévenir les récidives.
15 En cas de violation grave des dispositions du droit de la surveillance, ce qui est en principe le cas lorsqu'une activité a été exercée sans autorisation, la FINMA peut publier sa décision conformément à l'art. 34 LFINMA. Selon le texte de la loi, la publication a lieu après l'entrée en force (c'est-à-dire que le retrait de l'effet suspensif n'est pas autorisé), elle peut contenir des données personnelles et elle doit être ordonnée dans la décision elle-même. Dans la pratique, l'instrument de la publication est presque exclusivement utilisé pour les procédures contre des personnes physiques qui ont elles-mêmes exercé une activité illicite ou qui portent la responsabilité de l'activité illicite d'une personne morale. Dans ce cas, ce n'est pas l'intégralité de la décision qui est publiée, mais uniquement le chiffre du dispositif de l'injonction (cf. N. 13 ci-dessus), la publication étant limitée dans le temps. Le but de la publication est de mettre en garde contre cette personne. Ainsi, les partenaires contractuels, comme par exemple les banques lors de l'ouverture d'un compte, doivent notamment pouvoir reconnaître que cette personne a déjà exercé une activité illicite. Une telle publication doit être distinguée des publications au sens de l'art. 22 LFINMA : S'il existe des motifs au sens de l'art. 22 LFINMA, c'est-à-dire notamment un intérêt public, la FINMA peut informer le public en dehors d'une décision. La publication selon l'art. 34 LFINMA et la publication selon l'art. 22 LFINMA interviennent à des moments différents : Alors que la publication au sens de l'art. 34 LFINMA ne peut avoir lieu qu'après l'entrée en force de la décision, la publication au sens de l'art. 22 LFINMA n'est liée à aucun moment particulier et a lieu en général rapidement après la clôture d'une procédure. Dans certains cas, la FINMA a combiné la publication et la diffusion, ce qui est admissible si les exigences des deux dispositions sont remplies.
16 En vertu de l'art. 35 LFINMA, la FINMA peut confisquer le bénéfice qu'un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a réalisé en violant gravement le droit de la surveillance. Cette disposition peut en principe être utilisée dans le cadre de procédures d'enforcement contre des personnes exerçant une activité illicite. Dans la mesure où une personne non autorisée par la LBA aurait été en mesure d'obtenir une affiliation à un OAR, seule l'économie (minime) réalisée pour l'affiliation à un OAR constitue un gain découlant de manière causale de la violation du droit de surveillance. Toutefois, si la personne non autorisée par la LBA ne peut pas obtenir d'autorisation, par exemple parce qu'elle a participé à un montage similaire à une fraude, les bénéfices de l'activité commerciale peuvent également être confisqués. Une possibilité pour les personnes morales est donc d'ordonner la liquidation prudentielle (voir N. 18) et de confisquer les bénéfices en cas d'excédent de liquidation et à hauteur de celui-ci. Pour les personnes responsables occupant un poste de direction, la confiscation peut être effectuée jusqu'à concurrence des salaires ou autres rémunérations versées. Dans ce cas également, il convient toutefois de vérifier si seules les économies réalisées pour l'affiliation à l'OAR constituent le bénéfice illicite. Enfin, la confiscation des gains doit rester proportionnée, ce qui pourrait être le cas, selon le message du Conseil fédéral, si elle conduisait à une faillite (privée). Dans la pratique publiée, la confiscation des bénéfices des personnes exerçant une activité illicite est jusqu'à présent plutôt l'exception.
17 En raison du renvoi général aux mesures de surveillance de la LFINMA à l'art. 20 LBA, des interdictions d'exercer une profession ou une activité au sens des art. 33 et 33a LFINMA sont également possibles à l'encontre de personnes responsables d'une activité illicite. Aucun cas de ce type n'est toutefois visible dans la pratique publiée. Cela s'explique sans doute par le fait que les personnes exerçant une activité illicite n'ont souvent que peu de chances de retrouver un emploi dans le domaine autorisé. Celles-ci sont encore amoindries après une éventuelle publication selon l'art. 34 LFINMA (supra N. 15).
18 Enfin, le renvoi de l'art. 20 al. 1 LBA englobe également la disposition de l'art. 37 LFINMA. La FINMA peut ainsi ordonner la liquidation prudentielle d'acteurs exerçant une activité illicite. L'al. 2 de l'art. 20 LBA le précise encore une fois (voir le commentaire y relatif ci-dessous N. 22 ss).
19 Les mesures décrites ici peuvent en principe être combinées. Il convient toutefois de toujours vérifier si la proportionnalité est globalement respectée.
20 Dans le cadre de la procédure, la FINMA peut désigner un chargé d'enquête . En vertu de l'art. 36 LFINMA, elle peut décider que le chargé d'enquête agit à la place des organes d'une société. La mise en place d'un chargé d'enquête est donc un instrument efficace, notamment pour les acteurs agissant sans autorisation, qui permet de prendre le contrôle d'une activité commerciale malgré l'absence de mesures de contrainte dans une procédure administrative. La disposition peut également être appliquée par analogie dans le cas d'une entreprise individuelle. La FINMA fera surtout usage de l'instrument du chargé d'enquête lorsque des investigations approfondies sur les faits sont nécessaires pour juger d'une éventuelle activité illicite ou lorsque des fonds disponibles doivent être préservés grâce au statut d'organe du chargé d'enquête. La mise en place du chargé d'enquête constitue une mesure préventive qui est souvent superprovisoire, c'est-à-dire qu'elle intervient sans audition de la partie concernée. Si, au cours de son activité, le chargé d'enquête constate que la société est surendettée et qu'il a été désigné comme organe, il dépose l'avis de surendettement auprès du tribunal civil compétent, conformément à l'art. 725b al. 3 CO. Après l'entrée en faillite, la procédure d'enforcement se poursuit, la faillite ayant la priorité sur une liquidation prudentielle par la LFINMA conformément à l'art. 37 LFINMA.
3. à la suite d'une procédure d'enforcement
21 Après la clôture définitive de la procédure d'enforcement, la FINMA exécute les mesures ordonnées conformément à l'art. 32 al. 2 LFINMA en relation avec l'art. l'art. 39 PA. Pour les mesures typiques concernant des acteurs exerçant une activité illicite, elle peut procéder directement aux actes d'exécution : Par exemple, elle publie des extraits pertinents de la décision ou elle commence à mettre en œuvre la liquidation (cf N. 25 ci-après). L'exécution de la confiscation des bénéfices se fait, si nécessaire, par la voie de la LP. Enfin, une injonction de ne pas faire (supra n. 13) ne peut pas être exécutée à proprement parler : Si elle est violée et qu'elle a eu lieu sous la menace d'une peine au sens de l'art. 48 LFINMA, la FINMA dépose une plainte pénale auprès du DFF et elle peut ouvrir une nouvelle procédure d'enforcement (et, le cas échéant, ordonner des mesures plus sévères que dans la première procédure).
III Ordonnance de dissolution ou de radiation du registre du commerce (al. 2)
A. Liquidation (complète) vs. liquidation partielle
22 L'art. 20 al. 2 LBA prévoit que la FINMA peut ordonner la dissolution des personnes morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite, et la radiation du registre du commerce des entreprises individuelles. L'art. 20 al. 2 LBA a créé une base légale explicite pour la mesure la plus grave que la FINMA peut prendre en cas de violation de l'obligation d'affiliation selon l'art. 14 al. 1 LBA. Avant d'ordonner la dissolution ou la radiation du registre du commerce, la FINMA doit examiner, en application du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), si le rétablissement de l'ordre légal peut être obtenu par des mesures moins incisives (cf. ci-dessus N. 9 ss.). La dissolution ou la radiation du registre du commerce constitue l'ultima ratio.
23 Si le rétablissement de l'ordre légal n'est pas possible, par exemple parce que l'intermédiaire financier exerçant une activité illicite ne cesse pas son activité de manière durable et crédible, qu'il ne se montre pas coopératif et refuse de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu ou qu'il ne peut même pas obtenir d'affiliation parce qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 14 al. 2 LBA, la FINMA ordonne la dissolution ou la radiation du registre du commerce. La FINMA ne doit notamment pas donner à l'intermédiaire financier exerçant une activité illicite la possibilité de transformer cette activité en une activité non problématique au regard du droit des marchés financiers afin d'éviter la liquidation.
24 Si la liquidation est établie comme conséquence de la violation de l'obligation d'affiliation, la FINMA doit régler l'étendue de la liquidation par voie de décision. Le principe de proportionnalité exige que l'ampleur de la liquidation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour rétablir l'ordre légal. Cela signifie que dans les cas où l'intermédiaire financier exerce, en plus de l'activité illicite, une activité qui ne pose pas de problème au regard du droit des marchés financiers, seule la partie concernant l'activité illicite doit être liquidée. Une liquidation partielle n'est toutefois envisageable qu'aux conditions suivantes : la liquidation partielle doit d'une part être techniquement possible. D'autre part, l'activité qui ne pose pas de problème du point de vue du droit des marchés financiers doit pouvoir être exercée de manière autonome. En outre, aucun moyen financier non délimitable sur le plan comptable, qui a été généré sur la base de l'activité illicite, ne doit avoir été versé dans l'activité non problématique du point de vue du droit des marchés financiers. Enfin, il doit être possible de supposer qu'il n'y aura pas de risque pertinent à l'avenir pour que l'activité illicite soit à nouveau exercée. Si aucun pronostic positif ne peut être établi, ce qui est généralement le cas dans la pratique pour les modèles commerciaux peu sérieux, la liquidation complète est inévitable.
B. Liquidation prudentielle vs. faillite
25 La FINMA procède elle-même à la liquidation prudentielle éventuellement ordonnée ou, ce qui est plus courant dans la pratique, elle désigne un liquidateur à cet effet. S'il existe déjà une situation de surendettement pendant la procédure, le chargé d'enquête désigné par la FINMA en tant qu'organe peut déposer un avis de surendettement auprès du tribunal civil compétent (cf. ci-dessus N. 20). Toutefois, si aucune ouverture de faillite n'intervient pendant la procédure et que la FINMA ordonne ensuite la liquidation prudentielle, il est concevable qu'une situation de surendettement se révèle après l'ouverture de la liquidation. Dans ce cas, le liquidateur désigné par la FINMA peut déposer l'avis de surendettement auprès du tribunal civil compétent, qui est chargé de l'ouverture et de la liquidation de la faillite des acteurs du marché financier exerçant une activité illicite (art. 173b al. 2 LP). Si l'intermédiaire financier exerçant une activité illicite est une entreprise individuelle, la FINMA peut ordonner sa radiation du registre du commerce en vertu de l'art. 20 al. 2 LBA. Cette décision entraîne également la liquidation prudentielle. Elle ne peut toutefois pas conduire à elle seule à une faillite (privée).
C. Renonciation à la liquidation
26 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 37 al. 2 et 3 LFINMA en relation avec la loi sur les marchés financiers applicable (p. ex. art. 23quinquies al. 1 LB), la liquidation est en principe la conséquence juridique obligatoire et unique d'une activité exercée de manière illicite sur les marchés financiers. En tant qu'autorité d'application du droit, la FINMA n'a donc aucun pouvoir d'appréciation dans le choix de la conséquence juridique. Elle doit toutefois appliquer le principe de proportionnalité et régler l'étendue de la liquidation par voie de décision (cf. supra N. 24) ou, le cas échéant, renoncer à la liquidation (cf. supra N. 27 s.).
27 Le libellé de certaines dispositions des lois sur les marchés financiers indique déjà que la FINMA dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider si une liquidation doit être effectuée. Ainsi, dans le domaine des placements collectifs de capitaux, la disposition de l'art. 134 LPCC est conçue comme une disposition « potestative ». En revanche, l'art. 23quinquies al. 1 LB, l'art. 52 LSA, l'art. 66 al. 1 LEFin et l'art. 87 al. 2 LIMF, qui règlent également les conséquences du retrait de l'autorisation, ne sont pas formulés comme des dispositions « potestatives ». Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà réduit téléologiquement l'art. 20 aLBA, qui prévoyait la dissolution ou la radiation du registre du commerce comme conséquence du retrait de l'autorisation de l'IFDS par la FINMA, en ce sens qu'aucune liquidation n'est effectuée lorsque la société ou l'entreprise individuelle n'exerce aucune activité d'intermédiation financière ou n'en exerce qu'une minime. Cette interprétation correspond à la version initiale de cette disposition datant de 1998, qui prévoyait expressément que la conséquence juridique de la liquidation ne s'applique que si la société ou l'entreprise individuelle « exerce principalement une activité d'intermédiaire financier ». L'idée derrière cette réserve était de tenir compte du principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral a justifié la réduction téléologique de l'art. 20 aLBA par le fait que rien n'indiquait dans les matériaux pourquoi cette réserve avait été supprimée et qu'il ne fallait pas supposer à la légère que la nouvelle formulation de cette disposition visait à supplanter le principe de proportionnalité en tant que principe marquant de l'ordre constitutionnel suisse.
28 Comme l'art. 134 LPCC, l'art. 20 al. 2 LBA est aujourd'hui formulé comme une disposition « potestative ». La violation de l'obligation d'adhérer à un organisme d'autorégulation reconnu ne doit donc pas obligatoirement entraîner la dissolution ou la radiation du registre du commerce et la liquidation, même en vertu de la loi. Au contraire, le libellé de l'art. 20 al. 2 LBA laisse expressément la place à des considérations de proportionnalité. La FINMA peut donc renoncer à la liquidation dans des cas particuliers. Selon la jurisprudence relative à l'art. 20 aLBA (cf. ci-dessus N. 27), il est possible de renoncer à la liquidation pour des raisons de proportionnalité lorsque la société ou l'entreprise individuelle n'a exercé qu'une activité d'intermédiaire financier secondaire. Toutefois, dans la pratique, les cas où l'on renonce à une liquidation pour des raisons de proportionnalité sont rares.
Dans cet article, l'auteur exprime uniquement son point de vue personnel.
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