Un commentaire de Laurent Grobéty
Edité par Lorenz Droese
Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux
Art. 220 Introduction
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
I. Introduction de la demande
A. Caractéristiques
1 L’art. 220 CPC dispose que le dépôt de la demande constitue le moment déterminant pour l’introduction de la procédure devant le tribunal de première instance
2 En tant que mémoire écrit, la demande doit être déposée sur un support papier ou électronique ; elle doit être signée (art. 130 al. 1 et 2 CPC). Contrairement à la procédure simplifiée ou sommaire (cf. art. 244 al. 1 et 252 al. 2 CPC), la procédure ordinaire ne permet pas le dépôt d’une demande orale dictée au procès-verbal
3 Le projet Justitia 4.0 aura des incidences sur les modalités d’introduction de la demande telles que décrites ci-dessus. En effet, le projet de LF sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (P-LCPJ), qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2025, prévoit la mise en place d’une ou plusieurs plateformes permettant la transmission électronique de documents dans le domaine judiciaire (art. 1 al. 2 let. a P-LCPJ). Le projet apporte quelques modifications aux dispositions du CPC relatives à la forme des actes. L’art. 128c al. 1 P-CPC pose notamment le principe d’une utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique pour les tribunaux et les représentants professionnels des parties au sens de l’art. 68 al. 2 CPC
4 Les exigences relatives au contenu de la demande sont fixées à l’art. 221 CPC pour la procédure ordinaire et aux art. 244 et 252 CPC pour les procédures sommaire et simplifiée. Il est renvoyé aux commentaires de ces dispositions.
5 Dans la majeure partie des cas, une introduction régulière de la demande est subordonnée au respect de délais. Il s’agit en général, lorsque la conciliation a été tentée, du délai fixé par l’autorisation de procéder pour le dépôt de la demande (art. 209 al. 3 et 4 CPC). En l’absence d’une procédure de conciliation préalable, d’éventuels délais pour agir peuvent résulter d’une autre loi, à l’image de l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 961 al. 3 CC) ou de l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), mais aussi du CPC lui-même en cas de validation de mesures provisionnelles (art. 263 CPC).
B. Traitement par le tribunal
6 Plusieurs possibilités s’offrent au tribunal à réception de la demande. Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la conduite du procès, bien que la loi lui prescrive de garantir une certaine célérité (art. 124 al. 1 CPC)
7 Si le mémoire de demande présente un vice de forme réparable, le tribunal fixe un délai pour sa rectification (art. 132 al. 1 CPC). Il en va notamment ainsi lorsque l’acte n’est pas signé ou qu’il manque une annexe telle que l’autorisation de procéder ou la procuration
8 À réception de la demande, le principe d’économie de procédure impose au tribunal de procéder à un premier examen des conditions de recevabilité
9 Lorsque la demande n’apparaît pas d’emblée irrecevable et qu’elle n’est entachée d’aucun vice de forme, le tribunal rend les ordonnances d’instruction nécessaires à l’avancement de la procédure
10 Pour le surplus, dès l’introduction de la demande, le tribunal est chargé de la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC)
II. Effets
A. Détermination de la valeur litigieuse et de la procédure applicable
11 L’introduction de la demande revêt plusieurs conséquences procédurales. Le Tribunal fédéral a tout d’abord précisé que le dépôt de la demande est le moment déterminant pour le calcul de la valeur litigieuse
12 Il découle de ce qui précède que la procédure applicable est déterminée au moment de l’introduction de la demande ; c’est donc à compter de ce moment que les règles relatives à la procédure ordinaire trouvent application
B. Litispendance
13 L’art. 62 al. 1 CPC prévoit que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande, de la requête, ou de la requête commune en divorce. Il en découle que dans la majeure partie des cas, le dépôt de la demande n’a pas pour effet de créer la litispendance, dès lors qu’une procédure de conciliation préalable a eu lieu
14 À noter qu’en vertu de l’art. 65 CPC, c’est à partir de la transmission de la demande à la partie défenderesse et non de l’introduction de la demande, qu’il incombe à la partie demanderesse de poursuivre le procès (Fortführungslast). Un retrait de l’acte à compter de ce moment conduit en principe à l’autorité de la chose jugée
Bibliographie
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Willisegger Daniel, in: Infanger Dominik/Spühler Karl/Tenchio Luca (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017.
Notes de bas de page
- Arrêt 4A_452/2017 du 19 octobre 2018 consid. 3.2 (non publié à l’ATF 144 III 526).
- Message CPC, p. 6946; Leuenberger, art, 220 CPC no 1; Bohnet, p. 269.
- Heinzmann, no 183 ; BSK-Willisegger, art. 220 CPC no 34.
- Sur la terminologie et ses origines, cf. Bohnet, p. 269.
- BSK-Willisegger, art. 220 CPC no 35 s.
- PC-Heinzmann, art. 220 CPC no 2; BK-Killias, art. 219 CPC no 5.
- ATF 121 III 252 consid. 3; KuKo-Richers/Naegeli, art. 220 CPC no 5.
- ATF 121 III 252 consid. 4; BK-Killias, art. 219 CPC no 5; KuKo-Richers/Naegeli, art. 220 CPC no 5.
- RS 943.01.
- Message du 15 février 2023 concernant la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire, FF 2023 679 p. 49.
- ATF 140 III 159 consid. 4.2.
- Bohnet, p. 275; BSK-Willisegger, art. 220 CPC no 21.
- Message CPC, p. 6891; Bohnet, p. 245.
- Bohnet, p. 245; KuKo-Richers/Naegeli, art. 220 CPC no 10; BSK-Willisegger, art. 220 CPC no 24. Cf. ég. Dike-Pahud, art. 220 CPC no 9 pour qui le tribunal ne peut procéder de la sorte sans entendre l’adverse partie uniquement si l’irrecevabilité est manifeste.
- KuKo-Richers/Naegeli, art. 220 CPC no 11.
- Message CPC, p. 6937; KuKo-Richers/Naegeli, art. 220 CPC no 12.
- Arrêt 5A_856/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.3; PC-Heinzmann, art. 222 CPC no 5.
- ATF 140 III 159 consid. 4.4.
- ATF 140 III 159 consid. 4.4; PC-Heinzmann, art. 222 CPC no 5.
- BSK-Willisegger, art. 220 CPC no 13.
- ATF 140 III 159 consid. 4.2.
- BK-Frei, art. 124 CPC no 30; KuKo-Weber, art 124 CPC no 16.
- ATF 141 III 137 consid, 2.2.
- Heinzmann, no 183; Grobéty, no 230.
- BSK-Wilisegger, art. 221 CPC no 23; CR-Tappy, art. 221 CPC no 15.
- Arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid 4.1.2; Heinzmann, no 183; Hohl/Bovey, p. 524.
- Arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.2; PC-Heinzmann, art. 220 CPC no 5; Hohl/Bovey, p. 524.
- Arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid 4.1.2; Hohl/Bovey, p. 524; Grobéty, no 216 s.
- Arrêt 5A_788/2020 du 17 mai 2021 consid. 3.1.2.1.
- CR-Tappy, art. 220 CPC no 5 s.
- PC-Heinzmann, art. 220 CPC no 6.
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