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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. signification de la disposition
- III. Représentant de la proposition de vote
- Matériaux
I. Historique
1 Lors de l'adoption de la LDP en 1976, cette disposition a été reprise telle quelle de la loi fédérale de 1919 sur l'élection du Conseil national et n'a subi que de légères modifications rédactionnelles. Depuis lors, l'art. 25 LDP n'a plus été modifié.
II. signification de la disposition
A. Généralités
2 Cette disposition définit qui sont les interlocuteurs des autorités organisatrices responsables d'une candidature. Elle garantit la désignation d'un représentant et d'un suppléant pour chaque proposition électorale, qui peuvent agir de manière juridiquement contraignante pour cette proposition électorale.
B. Droit comparé
3 Dans leur droit électoral parlementaire, les cantons exigent régulièrement la désignation d'un représentant et d'un suppléant pour les listes électorales.
III. Représentant de la proposition de vote
A. Désignation (al. 1)
4 Un représentant et un suppléant doivent être désignés pour chaque liste électorale. Ceux-ci sont les interlocuteurs responsables de la proposition de vote concernée dans les relations avec les autorités électorales. Pour les autorités électorales, il est important, compte tenu des délais très courts de préparation des élections, d'avoir des interlocuteurs rapidement joignables du côté des candidatures. En cas de questions, il n'est pas raisonnable de contacter directement les candidats, qui sont parfois difficilement joignables.
5 Selon la formulation de la loi, ce sont les signataires d'une proposition de vote qui "désignent" la représentation de la proposition de vote. Dans la pratique, le dépôt de la plupart des candidatures est pris en charge par les secrétariats des partis ou groupements. Ceux-ci organisent (si nécessaire) les signatures pour le quorum de signatures selon l'article 24 LDP et désignent les personnes qui représentent la proposition électorale de manière juridiquement contraignante.
6 Depuis l'assouplissement des prescriptions relatives au quorum de signatures, de nombreuses listes électorales ne disposent même plus de signataires au sens de l'art. 24 al. 1 LDP. Pour que ces candidatures soient valablement déposées, il suffit (conformément à l'art. 24 al. 4 LDP) qu'elles soient signées par les présidents et les secrétaires généraux des partis cantonaux, en plus des signatures des candidats. Cette signature ne fait pas de ces derniers des représentants ou représentantes de la proposition de vote, ils ne font que remplir l'exigence de l'article 24, alinéa 4, LDP. Un représentant et un suppléant doivent également être désignés pour ces candidatures.
7 La loi ne précise pas qui peut être le représentant ou la représentante d'une proposition de vote. Il peut donc s'agir de signataires ou de candidats, des personnes chargées de la direction ou de la présidence d'un parti selon l'art. 24, al. 3, LDP, mais aussi d'autres personnes (ayant l'exercice des droits civils) appartenant à un parti ou à un groupement candidat. La loi ne limite pas le cercle des personnes pouvant représenter une candidature. Selon la circulaire du Conseil fédéral, les personnes représentant une proposition électorale doivent avoir le droit de vote dans la circonscription électorale - cela ne découle toutefois pas de la loi et il n'y a pas non plus de raison impérative à cela. Pour les autorités électorales, il est important de disposer rapidement d'interlocuteurs compétents pour une proposition de candidature ; dans la pratique, ce sont souvent des collaborateurs d'un secrétariat de parti. Il n'est pas judicieux d'exiger le droit de vote dans la circonscription électorale pour les représentations (ce qui n'est pas non plus une condition préalable pour les candidatures).
8 Une personne ne peut représenter ou suppléer qu'une seule candidature. Cela vaut également pour les listes liées ou sous-liées d'un même groupement. Cette précision ne figure pas dans la loi, mais elle est inscrite dans les circulaires du Conseil fédéral relatives aux élections au Conseil national. Certes, le fait qu'une seule personne représente plusieurs listes électorales peut faciliter le travail des autorités dans le cas de groupements comportant plusieurs listes partielles. Cette disposition peut néanmoins se justifier, car des conflits d'intérêts sont tout à fait envisageables entre des listes partielles liées et sous-liées, par exemple en cas de questions litigieuses concernant les désignations de listes qui pourraient prêter à confusion. De plus, les listes partielles sont en concurrence pour les mandats lors des élections.
9 Si, lors du dépôt d'une candidature, aucune représentation et/ou aucun suppléant n'est désigné, sont considérés comme tels le premier et le deuxième signataire de la candidature. La loi ne règle pas la question de savoir ce qu'il en est lorsque la proposition de vote est dispensée de fournir des signatures au sens de l'art. 24 al. 3 LDP. Selon la circulaire du Conseil fédéral relative aux élections au Conseil national de 2023, la première et la deuxième personne candidate constitueraient ici la représentation. La question est sans doute plutôt théorique, car le cas ne peut se présenter que pour les partis inscrits au registre des partis et ceux-ci devraient régulièrement désigner un représentant et un suppléant.
10 La formulation de l'art. 25 LDP est dépassée. Selon le libellé de la disposition, ce sont "les signataires" qui désignent "un représentant de la liste de candidats et son suppléant". Ces personnes sont alors considérées comme représentant les signataires et font des déclarations contraignantes en leur nom (cf. al. 2). On attribue ainsi aux signataires un rôle - dans le sens d'un soutien ou de la paternité d'une proposition électorale - qui ne correspond pas à la réalité. En raison de l'assouplissement des règles relatives aux quotas de signatures, il n'y a plus de signataires au sens de l'art. 24 LDP pour de nombreuses propositions électorales de partis établis. Ce sont les secrétariats des partis qui désignent les représentants des propositions électorales. Pour les petits partis et les listes outsiders, ce sont les secrétariats des partis ou, souvent, les candidats eux-mêmes qui récoltent les signatures pour le quorum et désignent les représentants. Les signataires d'une proposition de vote ne sont pas les auteurs de la proposition de vote, mais souvent des personnes qui ont signé plus ou moins par hasard sur la liste de signatures.
11 Pour l'avenir, une nouvelle rédaction de la disposition s'impose. Les législations cantonales les plus récentes en matière de droits politiques ont d'ailleurs supprimé dans leurs règles électorales le lien entre signataires et représentation de la liste électorale. Elles exigent la désignation d'une représentation pour chaque liste de candidats, mais ne la définissent plus comme la représentation des signataires.
B. Dépôt des déclarations (al. 2)
12 Les personnes qui exercent la représentation ou la suppléance de la candidature ont le droit et l'obligation de faire, au nom des signataires, "les déclarations nécessaires à l'élimination des irrégularités". Leurs déclarations dans le cadre de la procédure d'élimination et de correction des irrégularités de l'art. 29 LDP sont contraignantes et obligatoires pour la proposition de vote. On peut penser par exemple à des adaptations de désignations ou d'abréviations de listes qui pourraient prêter à confusion, au remplacement de candidatures qui doivent être biffées d'office, à des questions concernant la désignation professionnelle, etc. La formulation de ce deuxième paragraphe ("au nom des signataires") est également dépassée (cf. supra n. 11).
13 Un arrêt du Tribunal fédéral concernant les élections cantonales soleuroises de 2005 illustre le rôle décisif que jouent les personnes qui font office de représentants de liste. Une personne qui se présentait publiquement comme une femme et qui avait entamé une procédure de changement de sexe figurait sur la liste électorale avec un prénom féminin, alors qu'elle était (encore) enregistrée comme homme sous un autre nom dans le registre de l'état civil. Les autorités ont alors fixé un bref délai à la représentation de la liste de candidats, en l'invitant à corriger les données figurant sur la liste de candidats - sous la menace de rayer éventuellement la candidature de la liste de candidats. La représentation n'ayant pas réagi à cette demande, la candidature a été radiée. A juste titre, comme l'a constaté le Tribunal fédéral suite au recours de la personne radiée de la liste électorale : Selon la réglementation soleuroise (qui correspond à la réglementation du LDP), les signataires agissent par l'intermédiaire de deux personnes qu'ils ont désignées - le représentant et le suppléant. C'est donc à juste titre que les autorités auraient adressé l'invitation à corriger la candidature à la représentation. Les candidats individuels n'ont "aucune influence sur la correction éventuelle des listes électorales". En ne donnant pas suite à l'invitation à rectifier la liste et en ne contestant pas la décision, la représentation s'est soumise de manière juridiquement contraignante à la suppression de la candidature concernée de sa liste de candidats et a abandonné la candidature, a estimé le Tribunal fédéral (qui n'a donc plus examiné sur le fond si l'admission de la candidature sous le seul prénom masculin était légale).
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, (BBl 2022 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023).
Leitfaden der Bundeskanzlei für kandidierende Gruppierungen für die Nationalratswahlen vom 22.10.2023 (zit. Leitfaden BK NRW 2023).