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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Contexte
- II. Développements actuels
- III. Objet
- IV. Avantages de l'action partielle
- V. Questions particulières
- Bibliographie
I. Contexte
1 Avant même l'adoption du code de procédure civile suisse, le droit d'action partielle était reconnu en Suisse par le Tribunal fédéral comme une émanation du droit matériel du créancier de ne pouvoir exiger du débiteur qu'un paiement partiel, conformément à l'art. 69 al. 2 CO. En revanche, la doctrine a toujours considéré le droit d'intenter une action partielle comme une conséquence du principe de disposition. Le principe de disposition signifie que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, et pas moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La partie demanderesse peut donc, mais n'y est pas obligée, intenter une action en justice pour toutes les prétentions qui lui reviennent en raison d'un fait de la vie. Le droit d'action partielle a été codifié sans discussion à l'article 86 CPC. Dans le message relatif au CPC, le législateur s'est en outre rallié à la doctrine selon laquelle le titulaire d'un droit divisible était libre de n'intenter qu'une action partielle, conformément à la maxime de disposition procédurale - qui n'est désormais plus réglementée au niveau cantonal. Entre-temps, le Tribunal fédéral s'est rallié à l'attribution au droit de procédure.
II. Développements actuels
2 La jurisprudence relative à l'action partielle s'est développée rapidement au cours des dernières années et a permis de définir les effets de l'action partielle et sa place dans le droit procédural par rapport à d'autres dispositions. Les commentaires et la doctrine plus anciens doivent donc être étudiés à la lumière de la jurisprudence la plus récente. Il ne faut guère s'attendre à ce que la prochaine révision du CPC ait des répercussions sur la jurisprudence en matière d'action partielle. L'art. 224 al. 1bis P-CPC se contente de fixer ce qui est déjà valable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral : une demande reconventionnelle doit à l'avenir être possible dans deux cas au-delà de la procédure. Premièrement, lorsque la procédure simplifiée est applicable uniquement en raison de la valeur litigieuse, et deuxièmement dans le cas particulier de la demande reconventionnelle en constatation négative. Si l'action principale est une action partielle, l'art. 94, al. 3, P-CPC prévoit que les frais de procédure sont calculés exclusivement sur la base de la valeur litigieuse de l'action principale, c'est-à-dire de l'action partielle, et non plus de la demande reconventionnelle en constatation négative. Cette disposition offre à l'avenir à la partie demanderesse partielle l'avantage d'obtenir une certaine sécurité quant aux conséquences financières attendues de son action, puisque les conséquences financières ne dépendent plus du comportement du défendeur. Ainsi, le législateur va non seulement dans le sens de la partie demanderesse partielle, mais aussi dans celui de la partie qui introduit une action en constatation. Les "victimes" de cette nouvelle disposition sont les cantons, dont les tribunaux ne pourront plus à l'avenir, malgré un surcroît de travail, augmenter les frais de justice parce qu'une action reconventionnelle en constatation a été introduite. La nouvelle disposition a également pour conséquence que les indemnités versées aux parties restent plus basses qu'auparavant, même en cas de jugement d'une action reconventionnelle en constatation.
III. Objet
A. Généralités
3 Le CPC connaît trois types d'action : l'action en exécution d'une prestation, l'action en formation et l'action en constatation. L'action partielle n'est pas un type d'action en soi, mais une variante de l'action en paiement, comme c'est le cas pour l'action en revendication non chiffrée (art. 85 CPC) ou le cumul objectif d'actions (art. 90 CPC). Une action partielle ne conduit pas à un jugement partiel (comme c'est souvent le cas par exemple pour la question de la compétence), mais à une décision finale. Concernant l'effet de force de chose jugée de cette décision finale, voir ci-dessous, V.H. Ce n'est pas non plus la demande qui est divisée, mais la prétention. Il s'agit donc d'une "action en revendication partielle".
4 L'art. 86 CPC ne stipule pas de concepts spécifiques, mais tire les conséquences d'autres normes. Ainsi, l'art. 86 CPC confirme tout d'abord implicitement ce qui découle déjà de la force de chose jugée matérielle : Une action portant sur la partie non jugée d'un objet du litige n'est pas exclue au motif qu'une autre partie a déjà été jugée dans le cadre d'une action partielle. De même, la divisibilité de la demande - la seule condition posée par l'art. 86 CPC - ne découle pas de l'art. 86 CPC, mais du droit matériel. Ce n'est donc pas la recevabilité de l'action partielle qui nécessite une disposition légale, mais plutôt l'irrecevabilité de l'introduction d'une action partielle qui aurait dû faire l'objet d'une disposition expresse.
B. Concepts
5 L'objet du litige est important en droit procédural. Il influence notamment la question de savoir s'il y a cumul d'actions, s'il est nécessaire de modifier la demande ou d'introduire une demande reconventionnelle, et si l'autorité de chose jugée matérielle de la première décision s'oppose à une nouvelle demande. Si plusieurs objets du litige sont invoqués ensemble, il y a cumul objectif d'actions et le terme d'action partielle ne devrait alors pas être utilisé à mon avis. En revanche, si la prétention invoquée repose sur un seul fait de vie, il s'agit d'une action partielle.
6 On distingue l'action partielle authentique et l'action partielle improprement dite. L'action partielle authentique ne se distingue de la prétention globale alléguée que du point de vue quantitatif. Seule une partie d'une revendication est réclamée. Par exemple, 10 000 CHF sont réclamés sur une créance totale de 100 000 CHF d'une créance de prix de vente. Un autre exemple est la revendication d'une partie quantitative de l'ensemble du dommage résultant d'une blessure corporelle. En effet, plusieurs postes de préjudice différents et la réparation du tort moral résultant du même accident constituent un seul fait de vie.
7 L'action partielle improprement dite est une prétention individualisée qui peut être distinguée des autres prétentions découlant des mêmes faits de la vie, soit dans le temps (p. ex. différentes échéances), soit en raison de la cause juridique. La formulation utilisée par le Tribunal fédéral de la prétention individualisable du dommage global n'apporte toutefois pas beaucoup de clarté. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'une fausse action partielle lorsque, parmi plusieurs créances, seules certaines, précisément désignées, sont invoquées (p. ex. seulement quelques-unes, mais pas toutes les créances supplémentaires découlant d'un contrat d'entreprise), mais que ces créances sont invoquées dans leur intégralité.
8 Il est donc envisageable de limiter l'objet d'un litige non seulement au moyen de conclusions juridiques (par ex. seulement la moitié des 100 000 CHF que le fondement juridique matériel permettrait (véritable action partielle dans ce cas)), mais aussi de limiter l'examen à certains fondements juridiques matériels de la prétention. Par exemple, dans la procédure d'adhésion, seules les prétentions extracontractuelles peuvent être invoquées, mais pas les prétentions contractuelles, ce qui fait que ces dernières n'ont pas force de chose jugée. Dans les deux cas, le reste du litige se situe en dehors des faits poursuivis en justice et un jugement séparé ultérieur reste possible. Si, par exemple, une partie demanderesse a déjà obtenu un jugement par le biais d'une action partielle, mais que le poste de dommage "dommages matériels à la montre" n'a pas été invoqué, elle peut encore réclamer ce dommage matériel ultérieurement. Il s'agit tout simplement d'autre chose, même si, selon la terminologie du Tribunal fédéral, il s'agit du même objet du litige issu de l'"accident par l'arrière". A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faudrait toutefois veiller à exposer cela en détail dans les motifs de la demande, afin de ne pas courir le risque que le Tribunal fédéral parte d'une affaire déjà jugée.
9 La proximité avec le cumul objectif d'actions, qui comprend toutefois deux objets du litige distincts comme mentionné, est ici frappante. Dans le cas de l'action partielle improprement dite, il s'agit à mon avis de plusieurs prétentions individuelles indépendantes, c'est-à-dire de différents objets du litige, et donc d'actions complètes.
10 La formulation ouverte de l'art. 86 CPC permet certes de faire la distinction entre action partielle authentique et action partielle improprement dite. La tendance du Tribunal fédéral semble toutefois être de renoncer à de telles notions, qui sont peu clarifiées : En faisant valoir au total trois revendications concernant la rémunération des heures supplémentaires pour trois périodes différentes, seule l'indemnité pour une année étant réclamée, l'instance précédente s'est basée sur des périodes différentes et donc sur des faits de vie différents, et a admis une action partielle non authentique. Le Tribunal fédéral a résolu le cas en considérant que l'art. 224 al. 1 CPC s'appliquait à toutes les actions partielles, qu'elles soient authentiques ou non. Le fait que l'indemnisation pour les heures supplémentaires prétendument effectuées au cours d'une année civile donnée constitue un objet du litige indépendant n'est pas pertinent. Le Tribunal fédéral a également laissé ouverte la question de savoir si l'action en dommages-intérêts pour un accident de la route (perte de gain) était une action partielle authentique ou non. Depuis peu, le Tribunal fédéral utilise - contrairement à l'instance précédente qui parlait d'une véritable action partielle - la notion de "partie limitée en montant d'une créance" ; ceci pour la distinguer des différents postes de dommages. Le terme n'est plus utilisé non plus dans d'autres arrêts du Tribunal fédéral.
11 La distinction entre action partielle véritable et action partielle improprement dite ne joue aucun rôle dans la détermination de l'objet du litige. Il faudrait à mon avis renoncer aux notions d'action partielle véritable et d'action partielle improprement dite. Et ce pour deux raisons : Premièrement, il n'est pas pertinent pour le tribunal saisi d'une action partielle de savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse action partielle. Le tribunal examine ce qui lui est soumis. Deuxièmement, l'effet de blocage de la force de chose jugée matérielle s'apprécie sur la base de la décision rendue sur l'action partielle. Le seul élément important est l'objet du litige, et non pas le fait de savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse action partielle. On parle parfois (également sans plus-value) d'une action partielle ouverte ou dissimulée, selon que la partie demanderesse précise dans l'action partielle ou dans le procès que la demande juridique ne fait pas encore valoir toutes les prétentions découlant des faits de la vie ou non.
C. Délimitation
12 Il convient tout d'abord de distinguer l'action partielle de l'action en revendication non chiffrée selon l'art. 85 CPC. La partie demanderesse fait en principe valoir l'ensemble de la prétention, mais ne peut pas en chiffrer le montant. La valeur litigieuse minimale provisoire à indiquer ne constitue pas une limite supérieure. En revanche, avec l'action partielle, on ne réclame délibérément qu'un montant déterminé. Il n'est donc pas possible que le tribunal accorde de lui-même à la partie demanderesse plus que ce qu'elle demande dans son action partielle (art. 58 al. 1 CPC).
13 Une cession partielle ne doit pas non plus être confondue avec une action partielle. La cession d'une partie d'une créance qui n'a pas encore été portée en justice donne régulièrement naissance à deux créances indépendantes ayant un sort autonome. Elles peuvent donc également faire l'objet d'une action indépendante.
14 Le cumul objectif d'actions concerne l'exercice d'actions fondées sur plusieurs faits de vie différents. L'action partielle sous la forme d'une véritable action partielle ne comprend qu'un seul fait de vie. Toutefois, on parle également d'action partielle sous la forme d'un cumul objectif d'actions. A mon avis, cela doit être rejeté, car il ne s'agit alors pas d'une action partielle, mais de différents objets du litige sous forme de cumul objectif d'actions.
15 L'action partielle doit également être distinguée de la réserve de rectification. Selon l'art. 46 al. 2 CO, le tribunal peut, en cas de dommages-intérêts suite à des lésions corporelles, réserver la modification du jugement pendant deux ans à compter de la date du jugement. Cette réserve vise la possibilité de modifier un jugement. Il ne s'agit donc pas non plus d'un cas légal (limité dans le temps) de réserve de l'action ultérieure.
D. Sur l'inadmissibilité (abandonnée) du cumul objectif alternatif des demandes dans le cadre de l'introduction d'une action partielle
16 Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a pris position sur l'irrecevabilité du cumul objectif alternatif des demandes, pour finalement procéder à un changement de pratique. Les arrêts rendus avant le changement de pratique restent éclairants, car ils permettent de savoir quand le Tribunal fédéral considère qu'il y a un fait de vie (cf. également supra, III. B).
17 Le Tribunal fédéral avait d'abord considéré qu'une action partielle visant à obtenir trois bonus annuels était irrecevable. Le montant total s'élevait à 480 000 CHF et la demande portait sur 30 000 CHF. La partie demanderesse n'avait pas indiqué l'ordre dans lequel elle entendait faire valoir les trois prétentions. Les demandes juridiques visant à obtenir une prestation pécuniaire ne sont pas individualisantes en soi et peuvent donc, comme dans le cas présent, englober différents faits de la vie et donc différents objets du litige. Cela ne répondait pas aux exigences de précision, car il y avait un cumul objectif alternatif inadmissible des actions, raison pour laquelle il ne fallait pas entrer en matière sur le recours. Peu de temps après, le Tribunal fédéral a décidé que même si des postes de dommages indépendants (par ex. dommages résultant d'une perte de gain déjà subie et dommages futurs résultant d'une perte de gain) ne pouvaient pas être clairement délimités objectivement dans le cas d'un accident de la circulation, le fait de vie déterminant restait l'événement accidentel avec blessure corporelle. Il y avait donc un seul et même événement de la vie, bien que les postes de préjudice que sont les dommages et intérêts et la réparation du tort moral aient fait l'objet d'une action en justice, et il n'était donc pas nécessaire d'indiquer un ordre d'examen.
18 Par la suite, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en considérant qu'il n'était plus possible de maintenir l'exigence d'indiquer l'ordre d'examen. Il faut simplement que la partie demanderesse affirme de manière suffisamment fondée qu'il existe une créance supérieure au montant réclamé. Il ne s'agit toutefois pas, à mon avis, d'une question de recevabilité de l'action partielle. Si la partie demanderesse ne l'affirme pas suffisamment, cela ne signifie pas qu'il ne sera pas entré en matière sur l'action partielle. L'ordre d'examen est simplement laissé à l'appréciation du tribunal. Selon la jurisprudence la plus récente, une partie demanderesse ne doit donc plus craindre une non-entrée en matière en raison d'une demande juridique indéterminée si elle n'indique pas l'ordre de plusieurs demandes. Toutefois, cette jurisprudence entraîne une grande insécurité juridique. La partie demanderesse n'a perdu que si aucun des faits de la vie ne constitue une base pour l'admission. Or, les conséquences de l'autorité de la chose jugée peuvent être très différentes selon l'ordre choisi par le tribunal. Dans les cas extrêmes, les parties n'apprennent qu'à partir de la décision quelles prétentions ont été jugées et lesquelles ne l'ont pas été. Les prétentions non jugées peuvent faire l'objet d'un nouveau procès. Une partie demanderesse devrait donc toujours être bien avisée d'indiquer un ordre d'examen.
E. Recevabilité
19 La loi parle de la divisibilité d'une prétention. L'article 86 CPC ne contient pas d'autres conditions que celle de la divisibilité, comme nous l'avons mentionné. De même, il a déjà été indiqué que ce n'est pas la demande qui est divisée, mais la prétention au fond. En ce qui concerne l'argent, la divisibilité de la prétention est toujours donnée. L'action partielle n'est toutefois pas limitée aux créances pécuniaires, mais est également envisageable pour d'autres droits (p. ex. demande de prestation de choses fongibles ou dettes spéciales sur des ensembles de biens).
20 Les parties déterminent, dans la mesure où elles peuvent disposer librement de la prétention, ce que le tribunal doit juger. Si les parties ne peuvent pas disposer librement de la prétention, l'introduction d'une action partielle est parfois considérée comme irrecevable. L'Obergericht du canton de Zurich a considéré que la partie demanderesse ne pouvait pas intenter une action partielle en modification de la pension alimentaire pour enfant, étant donné que la pension alimentaire pour enfant est soumise au principe de l'office. Il a en outre considéré qu'une action partielle était également irrecevable lorsque la quantification de la prétention a été laissée au tribunal conformément à l'art. 42 al. 2 CO, ce qui est régulièrement le cas dans le cadre de l'introduction d'une action en revendication non chiffrée. Sur recours contre cette décision, le Tribunal fédéral a considéré que le droit de base en matière d'entretien, en tant qu'objet du litige, excluait également, sur le plan du droit matériel, une action partielle qui viserait explicitement une suppression ou une modification de principe de l'entretien de l'enfant ; en revanche, étant donné qu'il s'agit d'une action complète, une modification de l'entretien n'est admissible que pour une période déterminée. A notre avis, le simple fait que le droit d'intenter une action partielle découle du principe de disposition n'a pas pour effet d'exclure en soi l'introduction d'une action partielle là où la maxime d'office est applicable. Tant qu'il existe une prétention divisible sur le plan matériel et juridique, l'introduction d'une action partielle devrait être possible. Toute autre solution aurait nécessité une réglementation explicite à l'art. 86 CPC. Ainsi, à mon avis, l'introduction d'une action partielle limitée quant à son montant dans le cadre d'une estimation du dommage au sens de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas exclue pour la simple raison que le tribunal doit estimer le dommage. L'introduction d'une action partielle ne sera toutefois guère judicieuse dans ces cas, car la valeur litigieuse minimale à indiquer dans le cadre d'une action en revendication non chiffrée minimise le risque de frais et l'introduction d'une action partielle peut même être inférieure au montant de l'estimation du dommage par le juge, ce qui n'est guère dans l'intérêt de la partie plaignante.
21 La formulation de conclusions correctes est une condition préalable à la procédure, de sorte qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur des conclusions irrecevables. Si l'on considère que l'action partielle ne s'applique qu'aux faits soumis au principe de disposition, il ne serait pas possible d'entrer en matière sur l'action partielle en raison d'une requête non valable. Il en va toutefois autrement dans le cas où une prétendue action partielle est introduite, mais que le tribunal part du principe qu'il s'agit d'une action totale. Le tribunal ne rendra pas de décision de non-entrée en matière, mais acceptera ou rejettera la demande sur le fond.
22 L'introduction de plusieurs actions partielles est en principe autorisée. L'introduction de nombreuses actions partielles avec des valeurs litigieuses faibles peut toutefois être considérée comme une chicane et donc comme un abus de droit.
23 L'action partielle offre également un espace pour des manœuvres tactiques admissibles : la partie demanderesse peut par exemple intenter d'abord une action partielle de plus de CHF 50'000, attendre une audience de conciliation devant le tribunal et, après l'évaluation provisoire positive d'une délégation du tribunal, introduire le montant restant dans la procédure dans l'espoir que la cour plénière et le deuxième échange d'écritures ne conduisent pas non plus à une autre évaluation. Elle peut également augmenter le montant de la demande partielle dans le cadre d'une modification de la demande dans la réplique, sans faire valoir la demande globale. L'admissibilité de cette procédure découle du principe de disposition.
24 L'action partielle présente des avantages. Elle n'est toutefois pas sans risque. Une action partielle d'un montant supérieur à 30 000 CHF peut entraîner une non-entrée en matière pour défaut de compétence matérielle (étant donné que la procédure simplifiée s'applique jusqu'à 30 000 CHF et que le tribunal de commerce ne traite pas les procès selon la procédure simplifiée).
IV. Avantages de l'action partielle
25 L'introduction d'une action partielle permet de réduire, voire d'éviter les frais, d'influer sur la compétence matérielle et sur la procédure applicable. Le choix d'une procédure simplifiée conduit régulièrement à une accélération du processus. L'action partielle peut également être avantageuse lorsque la partie demanderesse ne dispose que de moyens de preuve pour une partie de la demande ou lorsqu'il existe des doutes quant à la solvabilité du défendeur. La demande d'une contribution inférieure à 10 000 CHF peut exclure le recours en appel (art. 308 al. 2 CPC) et le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 LTF) pour les montants inférieurs à 30 000 CHF. Souvent, le procès test devrait également servir à clarifier les perspectives de procès. En ce sens, l'action partielle permet de clarifier les chances de succès avec un risque limité. Dans une certaine mesure, cela est également comparable aux demandes d'assistance judiciaire gratuite, du moins dans la mesure où l'assistance judiciaire gratuite est refusée dans les procès clairement dépourvus de chances de succès. Dans la pratique, il y a souvent des transactions qui, en cas d'action partielle, règlent l'ensemble de la demande de manière définitive. Il est également envisageable que la partie défenderesse, après une décision favorable, conclue un accord sur le reste de la créance ou paie volontairement la totalité de la créance. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'effet de suggestion d'une décision sur l'action partielle (comme pour les mesures provisionnelles), d'autant plus que c'est souvent le même tribunal qui juge d'autres procès. Le Tribunal fédéral parle à ce sujet d'effet contraignant de fait de la décision sur l'action partielle.
V. Questions particulières
A. Réserve de l'action ultérieure
26 La demande en justice doit être formulée de telle sorte qu'elle puisse être directement intégrée au dispositif de la décision. Le dispositif d'une action partielle ne devrait pas contenir le passage "sous réserve de demande supplémentaire" ni "sous réserve de demande ultérieure". L'ajout d'une réserve d'action ultérieure dans la demande en justice est inutile. L'art. 86 CPC a précisément pour fonction de garantir que l'introduction d'une action partielle n'entraîne pas, du moins du point de vue procédural, la déchéance de la créance résiduelle exigible non introduite en justice. L'opinion selon laquelle il convient d'apposer une réserve de demande ultérieure "par précaution" n'est pas convaincante. C'est une question de force de chose jugée matérielle de la décision sur la première action partielle de savoir si une deuxième action (partielle) est recevable. Une réserve de demande ultérieure n'a pas d'importance en ce qui concerne la force de chose jugée matérielle. Le tribunal ne se laisse pas guider par l'objectif poursuivi par la partie demanderesse avec la première action partielle, mais par la manière dont la partie demanderesse a présenté sa demande. La prudence lors de l'élaboration d'une demande partielle ne devrait donc pas être vécue par l'ajout de formules inutiles dans la requête juridique, mais par une motivation suffisamment étayée (l'art. 86 CPC n'offre pas d'exigences réduites en matière d'étayage ; celui qui veut introduire une demande partielle devrait être conscient du fait qu'une demande partielle doit être jugée comme une demande normale et que des omissions dans l'étayage peuvent signifier la perte de la demande résiduelle). Il convient d'éviter de déposer une demande de réserve de l'action ultérieure afin d'éviter une non-entrée en matière faute d'intérêt à agir, avec les conséquences financières qui en découlent (art. 106 al. 1 CPC).
B. Renonciation à la créance résiduelle
27 Une renonciation à la créance résiduelle est possible, mais ne peut pas être acceptée à la légère. La renonciation à une créance est une question de droit matériel. L'exercice d'un pouvoir relevant du droit de procédure - l'introduction d'une action en justice pour un montant déterminé - ne peut donc pas être interprété comme une renonciation à une éventuelle prétention pour un montant excédentaire. C'est pourquoi l'affirmation du Tribunal fédéral selon laquelle il est possible de renoncer expressément ou par un comportement implicite à une action complémentaire et qu'il s'agit alors d'une action dite complète est malheureuse, sans indication des conditions restrictives de cette conséquence juridique. L'absence d'une réserve de demande ultérieure ne constitue en tout cas pas une renonciation implicite. L'existence d'une renonciation implicite s'apprécie uniquement en fonction du cas concret et de l'application des dispositions du droit des obligations. Il faut également rejeter l'opinion selon laquelle, sans réserve d'action ultérieure, une autre action pourrait être interprétée comme venire contra factum proprium, et serait donc un abus de droit au sens de l'art. 2 CC, en raison de la non-pertinence de la réserve d'action ultérieure. Celui qui fait usage de son droit procédural ne justifie pas d'une confiance digne de protection.
C. Effet de l'autorité de la chose jugée de la décision sur une action partielle
28 En règle générale, seul le dispositif a force de chose jugée matérielle et le jugement sur une action partielle n'a force de chose jugée qu'en ce qui concerne la partie de la créance qui est réclamée. Ceci est incontesté en cas d'admission de la demande partielle. L'effet de la chose jugée n'intervient que dans la mesure où la prétention invoquée a été jugée. La portée de l'effet de la chose jugée ne résulte toutefois pas du seul dispositif, mais des considérants du jugement.
29 Si, à la suite d'une action partielle intentée par le défendeur, aucune demande reconventionnelle en constatation négative n'est introduite, le demandeur (partiel) peut faire valoir d'autres prétentions. Toutefois, si la partie défenderesse introduit une action reconventionnelle en constatation négative, cela entraîne la perte d'autres créances si la partie demanderesse ne parvient pas à prouver d'autres créances.
30 En cas de rejet d'une action partielle limitée quant à son montant, le tribunal doit examiner la demande globale avant de rejeter l'action partielle en tout ou en partie. Par conséquent, l'autorité de la chose jugée du premier jugement s'oppose généralement à une nouvelle action (partielle). Cela vaut en particulier aussi dans les cas où la demande partielle a été rejetée faute d'être suffisamment étayée (c'est-à-dire lorsque le tribunal n'a pas été en mesure, faute d'être suffisamment étayé, d'examiner l'ensemble de la demande avant de conclure au rejet de la demande partielle). Il s'agit de la conséquence nécessaire d'un défaut de motivation, comme c'est généralement le cas pour les actions en justice.
31 Le rejet d'une demande partielle n'empêche toutefois pas la partie requérante de faire valoir d'autres postes de préjudice dans une nouvelle demande, car le premier jugement n'a pas conclu que la partie requérante n'avait pas de droit du tout. Dans ce cas, la partie demanderesse devrait déjà indiquer clairement dans les motifs quel poste de préjudice est invoqué. Si l'on ne le fait pas, on court le risque que le tribunal considère que l'on a réclamé une partie du dommage total, c'est-à-dire une section transversale de tous les postes de dommage. Il en va de même dans le cas d'une demande délimitée dans le temps.
32 Conformément à l'art. 241 CPC, la transaction ou le retrait de la demande a l'effet d'une décision définitive et le tribunal classe la procédure. A notre avis, cette conséquence juridique doit être distinguée du rejet définitif de l'action partielle, car rien n'apparaît dans les considérants de la décision de classement concernant le succès ou l'échec de l'exercice des droits ou de leur justification. C'est pourquoi, dans ce cas, il faut appliquer le principe général selon lequel l'autorité de la chose jugée se limite uniquement à la créance dont le montant est limité. En cas de transaction portant sur une action partielle, il est recommandé d'inclure également la créance totale dans la transaction afin d'assurer la sécurité juridique.
D. Action reconventionnelle en constatation négative
1. Type de procédure et renvoi
33 Une action reconventionnelle négative en constatation soumise à la procédure ordinaire peut également être introduite lorsqu'elle est introduite en réaction à une action partielle introduite dans le cadre de la procédure simplifiée. Il s'agit d'une exception à l'art. 224 al. 1 CPC, selon lequel une demande reconventionnelle ne peut être introduite que si le même type de procédure est en cause. La raison en est qu'une action en constatation vise uniquement à faire constater l'inexistence de la prétention globale déjà déclarée par la partie demanderesse et se distingue ainsi d'une demande reconventionnelle ordinaire, par laquelle une prétention indépendante non couverte par la demande préalable est inscrite dans le droit. Selon le Tribunal fédéral, la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle négative en constatation ne revêt pas une importance décisive en ce qui concerne la délimitation délicate des objets du litige. Au contraire, il a déjà été décidé que l'exception à l'exigence du type de procédure n'est pas limitée aux véritables actions partielles.
34 Si une action en constatation négative est introduite qui dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci transmet l'affaire au tribunal compétent au sens de l'art. 224 al. 2 CPC. Une action partielle introduite dans le cadre de la procédure simplifiée est traitée en même temps que l'action en constatation dans le cadre de la procédure ordinaire. Certes, l'art. 86 CPC permet justement que l'action introduite soit traitée différemment que si l'on faisait valoir la totalité de la créance (p. ex. concernant le type de procédure). Néanmoins, cette conséquence est à mon avis acceptable pour la partie demanderesse, car elle correspond à la situation juridique qui aurait été applicable si la créance globale avait été réclamée. Une demanderesse partielle ferait donc bien d'élaborer également l'action simplifiée avec un degré de détail qui serait conforme à la procédure ordinaire si elle introduisait une action partielle dans le cadre de la procédure simplifiée au sens de l'art. 243 al. 1 CPC. Dans le cas contraire, il ne reste à la partie plaignante qu'à répliquer pour améliorer sa base factuelle. En revanche, s'il s'agit d'un procès social au sens de l'art. 243 al. 2 CPC, l'introduction d'une action reconventionnelle en constatation négative ne peut pas entraîner de modification du type de procédure. Même la révision du CPC ne semble pas y changer quelque chose, puisque l'art. 224 al. 1bis P-CPC se réfère au critère de l'application de la procédure simplifiée sur la base de la valeur litigieuse.
2. Intérêt à la constatation
a. Principe
35 Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet l'intérêt juridique de la partie défenderesse à s'opposer à une action partielle intentée contre elle par une action reconventionnelle négative en constatation. Il justifie cela par le fait que la partie défenderesse est atteinte dans sa sphère de droit privé dans la mesure de la créance totale, car l'action partielle implique en même temps l'ensemble du droit de créance comme base nécessaire. Toutefois, le simple fait qu'une action partielle ait été intentée ne suffit pas à fonder un intérêt à constater. Le Tribunal fédéral a récemment pu laisser ouverte la question de savoir jusqu'où s'étend l'intérêt à la constatation de la partie défenderesse lorsqu'elle est confrontée à une action en dommages-intérêts pour perte de gain suite à un accident de la circulation, car cette question ne lui a pas été soumise pour appréciation. Si une partie est confrontée à une action partielle dont le montant n'est pas limité, les trois exigences générales relatives aux actions en constatation négative s'appliquent à mon avis également dans ce cas. Il faut donc que la situation juridique soit incertaine, que l'on ne puisse raisonnablement exiger que l'insécurité juridique persiste et, enfin, qu'il soit impossible d'obtenir une protection juridique équivalente ailleurs. C'est sur la base des circonstances concrètes qu'il faut décider si l'intérêt à la constatation est donné. En revanche, la notion floue de fausse action partielle n'est pas déterminante.
b. Pas d'intérêt à agir en cas de réaction à une action partielle limitée quant à son montant
36 La jurisprudence mentionnée a été rendue avant l'arrêt du Tribunal fédéral selon lequel le rejet d'une demande limitée quant à son montant produit l'effet de l'autorité de la chose jugée pour l'ensemble de la demande si le tribunal a dû examiner toutes les prétentions avant d'arriver à cette conclusion. Or, le Tribunal fédéral avait déjà constaté auparavant qu'il n'y avait pas d'intérêt à la protection juridique ou à la constatation d'une action en constatation négative si le tribunal considérait qu'une action partielle de 30 000 CHF (créance totale de 45 875,70 CHF) n'était fondée qu'à hauteur de 14 162,55 CHF. Si cette décision entre en force de chose jugée matérielle, il est déjà établi que le recourant doit ce montant à l'intimé sur la base des faits invoqués dans le procès, et rien de plus. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une action en constatation négative lorsque le tribunal doit examiner l'ensemble de la prétention pour juger de l'action partielle.
3. Action reconventionnelle éventuelle en constatation et suspension
37 En raison de ces incertitudes, la doctrine a proposé différentes solutions qui doivent être appliquées lorsqu'une partie est confrontée à une action partielle limitée quant à son montant et souhaite introduire une action reconventionnelle en constatation négative.
38 Tout d'abord, il est proposé d'introduire une action reconventionnelle en constatation conditionnelle (action reconventionnelle éventuelle) au cas où l'action (partielle) serait rejetée. Ceci est considéré comme admissible. Toutefois, contrairement aux codes cantonaux de procédure civile, le CPC ne prévoit pas l'introduction d'une demande reconventionnelle conditionnelle. Une demande reconventionnelle conditionnelle ne peut être admise que si l'on admet la litispendance au sens de l'art. 62 CPC dès l'introduction de la demande reconventionnelle en constatation négative, car la litispendance ne supporte pas de conditions. En outre, le retrait de l'action (partielle) devrait également rendre caduque la demande reconventionnelle. Comme le CPC prévoit que la demande reconventionnelle a un sort propre indépendant de la demande partielle (cf. art. 14 al. 2 CPC), on peut toutefois se demander si une demande reconventionnelle conditionnelle devrait être admise. Certes, il est incontestablement admissible qu'une demande éventuelle puisse être formulée. Mais il est clair que la demande principale formulée par la même partie sera tranchée d'une manière ou d'une autre (et que la demande éventuelle est moins importante que la demande principale). Les demandes alternatives sont irrecevables. En revanche, une demande reconventionnelle conditionnelle déclenche, comme une demande pendante, un échange d'écritures qui, si la demande principale est admise, aura été vain. Considérer une demande reconventionnelle comme litispendante dès son introduction, procéder à un échange d'écritures comme pour une demande reconventionnelle normale, pour finalement considérer la demande reconventionnelle comme inexistante, semble donc à mon avis inadmissible. La partie qui introduit une demande partielle supporte des frais avec la réponse, qu'elle ne peut pas récupérer par la suite, car sans l'existence d'une demande reconventionnelle, il n'existe pas de droit général au remboursement des frais. On peut également se demander quel devrait être le dispositif de la décision. La non-entrée en matière serait sans doute la bonne solution en cas d'acceptation de la litispendance, mais à mon avis, quelque chose qui n'existe pas ne peut pas être réglé par une non-entrée en matière. Une radiation pour défaut d'objet au sens de 241/242 CPC ne semble pas non plus appropriée, car l'objet de l'action en constatation négative est considéré rétroactivement comme n'ayant jamais existé. En principe, il est difficile de comprendre comment quelque chose peut être en instance si elle dépend d'une autre action. Il n'est pas non plus clair de savoir ce qui se passe si la demande reconventionnelle en constatation conditionnelle est retirée avant que la condition (rejet de la demande partielle) ne se réalise. Une nouvelle demande reconventionnelle ne peut-elle alors plus être introduite, puisque la demande reconventionnelle en constatation conditionnelle a été signifiée à l'autre partie et que la charge de la continuation s'est donc produite ? Compte tenu de ces points d'interrogation, il me semble que l'introduction d'une demande reconventionnelle en constatation conditionnelle est irrecevable.
39 Outre l'introduction d'une action reconventionnelle en constatation négative, une demande de suspension est également discutée afin de remédier aux incertitudes liées à une action partielle limitée quant à son montant. Si une action reconventionnelle inconditionnelle en constatation négative est introduite en réponse à une action partielle, le tribunal peut suspendre la première (art. 126 al. 1 CPC). Cela permettrait d'économiser des frais, puisque l'échange d'écritures concernant la demande reconventionnelle est provisoirement reporté. Toutefois, la suspension est laissée à l'appréciation du tribunal et celui-ci pourrait être enclin à la refuser, car sinon il n'y aurait guère de différence de temps entre l'introduction d'une demande reconventionnelle en constatation avec suspension et l'introduction d'une action en constatation négative dans un procès séparé après la décision sur la demande partielle. Cela devrait être le cas, du moins si l'on considère l'accélération de la procédure comme le motif principal de l'admission généreuse de l'action reconventionnelle en constatation négative dans le contexte de l'action partielle.
E. Litispendance
40 On peut se demander si l'introduction d'une action partielle limitée quant à son montant exclut une autre action partielle. Cette question devrait être de nature théorique, car cela est difficilement conciliable avec l'objectif de l'action partielle, qui vise précisément à un procès test à faible coût. En outre, il est possible d'augmenter le montant de l'action partielle déjà introduite au moyen d'une modification de la demande, pour autant que les conditions de la modification de la demande soient remplies. Tant que le tribunal n'a pas examiné la demande, il n'y a pas, à mon avis, de blocage de la litispendance et d'autres demandes partielles sont recevables.
F. Prescription et déchéance
41 L'action partielle n'interrompt la prescription que pour la partie réclamée. S'il s'agit d'une action en réparation d'un dommage relevant du droit de la responsabilité civile, la prescription ne commence toutefois à courir, conformément à l'art. 60 CO, qu'à partir du moment où l'on a connaissance de l'ensemble du dommage. S'il est établi que le dommage va encore évoluer, il n'est pas nécessaire de faire valoir au préalable la partie du dommage déjà connue par une action partielle afin d'éviter les conséquences de la prescription.
42 L'introduction d'une action partielle peut constituer un acte suffisant pour sauvegarder un délai de péremption.
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