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- Art. 5a Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Avant tout : les différentes formes de protection de la personnalité
- II. Protection de la personnalité en vertu du droit de la protection des données
- Bibliographie
En bref
Le droit de la protection des données assure, conjointement avec la protection de la personnalité de droit civil, la mise en œuvre de la protection de la personnalité relevant des droits fondamentaux : la LPD sert à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques, et non plus à protéger les personnes morales, comme c'était encore le cas dans l'ancienne LPD. L'objectif de la LPD est donc plus restreint que celui du DSGVO, par exemple, qui a également pour but de permettre la libre circulation des données. Avec la formulation choisie, le législateur suisse indique clairement que le droit de la protection des données est la protection de la personnalité avant tout, et non la protection des acteurs économiques, de la sécurité publique ou d'autres intérêts.
I. Avant tout : les différentes formes de protection de la personnalité
1 Le droit de la protection des données assure, conjointement avec la protection de la personnalité en droit civil (art. 27 et art. 28 ss CC, voir N. 3), la mise en œuvre de la protection de la personnalité inscrite dans les droits fondamentaux (art. 10 Cst., voir N. 2) et, en tant qu'expression de celle-ci, de la sphère privée ou de l'autodétermination en matière d'information (art. 13 al. 2 Cst., voir N. 2). L'interaction entre ces éléments de la protection de la personnalité se présente comme suit :
A. Protection constitutionnelle de l'autodétermination en matière d'information au sens de l'art. 13 al. 2 Cst.
2 L'art. 13 Cst. protège la sphère privée en tant qu'espace de développement et d'épanouissement de la personnalité individuelle. Toute personne, indépendamment de son sexe, de son origine, de son âge, etc., a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'art. 13 al. 2 Cst. accorde, en tant qu'aspect particulier du droit à la vie privée, un droit à la protection contre l'utilisation abusive des données personnelles. Selon la jurisprudence, le libellé de l'al. 2 est trop restrictif : la "protection des données relevant des droits fondamentaux" doit en principe couvrir tout traitement de données personnelles par l'État.
B. Protection de la personnalité en droit civil
3 Les droits de la personnalité définis aux art. 27 et 28 ss. CC, qui font partie intégrante du droit fondamental de la liberté personnelle de l'art. 10 Cst., reviennent à l'être humain pour lui-même et sont indissociables de sa personne. Le domaine protégé par l'art. 28 CC est majoritairement divisé en trois catégories dans la doctrine : la personnalité physique, la personnalité affective et la personnalité sociale.
La personnalité physique concerne l'intégrité corporelle et la liberté de mouvement.
La personnalité affective ou psychique protège le domaine psycho-émotionnel de la vie d'une personne.
La protection sociale de la personnalité contribue à l'organisation harmonieuse des relations sociales et sociétales et protège tous les biens auxquels une personne doit avoir droit pour lui permettre de vivre harmonieusement dans la société : Il s'agit notamment du droit au nom, du droit à l'honneur, du droit à l'image, de la protection des données, de la liberté économique et du droit au respect et à la considération de la vie privée.
4 Les dispositions fondamentales pour la protection de droit privé des articles 27 et suivants du Code civil sont applicables. CC s'appliquent lorsqu'une atteinte à la personnalité a été commise par une autre personne privée et que le cas ne peut pas être réglé par une norme spéciale du droit privé. Un schéma d'examen en deux étapes est ensuite déduit de l'art. 28 CC :
Dans un premier temps, on examine s'il y a une atteinte à la personnalité.
Ensuite, dans un deuxième temps, il faut examiner s'il existe un motif justificatif de l'art. 28 al. 2 CC pour que l'atteinte puisse être considérée comme non illicite. Si toutefois, après l'examen de l'art. 28 al. 2 CC, il n'existe pas de motif justificatif, on parle d'atteinte illicite à la personnalité.
II. Protection de la personnalité en vertu du droit de la protection des données
A. Genèse de l'art. 1 LPD
5 L'art. 1 LPD a été repris tel quel de l'ancienne LPD, bien que, du moins lors de la procédure de consultation, plusieurs parties aient exprimé le souhait que, par analogie avec l'art. 1 RGPD, les flux transfrontières de données et la protection de la compétitivité soient également inclus dans les finalités de la LPD. Cette disposition n'a toutefois pas été contestée lors des débats parlementaires.
B. Finalité de la LPD
6 La LPD, tout comme les lois cantonales (sur l'information et la protection des données), stipulent dans leurs finalités que la protection des données ne doit pas être comprise comme une fin en soi, mais comme un instrument visant à préserver les droits fondamentaux ou à protéger la personnalité des personnes physiques dont les données sont traitées - les données des personnes morales ne sont plus couvertes par la LPD (voir à ce sujet OK-Husi-Stämpfli, art. 2, n. 12).
7 Dans cette conception, le droit suisse de la protection des données se distingue clairement du RGPD qui, outre la protection de la personnalité, désigne également la libre circulation des données comme l'objectif du règlement. En d'autres termes, le droit suisse de la protection des données est justement la protection de la personnalité avant tout, et non la protection des acteurs économiques, de la sécurité publique ou d'autres intérêts.
8 La protection de la personnalité vise en premier lieu le traitement des données par des personnes privées, la protection des droits fondamentaux vise la protection contre les ingérences des autorités publiques. Compte tenu du fait que, d'un point de vue constitutionnel, la protection de la personnalité est une conséquence du devoir de protection de l'Etat ou du devoir de réaliser les droits fondamentaux non seulement par l'Etat, mais aussi entre les particuliers (art. 35 al. 3 Cst.), il aurait été plus logique, d'un point de vue légal, de mentionner d'abord la protection des droits fondamentaux, puis la protection de la personnalité.
9 Les "droits fondamentaux" mentionnés à l'art. 1 LPD ne comprennent d'ailleurs pas seulement l'art. 13 al. 2 Cst. ou l'art. 8 CEDH. Il faut plutôt comprendre l'art. 1 LPD comme englobant tous les droits fondamentaux susceptibles d'être touchés par le traitement des données, comme par exemple la liberté d'opinion, l'interdiction de discrimination, etc. L'action de l'Etat ne doit pas seulement être conforme à la LPD, mais aussi aux droits fondamentaux (art. 36 Cst.).
C. Nature juridique de l'art. 1 LPD
10 L'art. 1 LPD est une disposition programmatique : elle ne fonde pas de droits ni d'obligations, mais doit être comprise comme une ligne directrice pour l'interprétation des dispositions suivantes.
Dans ce commentaire, l'auteur donne son appréciation personnelle.
Bibliographie
Fey Marco, Kommentierung zu Art. 1 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Biaggini Giovanni, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2017.
Maurer-Lambrou Urs/ Kunz Simon, Kommentierung zu Art. 1 DSG, in: Maurer-Lambrou Urs/Blechta Gabor-Paul (Hrsg.), Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014.
Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008.